7B_411/2023 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_411/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juillet 2023 (BH.2023.12). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 juillet 2021, B.________ (le plaignant) et C.________ (la plaignante) ont porté plainte contre A.________. Le premier, en raison de faits survenus le 27 juillet 2021 à U.________ (GE) : A.________ lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant; le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup; A.________ l'aurait également menacé en lui disant "la prochaine fois, je vous tue, comme les autres". La plainte de la seconde porte sur des faits survenus à V.________, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021: à plusieurs reprises, alors qu'il la frappait régulièrement, le prénommé l'aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, cette dernière ne s'y opposant pas, de crainte qu'il la frappe à nouveau. Il est aussi reproché à A.________ d'avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D.________ au cours de la relation qu'il entretenait avec elle. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a été arrêté le 17 décembre 2021. Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public genevois) a ouvert une enquête contre lui des chefs notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et viol (art. 190 CP).  
Par ordonnance du 19 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC-GE) a prononcé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait. 
 
B.b. Le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (MPC), qui avait déjà ouvert une instruction pénale en 1995 contre le prévenu du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), a repris la procédure ouverte par le Ministère public genevois. Dans le cadre de cette procédure, A.________ avait été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), puis par le Tribunal fédéral. A la suite de l'admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant a été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020). Ce dernier arrêt relevait que les faits reprochés au prénommé et commis - à titre d'auteur principal ou accessoire - en 1995 étaient prescrits s'ils n'étaient pas qualifiés d'assassinat. Cet arrêt avait aussi mis en évidence l'absence d'avancement de l'enquête.  
 
B.c. Après avoir régulièrement prolongé la détention de A.________, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC-BE) a, par ordonnance du 21 décembre 2022, confirmé cette mesure jusqu'au 17 mars 2023. Par décision du 19 janvier 2023, le TPF a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023). Le 25 avril 2023, le TPF a une nouvelle fois rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2023 du TMC-BE prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 17 juin 2023.  
 
B.d. La dernière demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ du MPC date du 12 juin 2023. Par ordonnance du 23 juin 2023, le TMC-BE y a fait droit, en la prolongeant jusqu'au 17 septembre 2023. Le TPF a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance par décision du 17 juillet 2023. En substance, il a considéré que les charges demeuraient suffisantes, qu'un risque de fuite existait et que le principe de la proportionnalité était respecté.  
 
C.  
Par mémoire du 7 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens du refus de la demande de prolongation de sa détention formée par le MPC et de sa libération immédiate. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le TPF a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de sa décision. Quant au MPC, qui se réfère notamment aux décisions précédentes, il conclut au rejet du recours. Le recourant, qui persiste dans ses conclusions, reproche au MPC de ne pas s'être déterminé davantage sur l'avancement de la procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 85 consid. 1.2; arrêt 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne remet pas en cause l'existence du risque de fuite retenu par les autorités précédentes. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution permettraient de le pallier. Il fait en revanche valoir qu'aucun élément nouveau ne serait venu renforcer les soupçons contre lui s'agissant en particulier des infractions de viol, respectivement que ceux-ci se seraient affaiblis en raison des nouveaux éléments résultant du contenu de ses téléphones portables produits par courrier du 2 juin 2023. Il objecte en outre qu'il ne se justifierait pas d'attendre le résultat des auditions ordonnées.  
 
2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables, ainsi que cela a été rappelé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral rendus dans la présente cause (arrêts 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1). 
 
2.3. En l'espèce, le TPF a tout d'abord rappelé ses arguments avancés dans sa dernière décision du 25 avril 2023, ainsi que ceux du MPC, dans sa demande de prolongation du 12 juin 2023, et ceux du TMC-BE, dans son ordonnance du 23 juin 2023. Il s'est ensuite référé aux envois et communications de la plaignante, soit aux données recueillies dans les téléphones portables du recourant déjà analysées par la police judiciaire fédérale (PJF). Il a, en substance, considéré que ces nouveaux éléments mis en exergue par le recourant et l'interprétation qu'il en livrait ne permettaient pas, en l'état, de modifier l'appréciation des autorités précédentes. Le TPF a encore relevé que ce ne sera qu'après exécution des actes d'instruction requis par la défense, en l'occurrence les auditions de la plaignante et du recourant, que le MPC se prononcera sur le maintien ou la modification de son appréciation portée jusque-là; il a ajouté que les indices de culpabilité existants, s'agissant des faits de violences physiques et sexuelles, demeuraient établis à l'égard de plusieurs victimes, et que leur cumul, ainsi que la présence d'autres soupçons d'infractions, suffisaient au maintien du recourant en détention (décision entreprise, p. 8 s.).  
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en question.  
En effet, s'agissant des "nouveaux éléments" que le recourant met en exergue (résultant de ses téléphones portables, en particulier les messages de la plaignante), il n'apparaît pas que les autorités précédentes n'en aient pas tenu compte dans leur appréciation des soupçons de culpabilité, puisque le TPF en fait état dans la décision attaquée. Comme l'a déjà évoqué la Cour de céans dans son arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 (consid. 4.4.5 et 4.4.6), les messages de la plaignante invitant le recourant à des rencontres sexuelles, si on ne peut certes pas les ignorer, ne permettent toutefois pas la suppression de tout indice de culpabilité des actes de violences de nature sexuelle qu'elle dit avoir subis, à l'instar des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel qui auraient été infligées à D.________ au cours de la relation qu'il entretenait avec elle. Certes, l'instruction se trouve à un stade avancé s'agissant de ces infractions de viol. Cela étant, les indices de violence de nature sexuelle à l'égard des prénommées demeurent en l'espèce, du moins apparaissent vraisemblables (cf. notamment les déclarations de la plaignante lors de son audition du 14 septembre 2022 et l'analyse des téléphones portables du recourant mettant en évidence des faits de violence survenus dans le cadre des relations sentimentales entretenues entre lui et plusieurs de ses partenaires sexuelles [arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.4 et 4.4.5]). Ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, le cumul de ces indices et la présence d'autres soupçons d'infractions sur lesquelles l'instruction a été étendue depuis la dernière demande de prolongation de la détention provisoire le 10 mars 2023 - enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter CP); représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP) -, apparaissent, en l'état, suffisantes pour maintenir le recourant en détention. 
Dans la mesure où le recourant se prévaut du contenu de ses téléphones portables, respectivement des messages ambivalents qui lui auraient été adressés par la plaignante, il se justifie, dans le cas particulier, d'attendre encore le résultat de son audition ainsi que celle de cette dernière à ce sujet, lesquelles ont au demeurant été requises par le recourant. Ces éléments pourraient faire évoluer l'instruction de la cause de manière déterminante, respectivement permettra au MPC de confirmer ou non son appréciation au sujet des forts soupçons retenus à l'égard du recourant. L'expertise rendue le 13 mars 2023 - en admettant que l'on puisse en tenir compte en l'espèce - ne permet pas de modifier l'appréciation qui précède. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'une appréciation différente de ces soupçons découlerait des conclusions dudit rapport. 
Pour le reste, et comme cela a déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2023, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de la plaignante), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en matière de culpabilité. 
Par conséquent, le TPF n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant qu'il existait encore de forts soupçons à l'égard du recourant. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention provisoire serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. Il relève en outre l'extrême lenteur du MPC dans l'instruction.  
 
3.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 
 
3.3. En l'espèce, la peine-menace pour l'infraction de viol consiste en une peine privative de liberté comprise entre un an et dix ans (art. 190 CP). Ainsi, même en ne prenant pas en compte l'infraction de meurtre et indépendamment des règles de concours susceptibles de s'appliquer avec les autres infractions (art. 49 CP), la durée de la détention provisoire de 19 mois au jour de l'arrêt attaqué (et même de 37 mois et 18 jours si on prend en compte la détention subie entre le 1er novembre 2018 et le 19 mai 2020) ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement, compte tenu des reproches qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période (10 ans) sur laquelle les faits se seraient déroulés.  
La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de la célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée (sur ce principe, ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 92 consid. 3.1; arrêt 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.1). On relève également que le MPC n'est pas resté inactif, respectivement que le rapport d'expertise psychiatrique a été rendu rapidement, comme le prescrivait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2023 (consid. 5.2). Le recourant ne donne pour le surplus pas d'exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction propre à venir étayer ses affirmations quant à une prétendue violation du principe de la célérité (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Enfin et contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures d'instruction ont été prises depuis l'arrêt précité du 7 mars 2023, d'ailleurs à la demande de la défense (complément d'expertise et fixation des auditions du recourant et de la plaignante requises en juin 2023 par le prénommé). Elles apparaissent en outre nécessaires (cf. consid. 2.4 supra), du moins le recourant ne prétend pas l'inverse. On ne saurait dans ces circonstances reprocher au MPC de ne pas avoir fait en sorte que l'instruction soit aujourd'hui terminée.  
Le recourant se plaint également de l'extrême lenteur de l'instruction, en raison des auditions qui auraient été déléguées à la PJF. Il se prévaut à cet égard, outre des principes de la célérité et de la proportionnalité, de son droit d'être entendu, sans toutefois expliquer précisément en quoi cette manière de procéder violerait concrètement le droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
S'agissant enfin de sa référence à la procédure en lien avec le premier volet de la procédure portant sur le meurtre de E.________ ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020, on ne distingue pas ce que le recourant entend en déduire. Ce dernier se contente en effet à cet égard d'alléguer que le MPC, respectivement le TPF n'auraient pas "apporté de réponse à ce moyen soulevé", sans préciser qu'elle en était la teneur et à quel stade de la procédure il l'aurait invoqué. 
 
3.4. En définitive, les principes de la proportionnalité et de la célérité n'ont pas été violés par les autorités précédentes. Cela étant, en cas de nouvelle demande de prolongation, il appartiendra au MPC d'étayer son argumentation relative à l'existence des soupçons suffisants, en tenant compte des résultats des auditions du recourant et de la plaignante ainsi que de l'avancée de l'enquête s'agissant des autres infractions auxquelles l'instruction a été étendue.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Philippe Girod en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Philippe Girod est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel