6B_1185/2023 29.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1185/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée (défaut de la partie à l'audience); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 22 septembre 2023 (n° 778 PE22.020577-JEM). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 
 
2.  
Par acte daté du 5 octobre 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. 
 
3.  
Par courrier du 6 octobre 2023, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et à la nécessité de déposer des écritures comportant sa signature originale. Il a en outre été informé qu'il conservait la faculté de compléter ses écritures avant l'échéance du délai de recours. 
 
4.  
Par acte posté le 9 octobre 2023, A.________ a produit l'original de son acte daté du 5 octobre 2023. Il ne l'a pas complété par la suite. 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
6.  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 9 novembre 2022, été déclaré coupable d'injure et de menaces et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
Le recourant a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 10 novembre 2022. 
En date du 29 mars 2023, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, en application de l'art. 356 al. 1 CPP
Le 25 avril 2023, le tribunal d'arrondissement a adressé au recourant une citation a comparaître en vue des débats agendés au 23 juin 2023, la citation précisant qu'en cas de défaut, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le recourant a retiré la citation au guichet de la Poste le 26 avril 2023. 
Le recourant ne s'est pas présenté aux débats, ni personne en son nom, si bien que le tribunal de police, dans son prononcé du 23 juin 2023, a constaté que l'opposition était retirée et que l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant était exécutoire. 
Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que selon le suivi des avis postaux, le recourant a été avisé le 26 juin 2023 de l'arrivée du pli recommandé contenant le prononcé du 23 juin 2023. Il a refusé l'envoi, qui a dès lors été retourné à son expéditeur le 27 juin 2023. Par avis du 30 juin 2023, adressé au recourant par courrier A+, le Président du tribunal de police a adressé une nouvelle fois le prononcé précité en évoquant la teneur de l'art. 84 al. 4 let. b CPP et rendant le recourant attentif au fait que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. 
Par acte du 5 septembre 2023, le recourant a formé un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
 
7.  
Après avoir rappelé la teneur de l'art. 85 CPP et la jurisprudence topique en la matière (cf. notamment ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2), la cour cantonale a relevé que le pli recommandé contenant le prononcé du 23 juin 2023 était arrivé dans la sphère d'influence du recourant le 26 juin 2023, avant d'être refusé. La notification étant ainsi réputée être intervenue le 26 juin 2023, le délai de 10 jours avait commencé à courir le lendemain 27 juin 2023 et était arrivé à échéance le 6 juillet 2023 (cf. art. 384 let. b, 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Dès lors qu'il avait été déposé le 5 septembre 2023, le recours était manifestement tardif, les juges précédents ayant en outre considéré, par surabondance, que la motivation du recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, faute pour le recourant de soulever un quelconque moyen relatif à l'application de la fiction de retrait de l'opposition par suite de son défaut à l'audience en vertu de l'art. 356 al. 4 CPP
 
8.  
Face à ces éléments, le recourant se limite à contester sa culpabilité mais ne soulève aucun grief visant les motifs d'irrecevabilité retenus par la cour cantonale. Il s'ensuit que le recours n'est manifestement pas motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) et qu'il doit donc être déclaré irrecevable, étant au demeurant relevé que la présente configuration (fiction de retrait en cas de défaut à l'audience face à un justiciable dûment informé des conséquences du défaut puis fiction de notification du prononcé consécutif) n'est pas assimilable à l'hypothèse de la double fiction prohibée par la jurisprudence (fiction de notification de la citation à comparaître puis fiction du retrait de l'opposition en cas de défaut à l'audience concernée; cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 140 IV 82 consid. 2.3; arrêt 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2). 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens