6B_994/2021 27.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_994/2021  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Atteinte à la paix des morts; fixation de la peine (assassinat, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er juin 2021 
(501 2020 147). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a notamment reconnu A.________ coupable d'assassinat, d'atteinte à la paix des morts et de crime contre l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à 16 ans de privation de liberté, sous déduction de celle déjà subie depuis le 15 janvier 2017 et a ordonné un traitement ambulatoire. Ce jugement se prononçait en outre sur les prétentions civiles. 
 
B.  
Saisie d'un appel du condamné et d'un appel joint du ministère public, par arrêt du 1er juin 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le premier et admis le second, la durée de la privation de liberté étant portée à 17 ans. La cour cantonale a, pour le surplus, pris acte de l'entrée en force des autres points du dispositif du jugement de première instance et a statué sur les frais et indemnités. Le jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose en substance sur l'état de fait pertinent suivant, essentiellement repris du jugement de première instance, lui-même fondé systématiquement sur la version des faits du prévenu, sous réserve des compléments apportés par la cour cantonale pour répondre aux griefs soulevés dans l'appel et l'appel joint, sur lesquels on reviendra dans la suite. 
 
B.a. A.________, né au Brésil en 1990, a été adopté en Suisse alors qu'il était encore bébé. Il a une formation de cuisinier, est célibataire et sans enfant. Trois inscriptions figurent à son casier judiciaire, pour dommages à la propriété, menaces et injure.  
 
B.b. Le vendredi 13 janvier 2017, après avoir suivi un cours de samaritains, il a consommé à plusieurs reprises de la cocaïne en quantité indéterminée ainsi que des joints, d'abord chez un tiers puis chez lui à U.________, seul, puis avec B.________, qu'il hébergeait. En cours de soirée, il a contacté des prostituées en proposant successivement à deux d'entre elles de leur laisser son ordinateur en gage jusqu'au lundi suivant où il apporterait 250 francs. L'une a refusé; l'autre a accepté mais a finalement annulé leur rendez-vous.  
A 3h34, dans le but d'entretenir une relation sexuelle tarifée, il est entré dans un immeuble de la ville qu'il savait être un lieu de prostitution. Il portait sa sacoche, qui contenait notamment son ordinateur portable, un chargeur, du poppers ainsi qu'un couteau. Il est monté directement au 4e étage et a sonné à la porte de C.________, suissesse née en 1967, d'origine dominicaine, qui se prostituait à cet endroit depuis 2012. Cette dernière a accepté la transaction proposée avec la mise en gage de l'ordinateur que l'intéressé a posé sur une table basse.  
A.________ ne parvenant pas à avoir une érection, il a consommé du poppers avant d'entretenir une relation sexuelle qu'il a poursuivie jusqu'à éjaculation, bien qu'il eût constaté la déchirure de son préservatif. Immédiatement après ce rapport, une dispute a éclaté entre lui et sa partenaire qui avait constaté la rupture du contraceptif. Elle lui a notamment parlé de maladies et lui a reproché d'être un drogué qui n'arrivait pas à avoir d'érection. Vexé, il s'est rhabillé. Il a décidé unilatéralement de reprendre l'ordinateur mis en gage et de quitter les lieux. C.________, encore nue, a commencé à crier et a dit qu'elle voulait appeler la police.  
En rangeant l'ordinateur dans sa sacoche, A.________ a constaté la présence du couteau. Il l'a brandi, a menacé C.________, qu'il a lardée d'au moins 19 coups de lame dans la région thoracique antérieure. Une ou plusieurs frappes ont été assénées alors que la victime lui faisait face, les suivantes alors qu'elle gisait au sol. Chaque coup était mortel à très brève échéance. La victime ne s'est pas défendue et est décédée rapidement. 
Lorsque A.________ a repris ses esprits, il se trouvait, couteau en main, assis à la gauche de la victime, morte, étendue dos sur le tapis au pied du lit. 
 
B.c. Après quelques instants de réflexion et après avoir hésité à appeler son père, A.________ a remarqué une valise noire, qu'il a vidée des quelques affaires qu'elle contenait. Ayant vainement tenté à plusieurs reprises d'y mettre le corps, il a déposé celui-ci sur le lit, afin de le faire basculer, avec succès, directement dans la valise. Il y a ajouté tous les objets qui étaient souillés de sang, soit notamment le couteau, une partie du contenu des poubelles ainsi que la sacoche avec son ordinateur. A l'intérieur de l'appartement, il a également essayé de nettoyer la scène du crime, singulièrement le tapis. Il a retiré le drap-housse, retourné le matelas et tenté sans y parvenir de retourner le tapis pour dissimuler les traces de sang. En partant, il n'a manqué ni de vérifier la présence de caméra, ni d'éteindre toutes les lumières, ni de fermer la porte à clé. Il a descendu les quatre étages en tirant sans ménagement, marche après marche, la valise. Il a également emporté un sac en papier contenant des effets personnels de la victime.  
 
A 5h42, il est sorti de l'immeuble. Il faisait nuit, froid et il avait neigé. Il a pris soin d'effacer ses traces de pas dans la neige devant la porte de l'immeuble. 
 
Arrivé chez lui, il a déposé la valise à la buanderie et est monté au quatrième étage pour aller chercher B.________, afin qu'il l'aide à remonter le bagage. A.________ était très stressé et transpirait. B.________ a constaté que la valise était fermée et lourde; toutefois aucun liquide ni odeur ne s'en échappait. Il a demandé à A.________ ce qu'elle contenait et ce dernier lui a furtivement répondu qu'elle était remplie de "matériel". B.________, souffrant d'une jambe, s'était posté à l'avant pour remonter les escaliers en reculant. Cette opération a duré entre 5 et 10 minutes. Arrivés dans l'appartement, ils ont déposé la valise dans une pièce. Après s'être changé, A.________ l'a encore déplacée tout au fond à gauche du même local.  
 
A 10h32, A.________ est sorti acheter du cellophane pour envelopper la valise de laquelle s'échappait du sang. Comme cela ne fonctionnait pas, il a sorti le corps et l'a enroulé dans une housse de duvet, puis l'a remis dans le bagage, dans la perspective de l'enterrer par la suite. Il a finalement nettoyé le sang qui s'était déposé sur le sol de la pièce. Lorsque B.________ s'est réveillé en fin de matinée, A.________ lui a avoué qu'il avait tué une prostituée en lui indiquant la chambre où se trouvait la valise. B.________ a alors saisi que celle-ci contenait peut-être un corps. Il a refusé d'accompagner A.________ sur les lieux du crime pour l'aider à nettoyer. Un tiers sollicité a refusé d'aider A.________ à transporter le cadavre pour l'enterrer. Deux autres personnes contactées n'ont pas donné suite à ses demandes. Dans l'après-midi, A.________ a pris contact par message avec une amie en lui indiquant avoir besoin d'elle pour "une question de vie ou de mort" et il s'est rendu chez elle en taxi à W.________ pour la rencontrer. Il avait emporté une petite valise, un sac poubelle contenant notamment les effets souillés de sang, deux préservatifs usagés ainsi que des objets et vêtements appartenant à la victime. Arrivé à destination, il a acheté de l'alcool à brûler en vue de faire disparaître par le feu les objets emportés. Il a avoué avoir un cadavre à cacher à la personne qu'il était venu retrouver, laquelle lui a conseillé de se livrer à la police. Il a finalement renoncé à détruire les objets contenus dans la petite valise et est rentré à son domicile vers 16h30. Dénoncé par la personne précitée dans la soirée, il a été interpellé à son domicile le lendemain matin et a spontanément admis avoir "merdé". Le corps de la victime a été retrouvé sur les lieux conformément à ses dires. 
 
B.d. Au stade de la qualification, la cour cantonale a encore précisé, en fait, qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que l'homicide était prémédité. En particulier, l'enquête n'avait pas permis d'établir que le couteau avait été emporté en vue de tuer la victime, le seul but de la soirée étant d'entretenir une relation sexuelle. Dix-neuf coups avaient été portés avec un couteau à désosser dont la lame mesurait 28 centimètres et dont le prévenu connaissait l'usage et les propriétés pour s'en servir à titre professionnel. Les coups étaient brutaux et chacun était létal. Le premier avait été asséné alors que la victime lui faisait face, les suivants alors qu'elle gisait au sol. Loin de s'être limité à un geste impulsif, il s'était acharné de manière odieuse et cruelle en portant 19 coups, y compris après que la victime s'était effondrée, se trouvait à terre et se vidait de son sang. Elle était en outre nue, sans défense, aucune lésion de défense n'avait été retrouvée et elle n'avait aucune possibilité de prévoir une telle attaque. Elle venait d'entretenir une relation sexuelle avec un client et se trouvait donc dans une relation intime de confiance avec ce dernier, ce qui rendait l'acte perfide et sournois. Ils se trouvaient dans une petite chambre, à huis clos, de sorte que la victime n'avait aucune chance de s'en sortir face à son agresseur muni d'un couteau. La façon d'agir de l'intéressé, qui avait fait montre de cruauté et d'acharnement, apparaissait particulièrement odieuse.  
 
B.e. Quant aux infractions en matière de stupéfiants, A.________ a acheté à U.________ et V.________, entre 2010 et le 15 janvier 2017, à des inconnus, une quantité de 5 kg de marijuana pour 50'000 fr., drogue qu'il a ensuite revendue à des inconnus durant la même période à U.________ et dans des endroits indéterminés en Suisse, pour un montant de 62'500 francs.  
Il a également acheté, entre octobre 2016 et le 15 janvier 2017, à V.________ et à U.________, à des inconnus, 70 g bruts de cocaïne, soit 39.9 g de cocaïne pure pour un montant de 5250 fr. et a revendu cette drogue à des inconnus durant la même période à U.________ et dans des endroits indéterminés en Suisse, pour un montant de 8750 francs. 
Il a enfin acheté entre janvier 2010 et janvier 2012, en Hollande, auprès d'inconnus, 15'000 pilules d'ecstasy pour un montant de 15'000 euros (soit environ 19'500 fr. au cours de l'époque), qu'il a revendues pour 150'000 fr. à des inconnus durant la même période en des endroits indéterminés en Suisse.  
 
A.________ a ainsi réalisé un gain de 146'500 fr. et un chiffre d'affaires de 221'250 fr. entre 2010 et le 15 janvier 2017. 
 
C.  
Par acte du 7 septembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er juin 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction d'atteinte à la paix des morts et condamné à une peine inférieure à celle prononcée par la cour cantonale, sous déduction de la privation de liberté déjà subie. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.  
Le recourant conteste la qualification d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 CP). 
 
2.1. En renvoyant au jugement de première instance mais en en complétant la motivation, la cour cantonale a retenu qu'après avoir tué la victime, le recourant avait tenté à plusieurs reprises, avant d'y parvenir, de faire entrer dans la valise le cadavre qu'il avait recouvert de détritus. Il avait trimbalé le corps sans ménagement dans les escaliers sur plusieurs étages et dans la rue. Arrivé chez lui, il avait de nouveau manipulé la dépouille en l'emballant dans une housse de duvet, puis en la replaçant dans la valise. Finalement, il avait gardé le corps, entreposé au milieu de son appartement, comme un vulgaire objet durant 24 heures. En oeuvrant de la sorte, il avait opéré sans considération pour le corps de la défunte, traitant celle-ci comme un objet dont on veut se débarrasser et outrageant ainsi le cadavre de sa victime. Il avait agi avec conscience et volonté (jugement de première instance, consid. II.a.ii, p. 38). Il ne s'était pas limité à déplacer délicatement le corps mais avait tout d'abord effectué plusieurs manipulations afin de le mettre dans la valise et avait dû s'y reprendre plusieurs fois. Il avait finalement dû le mettre sur le lit afin de le faire basculer dans le bagage. Il l'avait également déplacé sans ménagement et stocké comme une marchandise dans l'attente d'être débarrassée. Le comportement du recourant envers le cadavre de sa victime était caractérisé par le mépris et l'irrespect, ce qui constituait sans aucun doute la profanation d'un cadavre humain au sens de l'art. 262 al. 1 ch. 3 CP, cette disposition ne supposant pas une profanation "grossière" contrairement à celle d'une tombe (art. 262 ch. 1 al. 1 CP). Au plan subjectif, l'intention du recourant était bien de se débarrasser du corps afin de ne pas être identifié, privant ainsi les proches de la victime de la possibilité d'honorer sa dépouille, si bien qu'il n'importait pas qu'il souhaitât être près du corps et ensuite l'enterrer (arrêt entrepris consid. 3.3 p. 16).  
 
2.2. Selon le recourant, son comportement envers la dépouille de la victime, exempte de lésion post mortem, ne consacrerait ni violence ni mépris, le fait de cacher puis recouvrir le corps initialement nu étant "précisément l'inverse". Il n'y aurait pas eu d'autres actes que ceux strictement nécessaires à son placement dans la valise et ce contenant ne relèverait pas du dénigrement. Au plan subjectif, la motivation de la décision cantonale n'exclurait pas qu'il ait eu l'intention d'être près du corps et ensuite de l'enterrer. L'intention de se débarrasser du cadavre afin de ne pas être identifié, en privant ainsi les proches de la défunte de la possibilité de l'honorer, ne sous-tendrait rien d'outrageant, cependant que la volonté de demeurer à côté du corps suffirait à exclure toute velléité d'outrage. Il ne serait pas soutenable de retenir qu'enterrer le corps consacrerait une atteinte au cadavre même si cela pouvait priver la famille de lui rendre hommage, ce qui ne constituerait en rien un argument en faveur de la réalisation de l'élément subjectif. Son intention de ne pas être identifié serait sans pertinence pour qualifier cette infraction et, en réalité, le recourant n'aurait eu aucune intention de profaner le cadavre, ni la volonté de mépriser ou souiller la dépouille, ni même envisagé le risque d'un tel outrage.  
 
2.3. Conformément à l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition, qui définit une infraction contre la paix publique, protège le sentiment de piété à l'égard des morts, considéré de manière générale et non restreint aux émotions des seuls proches du défunt (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, no 4 ad art. 262 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 6 ad art. 262 CP; un peu plus large: TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 1 ad art. 262 CP). Non définie par le législateur, la notion de profanation (Verunehrung; profanazione), qui figure aussi à l'art. 261 CP (atteinte à la liberté de croyance et de culte), s'entend ici de tout mauvais traitement infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet de tout autre geste de mépris ou de dépréciation, ce qui inclut tout acte inutile, soit toute action (cas échéant toute omission pour peu que l'auteur assumât une position de garant) ne reposant sur aucun motif spécifique légitime commis sur un cadavre. Contrairement aux autres hypothèses visées par l'art. 262 CP, la profanation d'un cadavre humain est sanctionnée même si elle n'est ni grossière (ch. 1 al. 1) ni méchante (ch. 1 al. 2; cf. également la locution "de façon vile" et l'adverbe "méchamment" à l'art. 261 CP). Entrent ainsi en considération, non seulement les comportements ressortissant à la nécrophilie, le démembrement du corps, sa carbonisation en vue de s'en débarrasser, son exhumation, le prélèvement de composants artificiels (prothèses ou stimulateurs cardiaques) ou le fait de défigurer le mort, de le spolier, de le dénuder sans motif médical, hors de toute enquête ou simplement faute de faire preuve du professionnalisme qui s'impose à ceux tenus de procéder à de tels actes (ATF 129 IV 172 consid. 2.1; FIOLKA, op. cit., no 26 ad art. 262 CP; MOREILLON, op. cit., nos 12 ss ad art. 262 CP; cf. également dans le contexte de la commission par omission: arrêt 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.3; v. encore d'autres exemples cités par TRECHSEL/VEST, op. cit., no3 ad art. 262 CP). Plus que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de cet élément objectif (FIOLKA, op. cit., no 29 ad art. 262 CP). Au plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention - ne serait-ce que sous la forme du dol éventuel - de profaner le cadavre (ATF 129 IV 172 consid. 2.1).  
 
2.4. En l'espèce, le recourant méconnaît l'ensemble de ces principes élémentaires, pourtant consacrés par la jurisprudence publiée et la doctrine qu'il ne cite pas. Il invoque donc en vain l'absence de lésion post mortem et nie de manière tout aussi inutile tout acte de violence. Il s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la cour cantonale lorsqu'il affirme qu'emballer le corps dans une housse de duvet aurait constitué "précisément l'inverse" du mépris, ce qui suggère qu'il aurait pu, ce faisant, manifester du respect ou de la déférence parce qu'il aurait recouvert le corps resté nu. Il oublie toutefois de préciser qu'il a lui-même introduit le corps nu dans la valise et ne l'a enveloppé que bien plus tard, après avoir constaté que du sang s'en échappait et vainement tenté de stopper cet écoulement à l'aide de cellophane. On éprouve aussi la plus grande peine à saisir le sens de son argumentation, au mieux appellatoire, lorsqu'il affirme tout de go qu'il se serait limité aux actes "strictement nécessaires" au placement du corps dans une valise, alors qu'il lui a été reproché d'avoir manipulé à plusieurs reprises, sans égard, le corps sans vie de sa victime pour parvenir, après des tentatives infructueuses, à le faire basculer du haut du lit pour le loger dans ce contenant manifestement inadéquat, avant d'y décharger encore tout un bric-à-brac de détritus et d'objets maculés de sang. On ne conçoit pas plus quelles normes sociales pourraient s'accommoder d'un tel traitement. Sans même revenir plus longuement sur le déplacement sans ménagement du corps, le fait de l'avoir trimballé dans une valise d'étage en étage dans des escaliers ainsi que dans la rue avant son stockage "comme une marchandise dans l'attente d'être débarrassée", la décision entreprise ne prête d'aucune manière le flanc à la critique en tant qu'elle retient que le cadavre a été profané.  
 
Quant à l'aspect subjectif, la cour cantonale a retenu que l'intention du recourant était de se débarrasser du corps afin de ne pas être identifié, et qu'il avait ainsi privé les proches de la victime de la possibilité d'honorer la dépouille. En tant que de besoin, on peut également relever que la cour cantonale a renvoyé au jugement de première instance, lequel précise que le recourant, agissant avec conscience et volonté, avait opéré sans considération pour le corps de la victime, avait traité celui-ci comme un objet dont on veut se débarrasser et avait ainsi outragé le cadavre (jugement du 8 septembre 2020, p. 38). Il suffit dès lors de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En l'absence de toute critique recevable répondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF sur cet aspect, on peut se limiter à relever que la cour cantonale n'a manifestement pas violé le droit fédéral en tenant pour établi l'élément subjectif de l'infraction.  
 
En conclusion, les développements du recours, non dénués d'indécence et qui confinent à la témérité, ne sont pas aptes à remettre sérieusement en question la condamnation du recourant pour atteinte à la paix des morts. 
 
3.  
Le recourant se plaint ensuite d'une fausse application des art. 47 et 50 CP. Selon lui, sa situation personnelle, tenue pour neutre par la cour cantonale dans ce contexte, aurait dû conduire à une autre appréciation. En se référant au jugement de première instance ainsi qu'à l'expertise psychiatrique dont il a été l'objet, il souligne à ce propos son adoption au Brésil et la résonance que cela avait eue dans sa vie marquée par l'abandon et par la quête du lien originel. Il relève notamment les démarches entreprises quelque temps avant les faits pour retrouver sa mère biologique ainsi que le fait que, de père inconnu, il pensait être l'enfant d'une prostituée ou le fruit d'un viol. Selon lui, resté tourmenté et en quête d'identité, toutes les chances dont il a bénéficié grâce à sa famille adoptive, aimante et soutenante, n'auraient pas permis de recouvrir une blessure originelle et les interrogations consécutives à son abandon. La seule circonstance, avancée par la cour cantonale, que l'expert avait fait état de ces éléments dans son examen de sa responsabilité (appréciée comme légèrement diminuée), ne justifierait pas qu'ils soient écartés du raisonnement au stade de la fixation de la peine. 
 
3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP), notamment en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), et aux exigences de motivation (art. 50 CP) qui s'imposent dans ce contexte ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant; le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
 
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, en résumé décider, dans un premier temps, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente; ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.; arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).  
 
3.2. En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que la cour cantonale a jugé, quant au fait que le contact du recourant avec la victime (prostituée d'origine sud-américaine), aurait pu le faire penser à sa mère biologique, réactiver une souffrance et déclencher des émotions négatives, que ces circonstances ne pouvaient justifier son acte. Elle a relevé à ce propos que la victime n'était pas la mère biologique du recourant, qu'il n'avait pas eu à souffrir d'elle, qu'il était un habitué des salons de massage et avait l'habitude de fréquenter des prostituées d'âge mûr, que sa mère biologique ne venait pas du même pays que la victime, qu'elle ne parlait pas la même langue et que les prostituées d'origine sud-américaine étaient nombreuses à cet endroit, de sorte que ce n'était pas la première fois qu'il en fréquentait une (arrêt entrepris, consid. 2.3.3 p. 14).  
 
Ces développements relatifs à la qualification de l'assassinat (soit à la détermination des mobiles), permettent suffisamment de comprendre que les circonstances alléguées par le recourant, que la cour cantonale n'a pas ignorées mais a écartées, ne sont pas apparues non plus à l'autorité précédente comme devant déployer un quelconque effet atténuant au stade de la fixation de la peine. 
 
3.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 50 CP faute d'avoir spécifié la proportion dans laquelle elle a pris en considération la diminution de responsabilité ainsi qu'en raison de l'absence d'indication quant à une peine hypothétique, respectivement quant à l'influence de la collaboration du recourant au stade de la fixation de la peine complémentaire relative à l'infraction en matière de stupéfiants. Elle aurait aussi abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de la responsabilité légèrement restreinte en relation avec l'infraction d'atteinte à la paix des morts. Enfin, la cour cantonale aurait omis d'indiquer les motifs pour lesquels elle aurait aggravé la peine infligée en première instance.  
 
3.3.1. Saisie non seulement d'un appel mais également d'un appel joint du ministère public, critiquant tous deux spécifiquement la quotité de la peine, la cour cantonale était appelée à se prononcer sur ce point (art. 404 al. 1 CPP), soit en l'absence de vice de procédure à rendre un nouveau jugement (art. 408 et 409 CPP) avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) et sans être tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle n'était dès lors pas tenue de justifier précisément une éventuelle différence de quotité entre sa décision et celle du jugement de première instance. Le grief est infondé.  
 
3.3.2. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique fonde la légère diminution de la capacité volitive retenue par la cour cantonale sur l'existence d'une "décharge émotionnelle". Il est aisé de comprendre que cette situation n'a duré qu'un temps. Il ressort, du reste, sans aucune ambiguïté des passages de l'expertise restitués dans la décision querellée que la diminution de la capacité volitive n'a concerné que le moment du passage à l'acte homicide, la façon d'agir de l'intéressé aussi bien avant qu'après ce crime dénotant le maintien de ses aptitudes tant cognitives que volitives (arrêt entrepris, consid. 2.3.3 p. 13). La motivation de la décision querellée n'est d'aucune manière lacunaire à cet égard, ce qui conduit au rejet du grief.  
 
3.3.3. La cour cantonale a ensuite indiqué que la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l'expert conduisait à ramener la culpabilité (objective) appréciée comme très lourde à une culpabilité (subjective) qualifiée de lourde à très lourde. Cette démarche est conforme à la jurisprudence, qui n'exige précisément pas qu'une telle réduction soit chiffrée plus précisément (v. supra consid. 3.1). La cour cantonale a également indiqué que la collaboration du recourant à l'enquête, s'agissant de l'assassinat, n'avait pas été si exceptionnelle qu'il se serait imposé d'en tenir compte, si bien que son effet demeurait neutre dans le processus de fixation de la peine, comme celui de la situation personnelle. On comprend dès lors sans difficulté que, pour l'essentiel, les composantes personnelles n'ont joué qu'un rôle très secondaire dans ce processus. La cour cantonale a ainsi cité l'abstinence aux stupéfiants (mais en milieu protégé), la prise de conscience et les regrets sincères formulés, ainsi que des démarches entreprises par le recourant sur une base volontaire pour réparer financièrement le préjudice commis. Elle a toutefois noté également que toutes ces circonstances étaient compensées par les antécédents qui, sans être d'une gravité importante, n'en dénotaient pas moins une certaine difficulté à respecter l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans le raisonnement de la cour cantonale, la peine hypothétique tenant compte de la diminution de responsabilité se confond, sous réserve d'éléments d'importance tout à fait mineure, avec la peine de base afférente à l'assassinat, arrêtée à 15 ans de privation de liberté. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à motiver plus en détail ces aspects.  
 
3.3.4. Au moment d'arrêter à 17 ans la durée globale de la sanction, la cour cantonale a encore indiqué que la peine de base sanctionnant l'assassinat (15 ans) devait être augmentée dans une juste proportion pour tenir principalement compte du crime en matière de stupéfiants. Considérant la nature des infractions en concours (deux crimes et un délit), l'appréciation portée sur la culpabilité dans chaque cas (lourde à très lourde pour l'assassinat, moyenne à lourde pour les stupéfiants et moyenne pour l'atteinte à la paix des morts), on comprend également de manière suffisante que la peine privative de liberté complémentaire sanctionnant le délit réprimé par l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP a été conçue d'une durée modeste, vraisemblablement proche du seuil de 6 mois d'une peine de ce genre, tel qu'il était fixé par l'ancien art. 40 CP dans sa teneur en vigueur au moment des faits et comme l'avait déjà fait l'autorité de première instance, qui avait indiqué une durée de 6 à 8 mois (jugement du 8 septembre 2020 consid. 3.vi p. 50).  
En définitive, la peine d'ensemble infligée apparaissant mesurée, il n'y a aucune raison de renvoyer la décision entreprise à la cour cantonale à seule fin qu'elle y apporte, au risque d'inutiles longueurs, quelques améliorations de pure forme (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable eu égard à sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat