2C_520/2023 28.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_520/2023  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), 
rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, 
représentée par Me Gabriel Aubert, avocat, 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 août 2023 (ATA/868/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société A.________ Sàrl est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis janvier 2018. Elle a pour buts statutaires la création, l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion de dancings, clubs privés, bars, restaurants, cafés-brasseries ou autres établissements similaires. Elle exploite un cabaret-dancing à Genève.  
 
A.b. A.________ Sàrl et l'Etat de Genève, soit pour lui le Département du développement économique de la République et canton de Genève, devenu le département de l'économie et de l'emploi (ci-après : le Département), ont signé une convention d'octroi de contribution à fonds perdus.  
Le 19 mars 2021, A.________ Sàrl a déposé une demande pour cas de rigueur pour la période de fermeture du 1 er janvier 2021 au 25 juin 2021, en lien avec l'épidémie de COVID-19, en indiquant des coûts fixes 2020 provisoires de 1'139'775 francs, dont 475'370 francs de charges salariales. Le 6 avril 2021, le Département a octroyé à l'intéressée une aide financière de 414'715.70 francs, retenant des coûts fixes de 711'942 francs.  
 
B.  
 
B.a. Le 28 octobre 2021, A.________ Sàrl a déposé une nouvelle demande d'aide financière extraordinaire. Elle a présenté des coûts fixes définitifs 2020 de 993'098 francs dont 493'772 francs de charges salariales.  
Par courriers des 18 novembre 2021 et 25 mars 2022, le Département a informé l'intéressée qu'il ressortait des documents qui lui avaient 
été transmis que les coûts fixes pour l'année 2020 étaient de 548'703.20 francs et non plus de 711'942 francs, comme retenu dans la décision du 6 avril 2021. En prenant en compte un chiffre d'affaires nul pendant la période de fermeture du 1 er janvier 2021 au 25 juin 2021, l'aide financière pour cette période s'élevait à 264'580.20 francs, soit un montant inférieur à celui qui avait été versé de 414'715.70 francs. Le Département précisait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à une aide financière complémentaire et qu'il était en droit de prononcer une demande de restitution d'un montant de 150'135.50 francs (414'715.70 francs - 264'580.20 francs).  
 
B.b. Par décision du 19 juillet 2022, la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (ci-après: la Direction générale), rattachée au Département, a notamment ordonné à l'intéressée de rembourser la part d'indemnisation indûment perçue de 150'135.50 francs.  
Le 24 janvier 2023, la Direction générale a rejeté la réclamation formée par l'intéressée contre cette décision. 
A.________ Sàrl a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en contestant le principe du remboursement et la méthode de calcul. Dans sa réplique, elle a requis la comparution personnelle des parties et contesté le montant des coûts fixes retenus pour l'année 2020, qui aurait été selon elle de 757'99.96 francs. 
Par arrêt du 21 août 2023, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée du 24 janvier 2023. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice 
du 21 août 2023, de dire que la demande de restitution de 150'135.50 francs par l'Etat de Genève est infondée et que, partant, aucun montant n'est dû à celui-ci par la recourante à titre de restitution. Subsidiairement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert également l'effet suspensif à son recours. 
La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et, par courrier séparé, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le 17 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
1.2. Le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières à fonds perdu accordées par le canton de Genève aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (cf. arrêt 2C_59/2023 du 22 juin 2023 consid. 1.4 et la référence).  
 
1.3. La jurisprudence a toutefois précisé que l'exception de l'art. 83 let. k LTF ne concernait pas les décisions qui ne portaient pas sur l'octroi initial d'une subvention, mais sur son remboursement. En pareil cas, le recours en matière de droit public est recevable, parce que le bénéficiaire est atteint dans sa situation juridique, même s'il n'existe, le cas échéant, aucun droit à la subvention en cause (arrêts 2C_1051/2022 du 14 décembre 2023 consid. 1.1; 2C_996/2022 du 23 mai 2023 consid. 1.2 et les références).  
 
1.4. En l'occurrence, le présent litige porte sur le remboursement d'un montant de 150'135.50 francs, sur l'aide financière de 414'715.70 francs versée à la recourante le 6 avril 2021. L'art. 83 let. k LTF ne saurait donc trouver application dans le cas d'espèce. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.  
 
1.5. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. L'état de fait sur lequel elle se fonde et le raisonnement juridique qui a été suivi doivent ressortir clairement de la décision (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 2C_472/2022 du 22 mars 2023 consid. 3). Sur tous les points de fait décisifs, l'autorité précédente doit indiquer ce qu'elle retient ou écarte et ce qu'elle considère comme douteux. Il faut que l'on sache quels sont les faits admis et quels sont les faits écartés; les conséquences tirées des points douteux doivent aussi apparaître. L'autorité cantonale doit ainsi dresser un état de fait sur la base duquel elle-même, puis le Tribunal fédéral, vont raisonner en droit (arrêts 2C_472/2022 du 22 mars 2023 consid. 3; 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 et les références). La constatation incomplète des faits pertinents au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF constitue une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 2C_472/2022 du 22 mars 2023 consid. 3; 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1). Cette problématique est donc examinée librement par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.1). L'art. 112 al. 1 let. b LTF concrétise l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision qui découle du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 2C_138/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).  
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le renvoi s'impose en cas d'erreurs minimes, de caractère plutôt technique qui n'exigent pas que l'on reprenne la décision, mais seulement que l'on envoie une expédition en bon état. Si le vice est plus grave, en ce sens qu'il manque une partie de la décision, le Tribunal fédéral doit alors annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Tel est le cas si les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (arrêts 2C_472/2022 du 22 mars 2023 consid. 3; 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 et les références). 
 
4.  
Se référant à l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, soulevant ainsi un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle reproche à la Cour de justice d'avoir refusé sa requête tendant à l'audition des parties. Elle fait valoir que celle-ci était essentielle à la confirmation de ses coûts fixes pour l'année 2020, tels qu'ils ressortaient des pièces comptables produites à l'appui de sa réplique du 23 juin 2023, et à la compréhension du montant de l'aide octroyée de 414'715.70 francs. 
 
4.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
4.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a rejeté la demande d'audition des parties, après avoir constaté que le litige paraissait en état d'être jugé. Elle a retenu que la recourante disposait d'un dossier complet, qu'elle s'était vue offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la Direction générale et devant elle-même et qu'elle s'était exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige. La Cour de justice a également relevé que la recourante n'avait pas indiqué quels éléments pertinents, soit à même d'influencer l'issue du litige, l'audition aurait pu apporter qui n'auraient pas pu être produits par écrit.  
 
4.3. En l'occurrence, la recourante n'explique pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves réalisée par l'autorité précédente serait arbitraire. En particulier, elle ne prétend, ni ne démontre, qu'elle aurait exposé à la Cour de justice pour quels motifs les explications qu'elle souhaitait donner oralement pour confirmer les coûts fixe de l'année 2020 ne pouvaient pas être fournies par écrit. Il en va de même des explications qui auraient dû être données par la Direction générale, notamment concernant les règles de calcul et les méthodologies de calcul ayant abouti au montant de l'aide octroyée en avril 2021. Enfin, on relèvera que sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, ni ne fait valoir qu'elle aurait contesté un défaut de motivation de la décision du 24 janvier 2023 devant la Cour de justice.  
Le grief de violation du droit d'être entendu, tel que présenté par la recourante, est partant infondé. 
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.2; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
5.2. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte, sans en expliquer la raison, le montant des coûts fixes de 757'995.96 francs tel qu'il ressortait des comptes définitifs de l'exercice 2020 qu'elle avait produits avec sa réplique du 20 juin 2023. Pour déterminer lesdits coûts, la Cour de justice s'est, selon elle, fondée à tort sur le montant indiqué dans "le masque en ligne à l'appui de sa demande pour cas de rigueur du 28 octobre 2023 [recte: 2021]", lequel était totalement incomplet. Selon la recourante, la prise en compte des coûts fixes mentionnés dans la réplique du 20 juin 2023 conduisait à l'absence d'un montant à rembourser, voire au versement d'une aide supplémentaire.  
 
5.3. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice ne se prononce pas sur le montant de coûts fixes 2020 présentés par la recourante dans sa réplique du 20 juin 2023. Elle examine la question des coûts fixes définitifs 2020 en se référant uniquement aux chiffres présentés par la recourante dans sa demande du 28 octobre 2021, mais sans expliquer pour quelle raison elle a écarté les montants indiqués dans ladite réplique. La motivation, même implicite, de l'arrêt attaqué ne permet pas au Tribunal fédéral d'examiner si, pour juger de l'obligation de rembourser, la Cour de justice s'est référée à bon droit aux chiffres communiqués par la recourante dans sa demande du 28 octobre 2021 ni pourquoi elle n'a pas pris en compte les montants indiqués à l'appui de la réplique du 20 juin 2023, qui correspondaient aux données correctes selon la recourante. Or, une motivation sur ce point est déterminante pour l'issue du litige. Il convient partant d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 112 al. 3 LTF; cf. supra consid. 3) pour qu'elle complète sa motivation sur ce point et précise les raisons pour lesquelles le montant des coûts fixes indiqués dans la réplique du 20 juin 2023 ne peut pas être pris en compte.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte des considérants qui précèdent. 
Succombant, la République et canton de Genève, dont l'intérêt patrimonial est en jeu, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Elle versera en outre à la recourante, qui obtient gain de cause, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Département de l'économie et de l'emploi, à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier