1C_561/2023 19.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_561/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
Philippe Oberson, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
NR/CN 2023; apparentement et sous-apparentement de listes électorales, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 11 octobre 2023 (6988-2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national aura lieu le 22 octobre 2023. 
Dans le canton de Genève, les listes électorales, les apparentements et les sous-apparentements en vue de l'élection du 22 octobre 2023 ont été annoncés par publication sur le site Internet du canton de Genève le 14 août 2023. 
Le 16 août 2023, Philippe Oberson a adressé un recours à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023. Par arrêté du 6 septembre 2023, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré le recours irrecevable. Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", Philippe Oberson a demandé à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente". Par courrier du 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. Celui-ci a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 19 septembre 2023 (cause 1C_462/2023). 
 
B.  
La distribution du matériel de vote dans le canton de Genève a eu lieu du 25 au 30 septembre 2023. 
Le 29 septembre 2023, Philippe Oberson a déposé un "complément au recours" auprès de la Chancellerie cantonale dans lequel il relève que les informations figurant sur les bulletins électoraux dans les cases en bas à gauche et à droite (relatives aux apparentements et aux sous-apparentements des listes) ne correspondent pas à l'art. 31 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1), ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal. 
Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat a traité le recours du 29 septembre 2023 comme nouveau recours et l'a déclaré irrecevable, au motif que le recours portait directement sur l'application de la LDP à l'ensemble du territoire suisse et ne se rapportait pas uniquement au canton de Genève. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Philippe Oberson demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 et du 6 septembre 2023 du Conseil d'Etat, de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat "pour une application correcte par le canton de Genève de la pratique fédérale selon la jurisprudence du 25 août 2023". Il requiert aussi "de faire interrompre immédiatement l'élection nationale dans le canton de Genève jusqu'à droit jugé sur le recours et la demande de révision du recourant", "d'interdire la diffusion des résultats des autres cantons tant que l'élection genevoise n'est pas terminée légalement pour ne pas influencer l'élection genevoise", "d'instruire le Conseil d'Etat pour lier la demande de révision déposée le 4 octobre 2023 au Conseil d'Etat et la présente affaire puisque la question de fond est la même dans la révision et le recours" et de demander au Conseil d'Etat "de supprimer dans la voie de recours de ses arrêtés la lettre b de l'art. 100 al. 4 LTF". A titre subsidiaire, il demande d'"indiquer au Conseil d'Etat quelle est l'autorité compétente pour traiter du recours du 16 août 2023" et d'"ordonner au Conseil d'Etat cas échéant de transmettre à la bonne autorité le recours du 16 août 2023, les observations du 23 août 2023 et le complément au recours du 29 septembre 2023 afin de statuer au fond". 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art. 80 al. 1 en relation avec l'art. 77 al. 1 let. c LDP). 
Selon l'art. 89 al. 3 LTF, en matière de droits politiques, quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir, ce qui est le cas de Philippe Oberson. 
La conclusion demandant d'imposer au Conseil d'Etat la suppression "dans la voie de recours de ses arrêtés la lettre b de l'art. 100 al. 4 LTF" et les conclusions relatives au recours du 16 août 2023 vont au delà de l'objet de la contestation - qui est l'acte du 29 septembre 2023 -: elles sont irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). 
 
2.  
Le recourant fait valoir que les bulletins électoraux genevois pour l'élection au Conseil national ne respecteraient pas l'art. 31 LDP. Il relève que les informations figurant sur lesdits bulletins dans les cases en bas à gauche et en bas à droite (relatives aux apparentements et aux sous-apparentements de listes) ne correspondraient pas à l'art. 31 LDP, ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal. 
 
2.1. A teneur de l'art. 31 al. 1bis LDP, seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. Il résulte d'une interprétation littérale, téléologique et historique de l'art. 31 al. 1bis LDP que seul le sous-apparentement entre les listes d'un même parti ou d'un même groupement est autorisé par l'art. 31 al. 1bis LDP (arrêt 1C_399/2023 du 25 août 2023 consid. 3 destiné à publication).  
L'art. 31 al. 2 LDP précise que l'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression. 
 
2.2. Dans le canton de Genève, deux cases figurent en bas du bulletin électoral: la case de gauche indique quelles sont les listes apparentées et celle de droite quelles sont les listes sous-apparentées.  
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient que le titre de la case de gauche devrait s'appeler "Cette liste n° 1 est apparentée avec les listes:..." et que le nom de la liste n° 1 devrait être supprimé car la liste n° 1 ne peut pas être apparentée avec elle-même. De même, il prétend que le titre de la case de droite devrait s'appeler "cette liste n° 1 a comme sous-apparentement les listes:..." et que le nom de la liste n° 1 devrait être supprimé. 
Ce grief doit être écarté. L'art. 31 al. 2 LDP ne précise pas le détail de la formulation sur le bulletin électoral. Il impose uniquement que l'apparentement et le sous-apparentement soient indiqués sur les bulletins électoraux. L'énumération de l'ensemble des listes apparentées et des listes sous-apparentées figurant sur les bulletins électoraux genevois ne signifie pas qu'une liste est apparentée ou sous-apparentée avec elle-même. De plus, le bulletin électoral genevois mentionne non seulement le numéro des listes apparentées et sous-apparentées mais indique aussi leur nom, ce qui garantit une information claire et précise des électeurs. La manière dont les apparentements et les sous-apparentements sont signalés sur les bulletins électoraux dans le canton de Genève est par conséquent conforme à l'art. 31 al. 2 LDP ainsi qu'au guide du canton de Genève à l'usage des partis politiques, aux associations ou groupements voulant déposer des candidatures et à la notice explicative éditée par la Chancellerie fédérale pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023. 
Pour le reste, dans le canton de Genève, les sous-apparentements n'ont été autorisés qu'entre listes d'un même parti, de sorte qu'ils sont conformes à l'art. 31 al. 1bis LDP et à la jurisprudence fédérale (arrêt 1C_399/2023). Par exemple pour le parti Le Centre, le sous-apparentement n'est autorisé que pour les listes Le Centre, Les Jeunes du Centre, Le Centre - Indépendants. 
Il n'y a ainsi aucune violation de l'art. 31 LDP
 
3.  
Il s'ensuit que le grief invoqué est manifestement mal fondé et le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les requêtes tendant à faire interrompre immédiatement l'élection nationale dans le canton de Genève (jusqu'à droit jugé sur le recours et la demande de révision du recourant), à interdire la diffusion des résultats des autres cantons tant que l'élection genevoise n'est pas terminée légalement et à instruire le Conseil d'Etat pour lier la demande de révision déposée le 4 octobre 2023 au Conseil d'Etat sont ainsi sans objet. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Genève, au Service des votations et élections du canton de Genève, à la Chancellerie fédérale ainsi qu'aux Services du Parlement (Secrétariat général et Service juridique). 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller