9C_364/2022 26.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_364/2022  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 1er juillet 2022 (ZC 22.011380 AVS 12/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 1er février 2022, confirmée sur opposition le 8 mars suivant, la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC ou la caisse de compensation) a octroyé à A.________, né le 24 janvier 1957, une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant mensuel de 2'227 fr. à partir du 1er février 2022. Cette prestation a été calculée en fonction d'un revenu annuel moyen déterminant de 88'908 fr., d'une durée de cotisations de 41 années et 5 mois et de l'échelle de rentes 41. 
 
B.  
A.________ a formé recours contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives depuis la naissance de son premier enfant en 1986, ainsi que de tout ou partie des années durant lesquelles il avait travaillé bénévolement, respectivement étudié, afin que sa rente ordinaire de vieillesse "soit portée au montant maximal". Statuant le 1er juillet 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse du recourant, plus particulièrement sur la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives depuis la naissance de son premier enfant en 1986, ainsi que de tout ou partie des années durant lesquelles il avait travaillé bénévolement, respectivement étudié. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal cantonal a constaté que le compte individuel de l'assuré présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (cinq mois), 1980 (sept mois), 1982 (huit mois), 1983 (douze mois), 1984 (douze mois), 1985 (douze mois), 1987 (quatre mois), 1988 (six mois) et 1989 (un mois). Il a retenu que des lacunes de cotisations subsistaient malgré la prise en compte, par l'intimée, des périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (trente-six mois; art. 52b RAVS) et entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (un mois; art. 52c RAVS). Ces lacunes ne pouvaient pas être comblées, la prétention du recourant à des bonifications pour tâches éducatives n'étant pas fondée, pas plus que son argumentation relative à un défaut d'information. En conséquence, les premiers juges ont nié que le recourant pût se prévaloir d'une durée complète de cotisation et ont confirmé la décision sur opposition litigieuse.  
 
3.2. L'assuré fait en substance grief à la juridiction cantonale d'avoir rejeté son recours "avec des explications [...] peu convaincantes" quant à l'absence de prise en compte des bonifications pour tâches éducatives depuis la naissance de son premier enfant en 1986 et des années durant lesquelles il avait travaillé bénévolement ou étudié.  
 
4.  
 
4.1. S'agissant d'abord des bonifications pour tâches éducatives, c'est en vain que le recourant allègue que l'autorité parentale a "de fait" été conjointe dès la naissance du premier enfant du couple, en 1986, et qu'il n'est pas contesté qu'il a "assumé [s]a part d'autorité parentale". Quoi qu'en dise l'assuré et comme l'a dûment exposé la juridiction de première instance, avant la révision du Code civil suisse du 26 juin 1998 (état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), le droit suisse ne connaissait pas la possibilité pour les parents non mariés (ou divorcés) d'exercer l'autorité parentale conjointe. Il en résultait que le père non marié, qui faisait ménage commun avec ses enfants et la mère de ces derniers (détentrice de l'autorité parentale) et qui contribuait par moitié à l'éducation et à l'assistance des enfants, ne pouvait se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d'assurances accomplies avant le 1er janvier 2000 (ATF 130 V 241 consid. 2.1 et 3.2). La conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (arrêt 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4). Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu'il allègue que la "réalité des faits (exercice conjoint de l'autorité parentale) devrait être prépondérante par rapport à des exigences formelles irréalistes" et que la "conception actuelle du fonctionnement socio-économique d'une famille devrait primer [...] la législation du siècle dernier, obsolète". Partant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le droit de l'assuré à des bonifications pour tâches éducatives n'avait pu naître au plus tôt que le 1er juin 1990, date de son mariage avec la mère de ses enfants, étant précisé qu'aucune bonification pour tâches éducatives n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f, 2e phrase, RAVS).  
Quant aux renseignements erronés que le recourant reproche à la CFC de lui avoir donnés en 2012, dans le cadre d'une demande de calcul d'une rente future, ils ne lui sont non plus d'aucun secours. A la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que les indications fournies à l'époque (en relation avec l'attribution de bonifications pour tâches éducatives dès 1987 pour le calcul d'une rente future) faisaient clairement l'objet d'une réserve. La caisse de compensation avait en effet indiqué dans son courrier du 30 avril 2012 que le calcul anticipé "ne représent[ait] aucune garantie" et qu'il avait "un caractère indicatif uniquement et d[eva]it être considéré sans engagement juridique de [s]a part". L'assuré ne pouvait donc pas considérer qu'il s'agissait d'une promesse et, partant, penser que la CFC entendait être liée par le calcul anticipé qu'elle avait effectué (voir par exemple arrêt 9C_171/2011 du 6 juillet 2011 consid 6.1 et les arrêts cités), comme l'a expliqué de manière circonstanciée l'instance précédente. 
 
4.2. Concernant ensuite les années durant lesquelles le recourant avait travaillé bénévolement ou étudié, c'est en vain qu'il se réfère aux "règles de la bonne foi" et reproche aux premiers juges d'avoir nié qu'il pût se prévaloir d'un défaut de renseignement quant à la nécessité de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants. Il fait valoir à cet égard qu'il avait pourtant informé les autorités de ses séjours à l'étranger (pour accomplir du travail bénévole dans le domaine humanitaire de 1982 à 1985) et de ses périodes d'études (en 1982 et de 1986 à 1989).  
 
On rappellera tout d'abord que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi", si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; cf. aussi arrêt 9C_588/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.1.2). Par ailleurs, comme l'a rappelé la juridiction de première instance, il n'existe pas, pour les organes d'exécution de l'AVS/AI, d'obligation générale de vérifier systématiquement si toutes les personnes qui sont affiliées à l'AVS/AI à partir d'un certain moment présentent des lacunes de cotisations pour une période antérieure. A ce propos, il appartient à la personne sans activité lucrative, si elle n'est pas déjà affiliée, de s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS; arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.2). En affirmant qu'il existait en l'espèce des circonstances particulières, qui eussent obligé l'administration à le renseigner, le recourant ne démontre pas qu'il eût eu un échange de correspondance ou se fût adressé aux organes d'exécution de l'assurance-vieillesse et survivants dans le but d'obtenir des informations ou de renseigner lesdits organes sur sa situation durant la période litigieuse. Il se réfère en effet uniquement à l'annonce de ses départs à l'étranger et retours en Suisse au Contrôle des habitants, ainsi qu'à son inscription auprès des représentations officielles suisses compétentes à l'étranger. Or si les représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative et sur les conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une non-affiliation, elles ne sont pas tenues de la faire spontanément (ATF 121 V 65 consid. 4a), comme l'ont dûment expliqué les premiers juges. 
 
5.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud