2C_137/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_137/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Nicolas Rouiller et Charlène Thorin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre de surveillance des avocats valaisans, avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
casier disciplinaire (art. 12 let. a LLCA), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Autorité de recours disciplinaire 
des avocats, du 27 janvier 2023 (C2 21 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton du Valais. Depuis 2002, l'intéressé a fait l'objet de huit mesures disciplinaires pour des violations des règles de la profession d'avocat. Il s'est notamment vu infliger un blâme en mars 2018, une amende de 1'000 fr. en décembre 2018 et une amende de 5'000 fr. en juillet 2020.  
 
A.b. A.________ est le rédacteur en chef du blog internet "C.________".  
Le 30 avril 2020, il a publié dans ce blog un article reproduisant un échange de courriers entre lui-même et le chef de la section financière de la police cantonale du canton du Valais, qui l'avait interpellé pour "planifier une audition dans le cadre d'une dénonciation portée à l'endroit d'inconnu (s) par la Commune de U.________ pour le chef présumé de violation du secret de fonction". 
Cet article renfermait en particuliers les passages suivants: 
(...) 
 
II. A.________ ET C.________.  
Monsieur le Capitaine, 
Etant en période de confinement strict et désirant que le ministère public utilise ses ressources pour tenter de punir les auteurs d'actes répréhensibles (cf. ma plainte pénale personnelle formée contre l'avocat de la Commune de U.________ traitée en quinze jours sans enquête par le ministère public cantonal alors qu'il s'agissait d'un délit pénalement répréhensible auquel aurait dû être appliqué le principe in dubio pro duriore), je vous réponds comme je l'ai déjà fait dans une autre affaire similaire au procureur général, ami proche du même avocat : 
 
- J'invoque mon droit au silence. 
- J'invoque le principe de la protection des sources 
- J'invoque mon secret professionnel 
Pour le surplus, en votre qualité d'agent de la fonction publique soucieux du respect des normes pénales, je vous laisse le soin de transmettre sans délai d'office au ministère public cantonal les PJ aaaa aaaa et PJ bbbb bbbb en relation notamment avec la parcelle n° xxxx, sise sur terre de U.________. (...) 
Je pars du principe que, d'office, le ministère public ouvrira une enquête à l'encontre des signataires du premier acte et à l'encontre du notaire qui a instrumenté ledit acte, ce dans la mesure où les faits laissent penser à une gestion déloyale des intérêts publics. 
(...) 
Le Valais institutionnel dans le champ du droit pénal doit aujourd'hui profiter de cette période de confinement pour que cessent ces amitiés étroites entre certains avocats et autorités et le ministère public pour que l'Etat de droit soit dans le futur respecté. 
Les lecteurs de C.________, soucieux de transparence et de vérité, sauront transmettre à qui de droit, dans leur sphère proche, à leur député ou à leurs amis, ce mot répondant à votre désir de me rencontrer. (...) 
Peut-être, à fin de complétement de mon propos, serait-il utile que vous transmettiez au procureur général, Monsieur (...), les articles excellents rédigés par Monsieur (...), et que vous interrogiez éventuellement le rédacteur en chef, Monsieur (...), dans la mesure où les informations parues dans le journal préféré des Valaisans soient connues du ministère public cantonal, avant que celui-ci, proche ami disais-je de l'avocat de la Commune de U.________, ne se lance dans des enquêtes portant sur des délits imaginaires nés d'un esprit manquant assurément de la plus élémentaire jugeotte. 
Sachez enfin que les lecteurs de C.________ auraient à coeur de pouvoir lire sur ce site le texte complet de la dénonciation pénale portant sur cette prétendue violation du secret de fonction (...). 
Cette réponse publique doit également avoir pour effet d'éviter que le parlement valaisan un jour ne se méprenne sur la gravité de certains actes posés par des personnes encore protégées par une justice pénale inefficiente. 
(...) 
 
IV. LE PROCUREUR SAUVERA-T-IL L'ETAT DE DROIT?  
Le Procureur osera-t-il s'enquérir du contenu des deux PJ au contenu explosif ? 
Enoncé autrement : le ministère public voudra-t-il enquêter sérieusement et faire respecter l'Etat de droit en Valais, même si ses "protégés" devaient en pâtir ? 
Que voilà une question sensationnelle en ces temps de coronavirus. 
 
V. APRES LE CONFINEMENT  
Ne sait-on jamais, après le confinement, le silence ne sera plus d'or et s'agira-t-il de faire comprendre aux citoyens ce qui se trame vraiment à l'intérieur de certaines institutions de chez nous, si les magistrats persévèrent à vouloir faire la sourde oreille ? 
(...) 
Bonjour à tous les soignants qui prennent mieux soin des malades que la justice pénale des justiciables innocents. 
Cette publication était signée: "A.________. Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de C.________ (C.________.ch) ". 
 
A.c. Le 9 avril 2020, la Commune de U.________ a dénoncé cette publication à la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais (ci-après: la Chambre de surveillance) par l'intermédiaire de son avocat B.________. Ce dernier avait par ailleurs instrumenté, en tant que notaire, les deux actes authentiques PJ aaaa aaaa et PJ bbbb bbbb auxquels A.________ faisait référence dans sa publication, concernant la vente, par des tiers à la Commune de U.________, de différentes parcelles sises sur le territoire de celle-ci.  
 
A.d. Le 1er juin 2020, A.________ a déposé des déterminations sur la dénonciation le concernant et, le même jour, a publié celles-ci sur le blog "C.________". Lesdites déterminations avaient la teneur suivante:  
Madame la Cheffe de Service, 
Par la présente, je vous informe avoir pris connaissance de la nouvelle dénonciation disciplinaire à mon encontre émanant (...) de B.________ (l'omission du terme « Maître » ou des deux lettres « Me » n'est pas une inadvertance, mais un acte pesé et réfléchi). 
(...) 
A ma connaissance, la Chambre de Surveillance des Avocats a pour objet de traiter la pratique des avocats dans l'exercice de leur profession. Or, je n'ai pas le souvenir d'avoir été mandaté à une seule reprise par un D.________, ni par une E.________, ni par la Commune de U.________, ni par le Bourgeoisie de U.________, ni par une corporation de droit privé qui aurait eu son siège à U.________. Par conséquent, je peine à comprendre l'origine de votre prétendue compétence. Peut-être s'agit-il d'une erreur provenant des services du Département de la Sécurité et des Institutions, qui, inconsciemment, ont voulu réparer le prétendu outrage qui aurait été fait à Monsieur (...) par les articles sévères, mais justes, de C.________. J'ai été maltraité comme aucun avocat avant moi par le Département dirigé par Monsieur (...), à ce moment précis d'un dossier très important dans lequel, sciemment et délibérément, deux subordonnés du chef du département et du secrétaire administratif, proches de l'Etude (...), ont décidé de ne pas lire un recours très important et de ne pas même prendre connaissance d'une clef USB démontrant les mensonges du président de (...). Est-il besoin de vous dire que la commune de (...) est représentée par... B.________. 
Arrive un moment où, de manière tranchée et définitive, je dis simplement : ça suffit. 
S'agissant des affirmations fausses ou purement mensongères de B.________ à mon encontre, je vous indique que je suis totalement immunisé. Peut-être auriez-vous la bonne intelligence, en votre qualité de cheffe du service de la justice (je reprends ici la formulation de B.________ en imaginant que le dernier mot ne vous effraie pas), d'expliquer à cet "avocat" avec l'aide éventuelle des psychologues du Département, que ses écrits n'ont strictement plus aucun effet sur moi. 
S'agissant de la fausseté prétendue des faits contés dans ce feuilleton (...), je me contente de vous dire qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le ministère public. Je ne manquerai pas de vous transmettre les principales pièces et les documents essentiels aussitôt que le brave capitaine (...) aura effectué son noble travail. Sachez aussi que je travaille, comme je l'ai mentionné déjà dans le feuilleton, sur le dépôt d'une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de B.________, celui-ci ne s'étant pas contenté de déposer à mon encontre une énième plainte à la Chambre de surveillance des avocats, mais également une dénonciation pénale à mon encontre pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation; B.________, ce qui me fait sourire au-delà de ce que pouvez imaginer, n'a pas craint d'agir simultanément pour la Commune de U.________, pour le président (...) et pour le secrétaire (...), cousin du juge cantonal (...). 
Dans la mesure où certains avocats louent vos compétences que je ne connais pas, vous n'aurez pas manqué, à la lecture de la fin du précédent paragraphe de noter que B.________, (...), n'a pas respecté la norme déontologique qui interdit à tout avocat, en situation de conflits d'intérêts, de représenter simultanément plusieurs mandants. Or, en l'espèce, mais vous l'aviez déjà noté, j'en suis sûr, B.________ est le notaire qui a instrumenté le premier acte "litigieux", est l'avocat qui représente la Commune de U.________, partie à l'acte, est l'avocat du président (...) dont l'éthique est irréprochable, et l'avocat du secrétaire communal, qui sait si bien compter pour fixer un prix de vente défavorable à la commune. 
Vos qualités juridiques vous auront également amenée à saisir que je n'ai formé aucune dénonciation, contrairement à B.________, m'étant contenté de mettre le capitaine (...) sur la piste de deux pièces justificatives dont je n'avais pas eu connaissance à l'époque, dont le contenu, paru plus tard à C.________, laisse penser à plus que des soupçons d'infractions pénales. 
C'est ici que vous remercierez pour moi B.________ de m'avoir transmis, par votre Service, les pièces justificatives que je n'avais alors pas même demandées au Registre foncier. Puisque vous les avez lues avec une grande attention, vous ne manquerez pas de faire application - personnellement - de l'article 35 LACPP, qui vous oblige à dénoncer une infraction pénale lorsque vous en avez connaissance. Ayant à coeur de ne pas vous faire perdre plus de temps que nécessaire, je vous invite à lire attentivement l'article 317 CP: (...). 
Pour éviter toute dénonciation pénale de ma part pour entrave à l'action pénale, je vous saurais gré de me tenir informé dans les cinq jours de toute démarche que vous aurez personnellement entreprise dans le sens susmentionné. 
(...) 
Un dernier mot encore : il vous est conseillé de lire très attentivement la jurisprudence des autorités judiciaires valaisannes portant sur la qualité de blog-média de C.________ et des conséquences y liées, admises même par le procureur général du canton du Valais, grand amis de B.________, prénommé Filou. 
(...) 
La publication était une nouvelle fois signée "A.________. Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de C.________ (C.________.ch) ". 
 
B.  
Par décision du 11 juin 2021, la Chambre de surveillance a reconnu A.________ coupable de violation du devoir de diligence de l'avocat et lui a infligé une amende de 4'000 fr. Elle l'a aussi condamné au paiement de 1'108 fr. de frais de procédure, se composant d'un émolument de décision de 1'100 fr. et d'un montant de 8 fr. à titre de droit spécial perçu pour le financement du fonds pour la promotion cantonale de la santé. 
L'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance des avocats (ci-après: le Tribunal cantonal). Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours s'agissant de la condamnation disciplinaire de l'intéressé et l'a très partiellement admis en tant qu'il contestait l'émolument de décision de 1'000 fr. fixé par la Chambre de surveillance, qui a été réduit à 800 fr. Les frais de procédure, comprenant ceux de première instance pour 808 fr. et ceux de deuxième instance pour 1'500 fr., soit un montant total de 2'308 fr., ont été entièrement mis à la charge de A.________. Aucun dépens ne lui a été alloué. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, de constater la nullité du jugement du Tribunal cantonal du 27 janvier 2023, faute de compétence de la Chambre de surveillance pour statuer sur la cause, subsidiairement d'annuler celui-ci. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit jugement et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il n'a pas violé le devoir de diligence de l'avocat (let. a); que l'ensemble des frais de procédure de première instance et de recours sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement sont mis par moitié à sa charge et le solde laissé à celui de l'Etat (let. b); et qu'une indemnité d'au moins 3'000 fr. lui est allouée tant pour la procédure cantonale (let. c) que pour la procédure fédérale (let. d). Encore plus subsidiairement à sa conclusion en let. a, il conclut à ce que la mesure disciplinaire prononcée à son encontre prenne la forme d'un avertissement ou d'un blâme, voire d'une amende n'excédant pas 500 fr., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal ne formule pas d'observations et se réfère aux considérants de son jugement. La Chambre de surveillance et l'Office fédéral de la justice renoncent à formuler des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause concernant une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt attaqué, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2022 consid. 2.2 et l'arrêt cité), il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, en tant que l'intéressé se prévaut pour la première fois, devant le Tribunal fédéral, d'une série d'articles publiés depuis 2011 sur le blog "C.________" en lien avec la vente de parcelles à la Commune de U.________, sans toutefois expliquer ce qui l'aurait empêché de se prévaloir de ces articles devant l'autorité précédente, il n'en sera également pas tenu compte, pas plus qu'il ne sera entré en matière, pour les raisons qui précèdent, sur sa critique consistant à reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné les articles précités. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner la production des dossiers des procédures pénales MPG xx xxx (faux dans les titres concernant la PJ aaaa aaaa), MPG yy yyy (plainte du recourant contre B.________ pour dénonciation calomnieuse) et MPG zz zzz (plainte du président et du secrétaire de la Commune de U.________ contre le recourant). 
 
3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2. et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a refusé de produire les dossiers précités, au motif que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de modifier l'issue de la procédure, dans la mesure où le contenu des publications litigieuses et la manière dont le recourant avait agi en rédigeant celles-ci suffisaient à sceller le sort de la cause. Ce faisant, le Tribunal cantonal a effectué une appréciation anticipée des preuves, dont il appartenait au recourant de démontrer qu'elle était arbitraire (cf. supra consid. 3.1), ce qu'il ne fait pas. Son argumentation se limite en effet à affirmer que, sans les dossiers litigieux, le Tribunal cantonal ne pouvait pas "appréhender correctement le contexte particulier" dans lequel il avait agi, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief doit partant être rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint du refus du Tribunal cantonal de donner suite à sa demande tendant à obtenir la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les procédures pénales MPG xx xxx, yy yyy et zz zzz. 
On se limitera à cet égard à relever que la suspension de la procédure devant le Tribunal cantonal peut être ordonnée par ce dernier si des motifs d'opportunité le commandent, conformément à l'art. 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271) applicable par le renvoi de l'article 81 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RSVS 172.6). Le juge bénéficie ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêts 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.4; 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, aucun motif ne permet de retenir que l'autorité précédente aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de suspendre la procédure. Le recourant n'apporte aucun élément pertinent sur ce point, se bornant une fois encore à invoquer le "contexte particulier" dans lequel s'inscrivaient ses publications litigieuses, ce qui ne suffit pas. Le grief ne peut par conséquent qu'être rejeté. 
 
5.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a, d'une part, confirmé la décision du 11 juin 2021 de la Chambre de surveillance des avocats condamnant le recourant à une amende disciplinaire de 4'000 fr. pour violation du devoir de diligence de l'avocat et, d'autre part, mis l'entier des frais de procédure de première et de seconde instance, pour un montant total de 2'308 fr., à la charge de l'intéressé, sans lui allouer de dépens. 
 
6.  
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 2 al. 1 LLCA. Il soutient en substance que la cause échappe au champ d'application de la LLCA, avec pour conséquence que la Chambre de surveillance n'était pas compétente pour examiner la conformité de ses publications aux règles professionnelles de l'avocat et que sa décision du 11 juin 2021 était donc nulle. 
 
6.1. Conformément à son art. 2 al. 1, la LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. En matière disciplinaire, une définition très large de l'exercice de la profession d'avocat est retenue, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession (cf. arrêts 2C_360/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.2). Il n'en demeure pas moins qu'en principe, pour tomber sous le coup de la LLCA, l'activité reprochée doit être en lien direct avec la profession d'avocat (cf. arrêts 2C_360/2022 précité consid. 5.1; 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 5.1 et 5.3.1; 2C_280/2017 précité consid. 3.2). L'usage d'un papier à lettres professionnel ou la référence à sa qualité d'avocat dans les rapports avec des tiers peut toutefois entraîner l'application de la LLCA, quand bien même l'avocat agirait-il dans le cadre d'une activité privée (cf. arrêts 2C_291/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_280/2017 précité consid. 3.2; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats (ci-après: CR-LLCA), 2e éd. 2022, n° 13a ad art. 12 LLCA).  
 
6.2. Selon l'art. 13 al. 1 let. a de la loi valaisanne du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (LPAv/VS; RSVS 177.1), la surveillance disciplinaire des avocats est exercée en première instance par la Chambre de surveillance des avocats.  
 
6.3. En l'espèce, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), tant la publication du 3 avril 2020 que celle du 1er juin 2020 sur le blog "C.________" reproduisaient des courriers que le recourant a adressés en sa qualité d'avocat au chef de la section financière de la police cantonale du canton du Valais d'une part, et à la cheffe du Service juridique de la sécurité et de la justice (organe d'instruction de la Chambre de surveillance; cf. art. 13 al. 6 LPAv/VS) d'autre part. Ces courriers concernaient la planification d'une audition du recourant dans le cadre d'une dénonciation contre inconnu par la Commune de U.________ pour le chef présumé de violation du secret de fonction, respectivement la dénonciation disciplinaire formée contre l'intéressé à la suite de sa publication du 3 avril 2020. Les deux publications litigieuses étaient signées "A.________. Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de C.________ (C.________.ch) ".  
 
Quoi qu'en dise le recourant, les courriers qu'il a intégralement publiés sur son blog internet sont clairement en lien direct avec l'exercice de la profession d'avocat, puisque c'est justement en cette qualité qu'il a été interpellé par un officier de police en vue de son audition et qu'il s'est opposé à celle-ci en se prévalant expressément de son secret professionnel de l'avocat, respectivement qu'il a été dénoncé auprès de la Chambre de surveillance et qu'il s'est déterminé sur cette dénonciation. Le fait d'alléguer avoir, par la suite, publié lesdits courriers en sa qualité de rédacteur en chef du blog "C.________" et non pas en sa qualité d'avocat n'y change rien, dès lors qu'il a utilisé le blog internet précité pour diffuser publiquement ces lettres et relayer le point de vue qu'il y exprimait en tant qu'avocat. L'intéressé ne saurait ainsi se retrancher derrière son rôle de rédacteur en chef pour prétendre échapper à la LLCA (cf. dans le même sens arrêt 2C_665/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.3). Enfin, et surtout, force est de constater que le recourant s'est prévalu de son titre d'avocat dans la signature de ses publications, titre qui figure au demeurant avant celui de rédacteur en chef, qui n'est mentionné qu'en dernière place (art. 105 al. 1 LTF). 
 
6.4. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les publications litigieuses relèvent du champ d'application de la LLCA. C'est partant à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la compétence de la Chambre de surveillance pour examiner la conformité de celles-ci aux règles posées par cette loi fédérale.  
 
7.  
Citant l'art. 12 let. a LLCA, le recourant conteste que les faits qui lui sont reprochés constituent un manquement à son devoir de diligence. 
 
7.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Ce dernier doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession et qu'il s'abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1; arrêt 2C_360/2022 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Le devoir de diligence de l'avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités), ainsi qu'avec le public (cf. arrêt 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 et l'arrêt cité). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cependant, eu égard à la légèreté de la mesure la moins lourde parmi celles énoncées par la loi (cf. infra consid. 9.1), à savoir l'avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA), le manquement en question n'a pas à atteindre un haut seuil de gravité (cf. ATF 148 I 1 consid. 12.2; arrêts 2C_360/2022 précité consid. 6.1; 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause, compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
7.2. Selon la jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, pour autant qu'il le fasse dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou lors de débats oraux (cf. arrêts 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). Il y a en effet un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Si le prix à payer pour cette liberté revient à s'accommoder de certaines exagérations (dans ce sens, cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2; 130 II 270 c. 3.2.2), la critique trouve ses limites là où elle quitte le terrain de l'objectivité et met en cause sans raison impérative l'intégrité des autorités (cf. arrêt 6F_18/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2.2). L'avocat agit ainsi contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, par exemple via des attaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (cf. arrêts 6F_18/2020 précité consid. 2.2; 2C_167/2020 précité consid. 3.5). En d'autres termes, la critique doit demeurer pertinente et se rapporter à des événements, manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible et de l'exigible, être démontrés (cf. arrêt 2A.368/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.3; MICHEL VALTICOS, CR-LLCA, n° 42 ad art. 12 LLCA). Si l'avocat considère de bonne foi que le comportement d'un confrère ou de magistrats est constitutif d'une infraction pénale ou d'une violation des règles professionnelles, il peut certes l'exprimer, mais il est tenu, sur la base de l'art. 12 let. a LLCA, de formuler ses griefs avec modération tant qu'il ne peut apporter la preuve de la véracité de ses reproches par la production d'un jugement pénal respectivement d'une décision judiciaire entré en force (cf. arrêts 2C_620/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3 et 7.4 et les arrêts cités).  
Une retenue particulière est attendue lorsque la critique est faite par écrit, vu le délai de réflexion accru consenti à son auteur pour peser ses mots et réfléchir à leur portée (cf. arrêt 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). Les déclarations publiques sont par ailleurs soumises à des exigences plus strictes et ne devraient être faites que si les circonstances le justifient, notamment lorsque l'avocat se heurte à d'importants dysfonctionnements des pouvoirs publics et ne peut obtenir par une autre voie légale qu'il y soit remédié (cf. ATF 106 Ia 100 consid. 8b; arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.3 et l'arrêt cité). 
A ainsi été sanctionné sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA le fait, pour un avocat, de publier sur le site internet d'une fondation dont il était l'unique membre du conseil, des articles portant des accusations sans objectivité de "mensonge", de "magouilles" et de "justice secrète" à l'encontre des autorités judiciaires (cf. arrêt 2C_665/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). Il a également été considéré qu'était contraire à l'art. 12 let. a LLCA le fait pour un avocat d'alléguer - dans une lettre ouverte adressée non seulement à la Commission du barreau, mais également à des tiers non compétents comme un établissement bancaire, d'autres autorités et "certains autres tiers" - que des confrères utilisaient des méthodes qui violaient les règles professionnelles et qu'ils participaient à un groupe occulte de "renvoi d'ascenseur" notamment, sans être en mesure de prouver lesdites allégations (cf. arrêt 2A.191/2003 précité consid. 7.4). 
 
7.3. En l'occurrence, les articles que le recourant a publiés sur son blog sont, dans leur ensemble, rédigés dans un ton parfaitement inopportun et de nature à porter le discrédit sur toutes les autorités du canton du Valais. L'intéressé affirme en effet que ce canton ne respecte pas l'Etat de droit et accuse ses autorités, notamment pénales et administratives, d'agir au bénéfice de certains avocats en raison des liens d'amitié avec ceux-ci, tout en s'acharnant sur d'autres avocats, dont lui-même, et en bafouant des justiciables innocents. Il remet en outre en cause l'intégrité de la Chambre de surveillance en insinuant qu'elle se serait saisie de la cause uniquement parce que le Département auquel elle était rattachée nourrissait un désir de vengeance à son encontre à la suite d'articles qu'il avait publiés sur le chef dudit Département, dont deux collaborateurs avaient par ailleurs délibérément décidé d'ignorer un de ses recours. Enfin, il porte des accusations d'infractions pénales et de violation des devoirs professionnels de l'avocat à l'encontre d'un confrère, qu'il traite au demeurant de "filou".  
 
7.4. Le recourant soutient qu'il a agi de bonne foi, sans dessein de dire du mal d'autrui ou dans une forme attentatoire à l'honneur, et que sa démarche était dictée par un intérêt public à dénoncer médiatiquement les dysfonctionnements des autorités publiques - envers lesquelles il conteste avoir manqué de respect - en lien avec la vente de parcelles à la Commune de U.________. Quant aux soupçons d'infractions pénales et de violation des règles professionnelles de l'avocat émis à l'encontre de son confrère, ceux-ci reposeraient sur un faisceau d'indices suffisamment vraisemblables pour justifier l'ouverture de procédures pénales.  
 
7.4.1. On ne voit manifestement pas en quoi le fait d'affirmer, sans aucune nuance, que l'Etat de droit n'est pas respecté dans le canton du Valais, en se fondant pour cela sur la seule allégation, du reste non démontrée, que toutes les autorités judiciaires et administratives dudit canton entretiennent des amitiés étroites avec certains avocats (dont il ne fait pas partie), constitue une critique admissible de l'administration de la justice protégée par la liberté d'opinion de l'avocat au sens de l'art. 16 Cst. Affirmer que de telles allégations auraient été proférées de bonne foi et sans dessein de nuire confine à la témérité. Il en va de même en ce que l'intéressé affirme que la justice pénale valaisanne est inefficiente et protège certaines personnes, dans une référence à peine voilée à son confrère B.________ dont il déclare qu'il est un proche ami du procureur général, et en tant qu'il soutient implicitement que la Chambre de surveillance ne serait pas impartiale du fait que le Département auquel elle est rattachée est mû par un sentiment de vengeance à son égard.  
De telles accusations, qui ne reposent sur aucun contexte factuel - si ce n'est la référence à un recours de l'intéressé que des collaborateurs du Département précité auraient prétendument ignoré, sans qu'il ne précise de quel recours il s'agissait ni le contexte dans lequel celui-ci avait été déposé - ne sauraient en effet être comprises comme une critique du dysfonctionnement des pouvoirs publics ou une dénonciation de vices de procédure en lien avec une situation concrète, mais bien plutôt comme des déclarations à caractère purement polémique visant à discréditer les autorités ayant un jour ou l'autre eu affaire au recourant. Le fait que ce dernier ait tenu de tels propos non pas oralement mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés, constitue une circonstance aggravante (cf. arrêts 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.3; 2C_167/2020 précité consid. 3.7 et l'arrêt cité). Il n'est pas possible, dans ces conditions, de considérer que les critiques du recourant sont restées dans la mesure de l'acceptable, comme il le prétend. Sa longue argumentation relative à son rôle de lanceur d'alerte n'est, dans ce contexte, pas convaincante, ce d'autant moins qu'elle repose pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui sont donc irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, si l'intéressé avait des doutes objectivement fondés sur l'intégrité de certains magistrats à son égard, il lui aurait appartenu d'agir par les moyens appropriés, comme une demande de récusation, et non par des propos généraux et outranciers quittant le terrain de l'objectivité. 
Enfin, il convient de souligner que les critiques litigieuses, diffusées dans un média librement accessible au public, sans raison impérative, sont de nature à saper la confiance dans les autorités et l'administration de la justice et, par extension, de porter atteinte à l'image de la profession d'avocat dans le public. 
 
7.4.2. Quant aux critiques portées à l'encontre de son confrère B.________, celles-ci dépassent clairement les limites de ce qui peut être toléré dans les relations entre avocats. En effet, si le recourant était, sous réserve du principe de la bonne foi, libre de dénoncer les agissements de son confrère aux autorités compétentes et de saisir celles-ci, ce qu'il a a priori fait, on ne voit pas quelles circonstances justifiaient qu'il publiât ses griefs sur son blog internet et les diffuse ainsi auprès d'un nombre indéterminé de personnes non concernées, ce alors que le recourant ne pouvait se prévaloir, à ce stade, de décisions de justice confirmant la véracité de ses allégations. Cette façon de procéder apparaît d'autant moins tolérable que les publications litigieuses n'étaient pas le seul moyen pour le recourant de se défendre, dès lors qu'il existait des voies légales lui permettant de faire valoir ses griefs. Le comportement du recourant revient en réalité à anticiper des décisions judiciaires et à présumer un contenu favorable à sa cause.  
 
7.5. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le droit fédéral en considérant que le comportement du recourant était constitutif d'une violation du devoir de diligence de l'avocat au sens de l'art. 12 let. a LLCA.  
 
8.  
Le recourant soutient que, même si une violation de la LLCA devait être retenue à son encontre, celle-ci ne pourrait plus donner lieu à une sanction, dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait été rendu alors que la poursuite disciplinaire était frappée de prescription. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 19 LLCA
 
8.1. Selon l'art. 19 LLCA, la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (al. 1); ce délai de prescription (relatif) est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance (cf. al. 2).  
 
8.1.1. La prescription a pour effet d'éteindre le droit de l'autorité de surveillance de sanctionner la violation d'un devoir professionnel par une mesure disciplinaire. Lorsque le délai est échu, la prescription fait obstacle à l'ouverture d'une poursuite disciplinaire et, s'il expire en cours de procédure, elle entraîne l'extinction de la poursuite; l'autorité saisie ne peut dès lors plus sanctionner les manquements constatés (cf. ATF 105 Ib 69 consid. 2a; ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in CR-LLCA, n° 3 ad art. 19 LLCA; TOMAS POLEDNA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 2 ad art. 19 LLCA).  
 
8.1.2. Les actes d'instruction interruptifs de la prescription selon l'art. 19 al. 2 LLCA comprennent tous ceux qui font progresser la procédure disciplinaire en vue de la décision finale et qui sont accomplis par l'autorité de surveillance elle-même dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle est saisie, comme par exemple l'ouverture (formelle) de la procédure, les demandes d'observations ou les actes d'administration des preuves (cf. arrêts 2C_114/2020 du 25 mai 2020 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 4; ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in CR-LLCA, n° 9 ad art. 19 LLCA). Selon la jurisprudence, les ordonnances de procédure prises par l'autorité de recours contribuent également au déroulement de la procédure disciplinaire et doivent partant être considérées comme des actes interruptifs de la prescription au sens de l'art. 19 al. 2 LLCA (cf. arrêts 2C_1065/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2.3; 2A.496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.2). Il résulte de ce qui précède que, tant l'autorité disciplinaire cantonale de première instance que celle statuant sur recours contre les décisions de la première citée, peuvent être qualifiées d'autorité de surveillance au sens de l'art. 19 al. 2 LLCA, avec pour effet que les actes d'instruction de chacune peuvent en principe interrompre le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 19 al. 1 LLCA (dans le même sens, cf. ALAIN BAUER/PHILIPPE BAUER, in CR-LLCA, n° 10 ad art. 19 LLCA; MARTIN STERCHI, Verjährung von Disziplinarmassnahmen (art. 19 BGFA), in Revue de l'avocat 8/2007, p. 357 s.).  
Dans le canton du Valais, l'autorité statuant définitivement sur recours de droit administratif, avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit, contre les décisions de la Chambre de surveillance est le Tribunal cantonal (cf. art. 14 al. 2 let. a LPAv/VS). 
 
8.2. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la Chambre de surveillance a eu connaissance des publications litigieuses le 9 avril 2020, à la suite de la dénonciation de celles-ci par la Commune de U.________. Le délai de prescription relatif d'un an a dès lors commencé à courir à cette date-là. L'autorité de surveillance a par la suite invité le recourant à formuler des observations les 30 avril et 29 juillet 2020, actes interruptifs de la prescription qui ont, à chaque fois, fait courir un nouveau délai d'un an (cf. art 137 al. 1 CO), avant de rendre sa décision le 11 juin 2021. Saisi d'un recours contre cette dernière, le Tribunal cantonal a, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance des avocats, le 21 juillet 2021 (art. 105 al. 2 LTF), imparti un délai de 30 jours à la Chambre de surveillance pour déposer des observations, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription d'un an. La Chambre de surveillance s'est déterminée le 30 juillet 2021. Le 4 août 2021, le Tribunal cantonal a notifié lesdites déterminations au mandataire de l'intéressé (art. 105 al. 2 LTF). Le 3 août 2022 (art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal cantonal a requis de la Chambre de surveillance qu'elle lui fournisse un extrait actualisé du casier disciplinaire du prévenu, qui a été produit le 10 août 2022. Le Tribunal cantonal a rendu son jugement le 27 janvier 2023.  
 
8.3. C'est ainsi à tort que le recourant prétend que la prescription de la poursuite disciplinaire était déjà acquise lorsque le Tribunal cantonal a statué sur recours, au motif qu'aucun acte interruptif de la prescription n'aurait été accompli par celui-ci dans le délai d'un an à partir de la demande d'observations sur recours adressée le 21 juillet 2021 à la Chambre de surveillance. En effet, comme il vient d'être souligné (cf. supra consid. 8.2), il ressort du dossier que, le 4 août 2021, le Tribunal cantonal a fait notifier au mandataire du recourant la prise de position de ladite Chambre du 30 juillet 2021 (art. 105 al. 2 LTF). Un tel acte peut être considéré comme un acte interruptif de la prescription, en tant qu'il visait à permettre au recourant d'exercer son droit de répliquer sur des éléments de nature à influer sur la décision à prendre. Celui-ci a ainsi fait courir un nouveau délai d'un an. Ce délai a ensuite été interrompu le 3 août 2022 par la requête de production d'un extrait actualisé du casier disciplinaire de l'intéressé, soit un élément de preuve devant être pris en compte par l'autorité dans le choix de la mesure disciplinaire à prononcer (cf. arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1 in fine).  
 
8.4. Il résulte que le droit de sanctionner la violation de l'art. 12 let. a LLCA commise par le recourant n'était pas prescrit au moment où le Tribunal cantonal a rendu l'arrêt attaqué du 27 janvier 2023. Le grief de violation de l'art. 19 LLCA est partant rejeté.  
On relèvera enfin, dans la mesure où le grief de la prescription a été invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral en tant qu'il résultait de la décision du Tribunal cantonal, que l'on pouvait s'attendre de la part des mandataires du recourant qu'ils ne passent pas sous silence, dans le mémoire de recours, l'acte d'instruction cantonal du 4 août 2022. On attend en effet de mandataires professionnels qu'ils présentent à la Cour de céans l'ensemble des éléments de procédure qui apparaissent pertinents pour statuer sur le grief soulevé. 
 
9.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 17 LLCA. Il estime que l'amende de 4'000 fr. prononcée à son encontre est disproportionnée. Il considère qu'un avertissement ou un blâme, subsidiairement une amende n'excédant pas 500 fr. prendrait mieux en compte sa situation. 
 
9.1. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.  
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée, sa décision devant néanmoins toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêts 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1; 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473;). Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire et n'intervient que lorsque l'autorité a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. arrêt 2C_868/2022 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
9.2. On retiendra d'emblée que le recourant, avant la présente sanction disciplinaire, avait déjà été sanctionné disciplinairement à huit reprises et a en particulier fait l'objet d'un blâme en 2018, d'une amende de 1'000 fr. en 2018 et d'une autre amende de 5'000 fr. en 2020 pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. Manifestement, ces sanctions ne l'ont pas dissuadé de commettre à bref délai une autre transgression aux règles professionnelles de l'avocat. Qui plus est, le recourant n'a eu de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés et, dans la faible mesure où il les acceptait, de minimiser sa faute, se présentant comme un lanceur d'alerte. La fréquence de la violation des devoirs professionnels commises par l'intéressé apparaît d'ailleurs comme la conséquence de cette difficulté à prendre conscience de son comportement problématique.  
Dans ces conditions, et compte tenu de la teneur particulièrement inappropriée des publications du recourant, propres à compromettre sérieusement la confiance du public nécessaire au bon fonctionnement des autorités et des institutions judiciaires, ainsi qu'à porter atteinte à la réputation de la profession d'avocat, le Tribunal cantonal n'a manifestement pas excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant la condamnation de l'intéressé à une amende de 4'000 fr., plutôt qu'en prononçant un avertissement ou un blâme, voire une amende d'une quotité moindre. 
 
10.  
Le recourant se plaint enfin d'une répartition arbitraire des frais de procédure. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), repris par l'art. 89 al. 1 LPJA/VS, et partant arbitrairement abusé, voire excédé son pouvoir d'appréciation. Il en irait de même s'agissant des dépens. 
 
10.1. La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (cf. ATF 134 II 117 consid. 7). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (cf. ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). A cet égard, la jurisprudence admet que lorsqu'un recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation en mettant l'ensemble des frais et dépens de la cause à la charge de celui-ci (cf., en lien avec l'art. 107 CPC, arrêt 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3). C'est également la pratique du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8).  
La recevabilité du grief d'arbitraire suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). 
 
10.2. S'agissant des dépens, on relèvera d'emblée que le recourant ne présente pas de grief motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF quant à leur fixation par l'autorité précédente, et ne démontre en particulier pas en quoi celle-ci procéderait d'une application arbitraire de l'art. 91 al. 1 LPJA/VS, disposition qu'il ne cite au demeurant même pas. La critique est, sur ce point, irrecevable.  
 
10.3. S'agissant des frais, il convient tout d'abord de préciser que le fait que la procédure valaisanne contienne une disposition similaire à l'art. 63 al. 1 PA ne justifie pas que le Tribunal fédéral puisse contrôler librement l'application de l'art. 89 al. 1 LPJA/VS, ni que l'on puisse reprocher aux juges cantonaux d'avoir violé une disposition qui ne s'applique pas.  
Quant à l'application de l'art. 89 LPJA/VS, à supposer que l'on puisse admettre que le recourant motive de manière suffisante une application arbitraire de cette disposition (art. 106 al. 2 LTF), le grief est manifestement infondé. En effet, force est d'admettre que le recourant n'a pas obtenu gain de cause sur les point principaux du litige devant le Tribunal cantonal, mais uniquement sur la question du montant de l'émolument de décision de la Chambre de surveillance. Les juges cantonaux ont réduit cet émolument de 1'100 fr. à 800 fr., alors que le recourant concluait à devoir payer 300 fr. Il apparaît ainsi que non seulement le point sur lequel celui-ci a gagné devant le Tribunal cantonal est accessoire, mais qu'il n'a également pas obtenu le plein de ses conclusions. En pareilles circonstances, on ne peut à l'évidence pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal en mettant l'ensemble des frais à la charge du recourant. 
 
 
11.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Chambre de surveillance des avocats valaisans, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours disciplinaire des avocats, et à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer