6B_427/2022 11.04.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_427/2022  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir, 
 
recours contre le jugement de la Cour 
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 
du 8 février 2022 (n° 106 PE21.012722-JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant par jugement du 8 novembre 2021 sur opposition à une ordonnance pénale du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contraventions au Règlement général de police de la Commune de U.________. Il l'a reconnu coupable d'infractions à la Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (ci-après: "LEp"; RS 818.101) et à l'Ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après: "aOrdonnance COVID-19 situation particulière"; RS 818.101.26), et l'a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Par jugement du 8 février 2022, la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par le Ministère public central ainsi que l'appel joint formé par A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 8 février 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et qu'une équitable indemnité lui est allouée, à la charge du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1.  
 
1.1.1. En vertu de l'art. 335 CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. Dans le canton de Vaud, les communes sont tenues d'avoir un règlement de police (art. 94 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes; ci-après: "LC"; RSV 175.11). C'est ainsi que la commune de U.________ en adopté, le 24 février 2020, le Règlement général de police dont il est question en l'espèce.  
 
1.1.2. Puisque le CPP ne règle la poursuite et le jugement par les autorités pénales de la Confédération et des cantons que des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP), les cantons restent libres de déterminer la procédure applicable à la répression des contraventions édictées sur la base de l'art. 335 CP, même si un renvoi total ou partiel au CPP a été jugé souhaitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.1.1 p. 1103). Dans le cas du canton de Vaud, l'art. 30 de la Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (RSV 312.01) prévoit que la procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal. De même, l'art. 10 al. 1 de la Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (ci-après: "LContr"; RSV 312.11) prévoit que le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (cf. également l'art. 45 al. 1 LC, selon lequel la procédure applicable aux règlements de police communaux est réglée par la LContr), sauf disposition contraire.  
 
1.1.3. Il ne faut pas perdre de vue que si un canton choisit d'appliquer, par renvoi, le CPP aux infractions de droit cantonal et/ou communal, celui-ci ne s'appliquera alors qu'à titre de droit cantonal supplétif, et non de manière directe (arrêts 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié in ATF 147 IV 297; 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.1). Que la législation vaudoise prévoie que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, soient poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux (art. 8 al. 1 LContr), n'y change rien. Cette commodité procédurale ne saurait avoir pour effet de modifier la nature du CPP appliqué à titre de droit cantonal supplétif pour les infractions de droit cantonal. Les infractions fédérales sont soumises au CPP et les infractions cantonales, quant à elles, restent régies par le CPP valant droit cantonal supplétif. Chaque type d'infraction est soumis à un régime procédural distinct, quand bien même elles sont traitées ensemble (arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 5.2).  
 
1.2. En l'espèce, alors que le recourant a renoncé à appeler du jugement de première instance, le ministère public l'a fait uniquement pour faire constater qu'il s'était rendu coupable d'infractions au Règlement général de police de la commune de U.________. De ce fait, l'appel principal a limité l'objet du litige soumis à la cour cantonale à des questions de droit cantonal, respectivement communal, auxquelles le CPP ne s'appliquait qu'à titre supplétif.  
Dans un deuxième temps, le recourant a formé un appel joint, concluant, d'une part au rejet de l'appel du ministère public, lequel portait, on le rappelle, exclusivement sur des questions de droit cantonal, respectivement communal, auxquelles le CPP ne s'appliquait qu'à titre supplétif, et, d'autre part, à ce qu'il soit libéré des infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, deux actes de droit fédéral auxquels s'appliquent directement le CPP. 
Compte tenu de ce qui précède, l'appel joint du recourant était recevable uniquement en tant qu'il concernait les infractions au Règlement général de police de la commune de U.________, par une application supplétive de l'art. 401 CPP, mais pas en tant qu'il concernait des infractions de droit fédéral. En effet, l'application supplétive d'une disposition du CPP ne peut avoir aucune influence sur des infractions de droit fédéral, compte tenu du régime procédural distinct qui leur est applicable. En d'autres termes, si le recourant souhaitait contester sa condamnation pour infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, il lui incombait d'appeler lui-même du jugement de première instance, à titre principal et en application directe du CPP. Une contestation par la voie d'un appel joint n'eût été possible que si le ministère public avait soumis à la cour cantonale des griefs relatifs tant aux infractions cantonales (ou communales), que fédérales. 
 
1.3. La qualité pour recourir est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes: Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF). Matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).  
 
1.4. Dans le cas d'espèce, puisque le recourant ne soulève devant le Tribunal fédéral que des griefs en lien avec sa condamnation pour infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, il ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, à défaut de voies de droit au niveau cantonal (cf. supra consid. 1.2), ce indépendamment du fait que la cour cantonale ait néanmoins traité les griefs soulevés par celui-ci, dans la mesure où elle a rejeté tant l'appel principal du ministère public que l'appel joint du recourant.  
 
2.  
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz