1C_166/2017 01.03.2018
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_166/2017  
 
Arrêt du 1er mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Serge Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________ AG, représentée par Me Lilian Snaidero, avocate, 
 C.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
intimées, 
 
Municipalité de Moudon, place de l'Hôtel-de-Ville 1, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
permis de construire, 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 16 février 2017 (AC.2016.0251). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 décembre 2015, les sociétés B.________ AG (propriétaire) et C.________ SA (exploitante) ont déposé une demande de permis de construire concernant la création d'un centre pédagogique de pilotage de motocycles sur la parcelle n° 1113 de la commune de Moudon, située en zone industrielle A. Le projet prévoit l'aménagement de la halle industrielle existante, la construction d'une piste extérieure et l'aménagement de 24 places de parc. Des buttes antibruit sont prévues sur le nord de la parcelle, en particulier face à la parcelle n° 1121 propriété de A.________. Ce dernier, notamment, a fait opposition au projet. Par décision du 14 juin 2016, la municipalité de Moudon a accordé le permis et levé les oppositions, les conditions posées dans le préavis de la Centrale des autorisations CAMAC faisant partie intégrante du permis. 
 
B.   
Par arrêt du 16 février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé notamment par A.________. Le projet n'était pas soumis à une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dès lors qu'il n'était pas destiné à des manifestations sportives. Il n'existait (contrairement à un précédent projet ayant fait l'objet d'une autorisation d'implantation annulée en instance cantonale) plus de butte antibruit le long de la voie CFF au sud-est de la parcelle. L'Office fédéral des transports (OFT) n'avait donc pas à être consulté. Les valeurs limites d'immissions applicables pour le rayonnement non ionisant - s'agissant d'une zone légalisée avant l'entrée en vigueur de l'ORNI - étaient respectées, l'installation n'étant pas considérée comme un lieu à utilisation sensible. Le projet était conforme au règlement et plan général d'affectation (RPGA) adopté le 22 septembre 2015 mais non encore en vigueur; les buttes antibruit ne constituaient pas des remblais. Le nombre de places de stationnement était adapté au projet. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire par lesquels il demande l'admission de son recours cantonal et l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que le refus du permis de construire. La cour cantonale a renoncé à se déterminer et se réfère à son arrêt. La société B.________ a également renoncé à se déterminer. C.________ SA et la municipalité concluent au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) confirme son préavis. L'OFT indique que le projet de seconde voie CFF serait insuffisamment concret pour empêcher la réalisation du projet et justifier une consultation, les CFF ayant au surplus donné leur accord. L'OFEV estime que le projet est conforme à la législation sur la protection de l'environnement, notamment l'ORNI. Le recourant, C.________ SA, la DGE et B.________ ont confirmé leurs conclusions et prises de position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire voisin, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi du permis de construire. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, y compris pour ce qui concerne les griefs d'ordre constitutionnel (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la production des calculs relatifs au rayonnement non ionisant concernant la parcelle sur laquelle le projet est prévu afin de confirmer les informations données à ce sujet, ainsi que les baux concernant les autres utilisateurs de la parcelle afin d'établir le besoin en places de stationnement et de vérifier le respect des règles sur la régulation du trafic. 
Sur le premier point, la cour cantonale a retenu que, selon la synthèse CAMAC, seules les valeurs limites d'immissions de l'annexe 2 ORNI s'appliquaient à une zone légalisée avant l'entrée en vigueur de l'ORNI. En tant qu'installation extérieure de loisirs, le projet ne comportait pas de lieux à utilisation sensible (LUS); les valeurs applicables à la ligne existante des CFF étaient largement respectées et il appartiendrait aux CFF de tenir compte des valeurs limites en cas de création d'une seconde voie. Rien dans le grief du recourant ne vient remettre en cause cette appréciation anticipée, d'ailleurs confirmée par l'OFEV dans ses déterminations, qui considère qu'aucune évaluation n'était nécessaire dans le cas particulier. S'agissant du nombre de places de stationnement, celui-ci a été jugé suffisant au regard de l'activité projetée. Le recourant n'indique pas en vertu de quelle disposition légale il s'imposerait de tenir compte d'autres utilisateurs. Il n'indique pas non plus quelles normes concernant la "régulation du trafic" nécessitaient d'instruire cette question. 
Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief relatif au droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 
 
3.   
Invoquant l'art. 4 ORNI ainsi que le ch. 55 de l'annexe 1 de cette ordonnance, le recourant relève qu'une deuxième voie de chemin de fer est prévue et que l'installation devrait en tenir compte. Il relève que les places de jeux privées ou publiques constitueraient des lieux à utilisation sensible. Or, le dossier ne comporterait aucun calcul sur le respect des valeurs limites. Le grief est manifestement mal fondé, dès lors que les dispositions invoquées ne s'appliquent qu'à la construction et à l'exploitation d'installations émettant du rayonnement au sens de l'art. 2 al. 1 let. a ORNI, ce qui n'est manifestement pas le cas du projet. L'OFT a par ailleurs confirmé que la construction d'une deuxième voie, prévue pour l'horizon 2030-2035, n'est pas à ce stade suffisamment concrète. L'argument tiré de l'art. 18 LCdF est donc également mal fondé, l'office fédéral compétent ayant lui-même considéré qu'il n'avait pas à être consulté. 
 
4.   
Le recourant considère que l'installation consisterait en une piste de motocross et serait soumise à une EIE en vertu du ch. 60.2 de l'annexe au règlement cantonal d'application de l'OEIE (RVOEIE); l'argument tiré du caractère pédagogique de la société (d'ailleurs non démontré) ne justifierait pas une exemption. Comme le relève l'arrêt attaqué, ne sont soumises à l'EIE en vertu de la disposition invoquée que les pistes pour véhicules motorisés destinés à des manifestations sportives. Le projet litigieux, tel qu'il a été autorisé, n'est pas une piste de motocross susceptible d'accueillir des compétitions mais un centre pédagogique de pilotage de motocycles, destiné à des cours et non à des manifestations sportives. Le grief est, lui aussi, manifestement mal fondé. 
 
5.   
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être référée à des dispositions du RPGA alors que la commune avait, plusieurs mois avant le prononcé attaqué, renoncé à ce RPGA suite à un recours de l'Office fédéral du développement territorial. L'arrêt attaqué mentionne que la planification en question n'est pas encore en vigueur. Il n'évoque donc ses dispositions que pour répondre à certains griefs du recourant concernant la conformité avec l'affectation prévue ainsi que la hauteur des buttes antibruit. Le renoncement de la commune au nouveau RPGA rendait ces griefs, respectivement les considérants de l'arrêt attaqué, sans objet. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le projet serait contraire à la réglementation applicable, soit en l'occurrence le règlement de 1973. Portant sur un point dépourvu de pertinence, le grief doit lui aussi être écarté. 
 
6.   
Invoquant enfin l'art. 120 al. 1 let. d LATC, le recourant prétend que l'installation, en tant qu'établissement "sportif non scolaire", devait être autorisé par le Département cantonal de l'économie. Outre que ce grief apparaît nouveau, le recourant méconnaît qu'il ne peut se plaindre directement d'une violation d'une disposition de droit cantonal, mais seulement d'une application arbitraire de celle-ci (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Or il n'explique pas en quoi il serait arbitraire de considérer que le projet, destiné à la formation des pilotes de motocycles, ne constitue pas un équipement sportif. Supposé recevable, ce dernier grief devrait être écarté. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière de droit public, largement appellatoire, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimée C.________ SA qui a procédé en étant assistée d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée B.________ AG, qui a renoncé à se déterminer, ni à la municipalité de Moudon qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., est allouée à l'intimée C.________ SA, à la charge du recourant. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Moudon, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 1 er mars 2018  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz