7B_573/2023 26.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
7B_573/2023 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
 
7B_574/2023 
B.________ Ltd, 
c/o D.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
 
7B_621/2023 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représenté par Me Marc Engler, avocat, 
2. D.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
3. E.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
4. F.________, 
représenté par Me Xenia Rivkin, avocate, 
5. G.________ Limited, 
6. H.________ Limited, 
7. I.________ LP, 
8. J.________ Limited, 
9. K.________ LP, 
10. L.________ Limited, 
11. M.________ Limited, 
12. N.________ Limited, 
13. O.________ Limited, 
14. P.________ Limited, 
15. Q.________ LP, 
16. R.________ Limited, 
17. S.________ Limited, 
toutes représentées par 
Maîtres Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui, avocats, 
intimés, 
 
7B_622/2023 
1. G.________ Limited, 
2. H.________ Limited, 
3. I.________ LP, 
4. J.________ Limited, 
5. K.________ LP, 
6. L.________ Limited, 
7. N.________ Limited, 
8. M.________ Limited, 
9. O.________ Limited, 
10. P.________ Limited, 
11. Q.________ LP, 
12. R.________ Limited, 
13. S.________ Limited, 
toutes représentées par 
Maîtres Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
2. C.________, 
représenté par Me Marc Engler, avocat, 
3. D.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
4. E.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
5. F.________, 
représenté par Me Xenia Rivkin, avocate, 
intimés, 
 
7B_623/2023 
D.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Décision de renvoi, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 8 août 2023 (CA.2022.18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après également: le MPC) a renvoyé C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après également: les prévenus) en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.  
 
A.b. Le 18 septembre 2020, les prévenus et les parties plaignantes - soit les treize sociétés immatriculées aux Îles Caïmans et mentionnées dans la page de garde ( rubrum) ci-dessus (ci-après également: les T.________) -, ainsi que leurs conseils respectifs, de même que le MPC, se sont vu notifier par la Cour des affaires pénales une citation à comparaître à de premiers débats, du 26 janvier 2021 au 12 février 2021, ainsi qu'à d'éventuels seconds débats, du 27 janvier 2021 au 12 février 2021.  
Des invitations à participer aux premiers et aux éventuels seconds débats ont également été adressées aux personnes revêtant la qualité de tiers saisis, soit à U.________, par l'intermédiaire de son conseil suisse, à quatre sociétés de droit liechtensteinois, par l'intermédiaire de leur conseil suisse, aux sociétés suisses V.________ AG, W.________ AG, A.________ AG et X.________ AG (ci-après également: V.________ et consorts), représentées par D.________, ainsi que, par la voie de l'entraide judiciaire, à Y.________, domicilié aux États-Unis d'Amérique, et à quatre sociétés immatriculées à Saint-Vincent-les-Grenadines. 
Il était précisé, dans ces citations et invitations, que les seconds débats se tiendraient uniquement en cas de défaut de l'un des prévenus aux premiers débats. 
 
A.c. Lors des premiers débats, tenus le 26 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a constaté le défaut de C.________ et de D.________. Elle a considéré que leur absence n'était pas excusable et les a invités à donner suite aux citations pour les seconds débats, fixés le lendemain.  
 
A.d. Lors des seconds débats, ouverts le 27 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a constaté que C.________ et D.________ n'étaient une nouvelle fois pas présents dans la salle d'audience. Elle a dès lors engagé la procédure par défaut à leur égard.  
Les seconds débats se sont ainsi tenus jusqu'au 11 février 2021. 
 
A.e. Par jugement du 23 avril 2021 (SK._12), dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 25 mars 2022, la Cour des affaires pénales a condamné:  
 
- C.________ pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis pendant 2 ans sur une partie de la peine fixée à 18 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 1'000 fr., avec sursis pendant 2 ans; 
- D.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 42 mois ainsi qu'à des peines pécuniaires de 290 jours-amende, à 350 fr., et de 80 jours-amende, à 350 fr., les peines pécuniaires étant prononcées avec sursis pendant 4 ans; 
- E.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 200 fr., ces peines étant prononcées avec sursis pendant 2 ans; 
- F.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 120 fr., ces peines étant prononcées avec sursis pendant 2 ans. 
La Cour des affaires pénales a en outre ordonné la confiscation de divers biens et valeurs patrimoniales à l'égard de C.________, D.________, U.________ et Y.________. Des créances compensatrices en faveur de la Confédération ont par ailleurs été mises à la charge de D.________, par 22'000'000 fr., et de U.________, par 8'000'000 fr., et diverses valeurs patrimoniales ont été maintenues sous séquestre en vue de l'exécution de ces créances compensatrices. 
 
B.  
 
B.a. Saisie de plusieurs déclarations d'appel contre le jugement du 23 avril 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral l'a annulé par décision du 3 juin 2022, renvoyant la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle clarifie le rôle des différents participants à la procédure et qu'elle procède à toutes les notifications nécessaires de son jugement de manière simultanée. La Cour d'appel a néanmoins précisé que le renvoi n'impliquait ni une modification du contenu du jugement ni la répétition d'actes de procédure.  
Par jugement du 17 juin 2022 (SK._22), la Cour des affaires pénales a maintenu en tous points le dispositif de son précédent jugement du 23 avril 2021. 
 
B.b. C.________ et D.________, parmi d'autres parties, ont formé appel contre le jugement du 17 juin 2022.  
Dans leurs déclarations d'appel respectives, datées des 23 juin 2022 et 30 juin 2022, ils ont conclu en substance à l'annulation du jugement du 17 juin 2022 et à la répétition des débats de première instance, faisant valoir que la citation à comparaître aux débats ne leur avait pas été notifiée en bonne et due forme. 
 
B.c. Par décision du 8 août 2023, faisant droit aux conclusions prises par C.________ et D.________, la Cour d'appel a annulé le jugement du 17 juin 2022 (I) et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour instruction et nouveau jugement (II). Elle a par ailleurs dit qu'il serait statué ultérieurement ("à la fin de la procédure") sur les frais de la procédure préliminaire, sur ceux de première instance ainsi que sur les indemnités dues aux défenseurs d'office (III).  
 
C.  
 
C.a. A.________ AG (cause 7B_573/2023), B.________ Ltd (cause 7B_574/2023), le Ministère public de la Confédération (cause 7B_621/2023), les T.________ (cause 7B_622/2023) et D.________ (cause 7B_623/2023) interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 8 août 2023.  
 
C.a.a. A.________ AG et B.________ Ltd, toutes deux tiers saisis, que D.________ prétend représenter, concluent en substance à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Elles sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
C.a.b. Le Ministère public de la Confédération, accusateur public, et les T.________, parties plaignantes, concluent pour leur part, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la Cour d'appel d'entrer en matière sur les appels formés contre le jugement du 17 juin 2022.  
Invités à se déterminer sur ces recours, C.________ et D.________ concluent tous deux à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet. 
 
C.a.c. D.________, prévenu, conclut pour sa part, dans son recours en matière pénale, à l'annulation du chiffre III du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les frais de la procédure préliminaire, de première instance et de la procédure d'appel ainsi que sur les indemnités dues à ses défenseurs d'office et à son conseil de choix.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les cinq recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent en partie sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1). 
 
2.1. Les présents recours, relatifs à une cause pénale et déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), sont dirigés contre une décision rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 LTF), de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêts 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3; 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3) et les recourants ne se prévalent d'ailleurs pas de cette disposition pour démontrer la recevabilité de leurs recours. 
 
2.2.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage 
(ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il en va différemment lorsque le justiciable fait valoir un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel, notamment lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en oeuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, tant le Ministère public de la Confédération  
(ci-après: le recourant 3) que les T.________ (ci-après: les recourants 4) soutiennent que l'annulation, par la Cour d'appel, du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021 et le renvoi de la cause à cette autorité seraient de nature à provoquer une violation du principe de la célérité, tel que garanti notamment par l'art. 5 CPP. Aussi, alors que le jugement du 23 avril 2021 avait interrompu la prescription de l'action pénale (cf. art. 97 al. 3 CPP), son annulation pourrait remettre en cause la validité de cette interruption (cf. not. ATF 146 IV 59 consid. 3.4.2 et 3.4.5), de sorte qu'en définitive, lorsque la Cour des affaires pénales statuera à nouveau, la prescription pourrait être acquise pour une grande partie des infractions objets de l'acte d'accusation du 20 février 2019, lesquelles auraient été commises entre décembre 2005 et mai 2013, en ce qui concerne notamment les actes de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) reprochés aux prévenus, tandis que l'infraction préalable reprochée à C.________ aurait pris fin en septembre 2007. 
Sans qu'il soit besoin de déterminer concrètement les délais de prescription qu'il convient de prendre en considération en l'espèce, de même que les dies a quo, les explications des recourants 3 et 4 suffisent à établir l'existence d'un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Force est en effet de constater que la procédure préliminaire a débuté en 2008, que plus de trois ans ont été nécessaires à la Cour des affaires pénales pour rendre un premier jugement motivé (25 mars 2022) après avoir été saisie de l'acte d'accusation (20 février 2019) et enfin qu'il a fallu plus de 15 mois à la Cour d'appel pour parvenir à la conclusion que le jugement de première instance devait être annulé en raison d'un vice de procédure.  
 
2.3.2. Le recourant 3 a au demeurant qualité pour former un recours en matière pénale, attendu en particulier qu'il dispose, en tant qu'accusateur public, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Il en va de même des recourants 4 au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, étant relevé qu'en leur qualité de parties plaignantes, ils ont fait valoir des prétentions civiles en première instance, à hauteur de  
215'851'031 USD, 43'842'800 EUR et 734'184 JPY. 
 
2.3.3. Au regard de ces éléments, il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours en matière pénale interjetés par les recourants 3 et 4.  
 
2.4. D.________ (ci-après: le recourant 5) se plaint pour sa part d'un déni de justice formel, relevant notamment que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les indemnités au titre de l'art. 436 al. 4 CPP qu'il convenait selon lui de lui allouer, sans attendre l'issue de la procédure, ensuite de l'annulation du jugement du 23 avril 2021 par application de l'art. 409 CPP.  
En tant que le recourant 5, disposant de la qualité de prévenu (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), développe ainsi un grief portant sur une violation de ses droits de partie (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1), son recours est recevable. 
 
2.5. A.________ AG (ci-après: la recourante 1) et B.________ Ltd  
(ci-après: la recourante 2) se plaignent, d'une manière générale, du maintien sous séquestre de leurs avoirs, déplorant par ailleurs, sans autre développement, la gestion chaotique de la procédure par la Cour d'appel, qu'elles avaient pour leur part également saisie d'appels. 
Ce faisant, les recourantes 1 et 2 ne parviennent pas à démontrer qu'eu égard à leur qualité de tiers saisis, elles disposent, sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, pas plus qu'elles n'exposent en quoi l'annulation de celle-ci et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance consacreraient, à leur égard, un déni de justice formel constitutif d'une violation de leurs droits de parties. 
Les recours formés par les recourantes 1 et 2 sont par conséquent irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. La Cour d'appel a estimé en l'espèce que l'envoi d'une seule citation à comparaître pour les premiers et les seconds débats ("double citation"), débutant de surcroît à un jour d'intervalle (26 et 27 janvier 2021 respectivement) et pour des dates se superposant (les premiers et seconds débats étaient supposés prendre fin le 12 février 2021), constituait un procédé qui n'était manifestement pas conforme aux exigences de la procédure par défaut, décrite aux art. 366 ss CPP.  
Selon la Cour d'appel, qui a notamment fait référence à plusieurs avis doctrinaux ainsi qu'aux travaux parlementaires, il fallait prendre en considération que la fixation des seconds débats un jour après les premiers était de nature à réduire, voire à mettre à néant, la possibilité pour le prévenu de comparaître à la seconde audience, vidant ainsi l'art. 366 al. 1 et 2 CPP de sa substance. Cela valait à plus forte raison dans le cas d'espèce, dès lors que C.________ était domicilié en Allemagne et que le recourant 5 se trouvait à Chypre au moment des premiers débats (cf. décision attaquée, consid. 3.3 p. 20 ss). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Les recourants 3 et 4 critiquent ce raisonnement, invoquant à cet égard une violation de l'art. 366 CPP ainsi que du principe de la bonne foi.  
 
3.2.2. Il n'y a cependant pas matière à examiner les développements des recourants 3 et 4 sous ces angles, ni en particulier à déterminer si une "double citation", telle que celle litigieuse, doit par principe être considérée comme faisant obstacle aux garanties offertes par les art. 366 ss CPP en lien avec la procédure par défaut, cette question pouvant demeurer ouverte.  
En effet, comme on va le voir ci-après, la citation litigieuse ne consacre pas, dans le cas d'espèce, un "vice important" qui justifierait, au regard de l'art. 409 al. 1 CPP, l'annulation du jugement rendu par défaut et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.  
L'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.1). 
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée.  
Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). 
L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. 
En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). 
 
4.2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).  
Ainsi, une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 
al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4; cf. également arrêt 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3 et les références citées). 
 
4.2.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugée en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités).  
Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).  
 
4.3. En l'occurrence, après avoir constaté l'invalidité de la "double citation" et la violation de l'art. 366 al. 1 et 2 CPP qui en découlait (cf. consid. 3.1 supra), la Cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en mesure de guérir la violation constatée au stade de l'appel, sous peine de priver les intéressés d'un degré de juridiction.  
En application de l'art. 409 al. 1 CPP, elle a dès lors annulé le jugement de la Cour des affaires pénales du 17 juin 2022 et a renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle fixe de seconds débats, compte tenu de l'absence de C.________ et de D.________ aux premiers débats du 26 janvier 2021 (cf. décision attaquée, consid. 3.4.5 et 
3.5 p. 25). 
 
4.4. Cette approche ne peut pas être suivie, et ce pour les motifs qui suivent.  
 
4.4.1. On observera en premier lieu que la Cour des affaires pénales avait consacré l'audience du 26 janvier 2021 et le temps qui était initialement dédié aux premiers débats à examiner les raisons des absences des prévenus C.________ et D.________ - les prévenus E.________ et F.________ ayant pour leur part comparu - ainsi qu'à déterminer le caractère excusable de ces absences. Après que les défenseurs des prévenus absents avaient été interpellés et invités à se prononcer, la Cour des affaires pénales a délibéré, moyennant interruption d'audience. Elle a statué formellement à cette suite, estimant que les absences de C.________ et de D.________ n'étaient pas excusables, les invitant au surplus, par l'intermédiaire de leurs défenseurs, à donner suite à leur citation aux seconds débats fixés au lendemain (cf. décision attaquée, Faits, let. A.6 p. 6; procès-verbal relatif aux débats du 26 janvier 2021, doss. TPF 720 001, p. 15).  
 
4.4.1.1. S'agissant de C.________, la Cour des affaires pénales a rappelé qu'une semaine avant les premiers débats, soit le 19 janvier 2021, son défenseur avait été informé par la direction de la procédure que le certificat médical préalablement produit était insuffisant pour justifier une non-comparution, la pièce annexée à ce certificat ne consistant au demeurant qu'en un macaron constatant une mobilité réduite (" Schwerbehindertenausweis "), laquelle n'était certes pas remise en cause, mais qui ne justifiait en tout cas pas qu'il ne déférât pas à sa comparution.  
Selon la Cour des affaires pénales, il pouvait être attendu de C.________ qu'il résidât en Suisse pendant la durée des débats, afin d'éviter les problématiques des quarantaines liées à la pandémie de Covid-19. Il aurait pu du reste demander à être dispensé de comparaître s'il le souhaitait à certains moments de ces débats. Une salle pour lui seul et sa défense lui avait enfin été réservée pour pallier au fait qu'il serait une personne à risque en temps de Covid-19, salle à partir de laquelle il aurait pu participer aux débats (cf. procès-verbal relatif aux débats du 26 janvier 2021, ibidem).  
 
4.4.1.2. Quant à D.________, la Cour des affaires pénales a relevé que son incapacité à prendre part aux débats, du fait de sa chimiothérapie, n'était pas établie.  
Bien au contraire, le rapport médical du 6 janvier 2021 produit aux débats par le MPC était clairement de nature à démentir toute inaptitude physique à participer aux débats, que ce soit en raison d'une impossibilité de voyager, de la nécessité de rester à domicile du fait de sa maladie ou encore du traitement recommandé par son médecin (cf. procès-verbal relatif aux débats du 26 janvier 2021, ibidem).  
 
4.4.2. Le dossier du Tribunal pénal fédéral fait en outre état de demandes de nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP), déposées les 29 avril 2021 et 3 mai 2021 respectivement, par C.________ et par D.________ après qu'ils s'étaient vu notifier le jugement de la Cour des affaires pénales rendu par défaut le 23 avril 2021.  
Ces demandes ont été rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, par décisions de la Cour des affaires pénales du 1er septembre 2021 (décisions SN._15 et SN._16). Par la suite, les recours interjetés par D.________ et C.________ contre ces décisions ont à leur tour été rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 mars 2022 (décisions BB._15 et BB._14). 
Les juges pénaux fédéraux des deux instances précitées ont successivement confirmé, au regard de l'art. 368 al. 3 CPP, le caractère non excusable des absences de C.________ et de D.________ aux débats, relevant en substance que les intéressés n'avaient pas établi qu'ils souffraient d'affections médicales propres à les empêcher de participer aux débats, alors que par ailleurs des mesures avaient été spécialement mises en place en vue de pallier aux risques sanitaires, notamment ceux liés à la pandémie de Covid-19. En ce qui concernait D.________ plus spécifiquement, il avait d'ailleurs continué, à la période des débats, à voyager à un rythme soutenu, en dépit des recommandations de ses médecins et du contexte pandémique. 
 
4.4.3. Certes, comme l'a relevé la Cour d'appel dans la décision attaquée, la Cour des affaires pénales a appliqué la procédure par défaut prévue par l'art. 366 al. 1 et 2 CPP, et non celle exceptionnelle de  
l'art. 366 al. 3 CPP, étant en effet observé que la procédure par défaut n'a été formellement engagée qu'à l'ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, lorsqu'il a été constaté que les prévenus C.________ et D.________ étaient une nouvelle fois absents. 
Il apparaît néanmoins que la procédure par défaut aurait déjà pu être valablement engagée, par la voie de l'art. 366 al. 3 CPP, à l'issue de l'audience du 26 janvier 2021, l'instruction menée dans ce cadre ayant révélé que les absences de C.________ et de D.________ n'étaient pas excusables, par quoi il faut comprendre, en d'autres termes, qu'ils avaient cherché à se soustraire à la justice dans une démarche qui peut être assimilée à celle d'un prévenu qui se serait mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats. Les procédures de demande de nouveau jugement, introduites par les prévenus concernés, ne leur ont pas permis d'inférer ces constats, comme on l'a vu (cf. consid. 4.4.2 supra).  
 
4.5. Cela étant, dans la mesure où les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient déjà réunies à l'issue de la première audience (cf. art. 366 al. 3 CPP), l'existence d'une citation simultanée pour des premiers et des seconds débats, débutant à un jour d'intervalle, ne constituait pas en l'espèce une circonstance propre à justifier l'annulation du jugement de première instance. Aussi, à supposer que l'envoi d'une telle "double citation" relève en soi d'un procédé vicié dès lors que, comme l'a retenu la cour cantonale, une telle citation compromet la possibilité pour les prévenus de se voir accorder une "seconde chance" de comparaître aux débats, le vice en question ne saurait toutefois en l'espèce être qualifié "[d']important" au sens de l'art. 409 al. 1 CPP. En effet, le préjudice allégué par C.________ et par D.________, sous la forme de la perte d'un degré de juridiction, est principalement à mettre en lien avec leur absence, sans excuse valable, aux premiers débats, et non avec des citations potentiellement lacunaires pour les seconds débats.  
L'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance, pour le seul motif d'une citation viciée, s'avèrent dès lors contraires au droit fédéral. 
 
4.6. Les recours interjetés par les recourants 3 et 4 doivent en conséquence être admis, sans qu'il y ait matière à examiner les autres griefs développés dans leurs actes de recours. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre le jugement du 17 juin 2022. Il appartiendra à la Cour d'appel d'examiner - dans le jugement à rendre sur appel, voire, si elle l'estime nécessaire, dans le cadre d'un prononcé préalable - si les conditions décrites à l'art. 366 al. 4 CPP étaient réunies, point qu'elle a jusqu'alors laissé indécis (cf. décision attaquée, consid. 3.6 p. 25).  
 
5.  
L'annulation de la décision attaquée rend sans objet le recours interjeté par le recourant 5, lequel ne portait que sur des aspects liés aux frais et indemnités de la procédure qui devront être examinés à nouveau dans le cadre du jugement sur appel à rendre. 
 
6.  
 
6.1. Les frais judiciaires liés aux recours formés par A.________ AG (cause 7B_573/2023) et B.________ Ltd (cause 7B_574/2023) - qui doivent tous deux être déclarés irrecevables  
(cf. consid. 2.5 supra) - seront mis à la charge des recourantes  
(art. 66 al. 1 LTF). 
Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, leurs demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 et 3 LTF), les intéressées n'ayant au demeurant produit aucune pièce détaillant la structure de leur patrimoine, pas plus qu'elles n'ont établi qu'il serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse. Le montant des frais judiciaires sera toutefois fixé en tenant compte du caractère manifestement irrecevable des recours. 
 
6.2. Une partie des frais judiciaires liés aux recours formés par le Ministère public de la Confédération (cause 7B_621/2023) et par les T.________ (cause 7B_622/2023) - tous deux admis (cf. consid. 4.6 supra) - sera mise à la charge de C.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).  
Les T.________ ont droit à des dépens, à la charge de C.________ et de D.________, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le Ministère public de la Confédération ne peut pour sa part pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
6.3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour le recours formé par D.________ (cause 7B_623/2023), devenu sans objet par suite de l'annulation de la décision attaquée (cf. consid. 5 supra).  
Il y a néanmoins lieu d'admettre la requête d'assistance présentée par D.________ dans le cadre de son recours - les conditions y relatives étant réunies (art. 64 LTF) -, de désigner Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours de A.________ AG (cause 7B_573/2023) et B.________ Ltd (cause 7B_574/2023) sont irrecevables. 
 
3.  
Les recours du Ministère public de la Confédération (cause 7B_621/2023) et des T.________ (cause 7B_622/2023) sont admis. La décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 8 août 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2022. 
 
4.  
Le recours de D.________ (cause 7B_623/2023) est sans objet. 
 
5.  
Les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ AG, pour la cause 7B_573/2023, et de B.________ Ltd, pour la cause 7B_574/2023, sont rejetées. 
 
6.  
La requête d'assistance judiciaire de D.________ est admise pour les causes 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023. 
 
6.1. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office de D.________ pour les causes 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023 et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
6.2. D.________ est dispensé du paiement des frais judiciaires pour les causes 7B_621/2023 et 7B_622/2023.  
 
6.3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 7B_623/2023.  
 
7.  
Les frais judiciaires pour la cause 7B_573/2023, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.________ AG. 
 
8.  
Les frais judiciaires pour la cause 7B_574/2023, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de B.________ Ltd. 
 
9.  
Une partie des frais judiciaires pour les causes 7B_621/2023 et 7B_622/2023, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de C.________. 
 
10.  
C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront au mandataire des T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la cause 7B_622/2023. 
 
11.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely