1C_50/2024 12.02.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_50/2024  
 
Ordonnance du 12 février 2024 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Lucas Di Lallo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, 
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Frais d'intervention à la suite de la pollution d'un ruisseau, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 décembre 2023 (AC.2022.0363, AC.2022.0366). 
 
 
Vu :  
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2023 qui confirme sur recours la décision de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre 2022 mettant à la charge de A.________ les frais d'intervention des gardes-pêches à la suite de la pollution du ruisseau de la Valleyre intervenue en novembre 2017 à hauteur de 2'528,40 francs, 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, 
l'invitation faite à la recourante, par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2024, de verser une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 8 février 2024, 
la lettre du 8 février 2024 par laquelle la recourante déclare renoncer au recours en raison du montant de l'avance de frais requis; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
que les motifs évoqués à l'appui du retrait de recours ne justifient pas de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin