8C_811/2023 08.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_811/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée, 
 
B.________, 
représentée par M e Jillian Fauguel, avocate, 
 
Objet 
Allocation familiale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 novembre 2023 
(605 2023 18, 605 2023 19). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 14 avril 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a confirmé le droit de A.________, installé en Suisse depuis octobre 2020, à des allocations familiales de 530 fr. pour ses deux enfants, restés en Espagne auprès de leur mère, B.________. Ensuite d'une opposition de celle-ci, qui demandait que les allocations soient versées directement sur son compte bancaire, la caisse a suspendu leur versement au 1 er mai 2022. Le 7 septembre 2022, un jugement de divorce a été rendu en Espagne.  
Par décision du 7 juillet 2022, confirmée sur opposition le 15 décembre 2022, la caisse a rejeté la demande de la mère tendant au versement direct des allocations. 
 
B.  
Saisie d'un recours de la mère contre la décision sur opposition, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a appelé en cause A.________. Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour cantonale a admis le recours et ordonné à la caisse de verser les allocations familiales en mains de la mère à compter de mai 2022.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 14 novembre 2023, les juges cantonaux ont retenu que les allocations familiales versées au recourant n'avaient pas été systématiquement reversées à la mère, à tout le moins pas dans leur intégralité, de sorte qu'il y avait un risque qu'elles ne soient pas affectées à l'entretien des enfants. En application du droit fédéral et cantonal, le versement des allocations en mains de tiers, à savoir la mère, devait ainsi être ordonné. Il appartenait au recourant, s'il le souhaitait, de produire l'arrêt cantonal par-devant la justice espagnole pour demander une éventuelle adaptation des contributions d'entretien qu'il versait pour ses enfants.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant se borne à rediscuter certains faits, en se plaignant notamment du comportement de son ex-épouse, en particulier dans le cadre de la procédure de divorce et de l'exercice de son droit de visite, et en répétant qu'il a l'intention d'affecter les allocations à l'entretien de ses enfants. Le recours ne contient toutefois ni conclusion ni critique à l'encontre de la motivation des premiers juges. A cet égard, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny