7B_17/2023 06.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_17/2023  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Florence Aebi, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2022 (n° 874 - PE17.025011-JMU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________, ainsi que plusieurs autres prévenus, font l'objet d'une procédure pénale, ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.  
Il est en substance reproché à A.________ et B.________ d'avoir, en 2017, malgré la situation de surendettement dans laquelle se trouvait la société C.________ SA (actuellement en liquidation) dont ils étaient administrateurs, fait conclure, pour le compte de cette dernière, des contrats à des clients portant sur la création ou la rénovation de salles de bain, par l'intermédiaire de D.________ et de son équipe d'agents commerciaux mis à disposition par la société tierce E.________ Sàrl. A la suite de la conclusion de ces contrats d'entreprise, une grande partie des acomptes payés par les clients aurait été reversée par C.________ SA à E.________ Sàrl à titre de paiement des commissions des agents commerciaux. Après paiement de ces commissions, C.________ SA n'aurait plus disposé de liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et n'aurait, dès lors, pas été en mesure de réaliser les travaux commandés par les clients. Elle aurait néanmoins fait conclure de nouveaux contrats d'entreprise avec d'autres clients, toujours par le biais d'agents commerciaux qu'elle aurait cette fois-ci contactés directement, sans passer par l'intermédiaire de la société E.________ Sàrl. Les travaux sur lesquels portaient ces nouveaux contrats n'auraient pas non plus été réalisés. 
La faillite de C.________ SA a été prononcée le 7 mars 2019. 
 
A.b. L'instruction a également été dirigée contre F.________, alors associé de E.________ Sàrl, ainsi que contre G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ pour les mêmes infractions, ceux-ci ayant été mis en cause pour être intervenus, dans le contexte des faits précités, à divers titres dans les affaires de C.________ SA.  
 
A.c. Par avis de prochaine clôture du 24 décembre 2021 (art. 318 CPP), le Ministère public a informé les parties qu'il entendait, d'une part, rendre une ordonnance de classement en faveur de F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ et, d'autre part, renvoyer notamment A.________ et B.________ en jugement en raison des faits précités.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________.  
 
B.b. Par acte du 31 mai 2022, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance en tant qu'elle concernait F.________.  
Par arrêt du 5 décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré leur recours irrecevable. 
 
C.  
Par acte du 26 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: le recourant 2) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2022 et de l'ordonnance de classement du 20 mai 2022 en tant que celle-ci concerne F.________, suivie du renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée dénie la qualité pour recourir aux recourants, lesquels se trouvent dès lors définitivement écartés de la procédure pénale. Il s'agit ainsi d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. parmi d'autres: arrêt 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2 et les références citées) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable quant à son objet. Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées; arrêt 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.4). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125). 
 
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par les recourants au motif que ceux-ci ne disposaient pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Les recourants sont dès lors habilités, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.  
 
2.  
 
2.1. Dans la première partie de leur recours, les recourants exposent leur propre état de fait. Une telle argumentation, dès lors qu'elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans indiquer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (art. 105 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Les recourants produisent des pièces à l'appui de leur recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); il en va ainsi des plaintes pénales déposées les 25 et 26 janvier 2023 par les recourants, figurant sous pièces 20 et 21, de même que des faits mentionnés en relation avec celles-ci (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 382 al. 1 CPP, les recourants reprochent à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité pour recourir.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3; arrêt 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.1).  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le CPP ne précise pas la forme et les motifs de constitution de partie plaignante. La déclaration est formellement suffisante, pour autant qu'elle décrive matériellement ce que le lésé a subi et en apporte la vraisemblance, et qu'elle précise en quoi il a subi un préjudice direct de l'infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 118 CPP). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1). Le lésé qui veut prendre des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêts 6B_588/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1).  
La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. 
Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. L'art. 118 al. 4 CPP concrétise l'obligation incombant aux autorités pénales sur la base de l'art. 107 al. 2 CPP d'attirer l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique (cf. arrêts précités 6B_588/2022 consid. 3.1.2; 6B_1248/2019 consid. 1.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 17 ad art. 118 CPP). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêts 6B_588/2022 précité consid. 3.1.2; 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les références citées). 
 
3.3. La cour cantonale a retenu que les recourants n'avaient pas exposé en quoi leur seule qualité de partie, en tant que prévenus, leur conférerait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue le 20 mai 2022 en faveur d'autres coprévenus. Les éléments et les circonstances qu'ils plaidaient sur le fond ne démontraient pas non plus en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger leurs propres intérêts, ni en quoi ils seraient concrètement lésés par l'ordonnance de classement. Les recourants ne disposaient donc d'aucun intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle concernait F.________. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.  
 
3.4. Les recourants se référent à certains passages de leurs procès-verbaux d'audition ainsi qu'à un courrier de leur avocate du 17 décembre 2019 figurant au dossier cantonal, desquels il ressortirait qu'ils se seraient expressément annoncés comme lésés dans la procédure pénale. Ils font valoir que si le Ministère public estimait que les déclarations qu'il avaient faites en cours d'instruction n'étaient pas suffisantes pour leur accorder la qualité de parties plaignantes, il aurait dû attirer leur attention conformément à l'art. 118 al. 4 CPP; en raison de cette omission, ils n'auraient pas pu intervenir comme parties à la procédure et sauvegarder ainsi leurs intérêts.  
 
3.4.1. Lors de ses auditions des 22 octobre 2018 et 26 août 2020, le recourant 1, entendu en qualité de prévenu, s'est limité à expliquer les circonstances dans lesquelles il estimait avoir perdu de l'argent en qualité d'administrateur de C.________ SA. Il a exposé que E.________ Sàrl, qui avait servi d'intermédiaire en mettant à disposition de C.________ SA des agents commerciaux en vue de la conclusion de contrats avec des tiers, avait refusé de rembourser les acomptes que certains clients avaient versés; E.________ Sàrl avait ainsi facturé à C.________ SA des prestations qui n'avaient pas été réalisées, ce qui l'avait contraint à s'endetter en injectant de l'argent dans sa société dans le but de la sauver. Le recourant 2 a quant à lui déclaré, au cours de son audition du 24 août 2020 en qualité de prévenu, avoir, en tant que responsable de la comptabilité de la société C.________ SA, "passé beaucoup d'heures non rémunérées sur le dossier" et avoir ainsi perdu de l'argent.  
Dans son courrier du 17 décembre 2019, l'avocate des recourants a certes indiqué que le recourant 1 avait "lui-même été lésé par la faillite de la société C.________ SA" dans la mesure où il avait perdu plus de 200'000 fr. qui constituaient ses économies et des emprunts qu'il devait encore rembourser. Il n'apparaît toutefois pas que le recourant 1 ait déclaré avoir subi un préjudice direct résultant des agissements de F.________; il a d'ailleurs lui-même précisé, par la suite, que "toutes les difficultés [étaient] venues à cause de D.________" (PV aud. du 26 août 2020, lignes 392 et 393). 
Enfin, on ignore à quelle pièce du dossier cantonal correspond la plainte que le recourant 2 prétend avoir déposée en faveur de C.________ SA (recours, p. 8). Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des griefs invoqués, d'autant moins lorsque, comme en l'occurrence, ce dossier est constitué, selon les propres termes des recourants, de "plusieurs milliers de pages". 
Partant, les recourants ne démontrent pas, sur la base des pièces et procès-verbaux auxquels ils se réfèrent, avoir fait une déclaration expresse de constitution de parties plaignantes au sens de l'art. 118 al. 1 CPP
 
3.4.2. Les recourants, alors même que leur identité ne figurait pas dans l'ordonnance de classement du 20 mai 2022 parmi les "autres parties" - incluant les parties plaignantes -, ne prétendent pas avoir déclaré, dans leur recours du 31 mai 2022 contre cette ordonnance, vouloir participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal ou au civil, ni avoir invoqué, dans le cadre de leur recours cantonal, une violation de l'art. 118 al. 4 CPP. Assistés, dès leurs premières auditions, d'une avocate, ils ne sauraient, de bonne foi, se plaindre de ce qu'ils n'ont pas été avisés de leur droit de se constituer parties plaignantes, tout en renonçant par ailleurs à faire usage de ce droit, qui perdure au-delà de la clôture de la procédure préliminaire lorsque le Ministère public n'a pas satisfait à son devoir d'information au sens de l'art. 118 al. 4 CPP (cf. consid. 3.2.2 supra).  
 
3.4.3. En tant que les recourants soutiennent que le recourant 1 aurait cédé au recourant 2 sa créance contre les gérants de E.________ Sàrl, ce qui légitimerait celui-ci dans sa qualité de lésé, ils s'écartent de l'état de fait établi par l'autorité précédente, ce qui rend leur argument irrecevable (cf. consid. 2.1 supra). Le moyen, supposé recevable, serait quoi qu'il en soit mal fondé, dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recourant 2 n'a pas expressément annoncé vouloir se constituer partie plaignante (cf. consid. 3.4.1 supra).  
 
3.4.4. Peu importe ensuite que les recourants risquent, en cas d'entrée en force de l'ordonnance de classement, de devoir répondre d'une action civile qui pourrait être intentée par les autres plaignants ayant dénoncé les faits litigieux. La seule hypothèse d'un dommage, fût-il "irréparable" comme le prétendent les recourants, ne suffit pas pour fonder leur qualité de lésés et, partant, de parties plaignantes.  
 
3.4.5. Enfin, les recourants ne contestent pas, à juste titre, que leur seul statut de prévenus ne leur confère pas la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur d'autres coprévenus, comme l'a retenu la cour cantonale, la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 131 IV 191 consid. 1.2; arrêt 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1).  
 
3.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, dénier aux recourants la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement et déclarer leur recours irrecevable.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino