7B_253/2023 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_253/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat de perquisition et de séquestre; mandat d'amener; saisie de données signalétiques, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 23 novembre 2022 (502 2022 246). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie.  
Le même jour, le Ministère public a délivré contre A.________ un mandat d'amener ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre. Le 14 octobre 2022, la police s'est rendue dans les locaux professionnels du prénommé pour effectuer la perquisition et le séquestre. L'intéressé a requis la pose de scellés. La police l'a ensuite emmené afin de procéder à son audition. En sa présence, la police est enfin retournée dans les locaux professionnels pour poursuivre l'exécution du mandat de perquisition et de séquestre, apposant des scellés sur les objets mis en sûreté. 
 
A.b. Le 24 octobre 2022, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Chambre pénale) contre les mandats de perquisition et de séquestre, d'amener, ainsi que contre "la saisie forcée de [ses] données signalétiques, anthropométriques, biologiques, forensiques, d'empreintes digitales et palmaires" et contre "toutes les autres mesures de contrainte (...) et tous les actes et/ou décision dans le cadre de la procédure entre autres".  
 
A.c. Par requête du 31 octobre 2022 formée devant le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC), le Ministère public a demandé la levée des scellés.  
 
B.  
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Chambre pénale a partiellement admis le recours formé par A.________ en ce sens que le procès-verbal d'audition du 14 octobre 2022 a été retiré du dossier et détruit en application de l'art. 158 al. 2 CPP; pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, alternativement à sa réforme ou à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La Chambre pénale renonce à déposer des observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Le recours est ici dirigé contre une décision de rejet, respectivement d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
De nature incidente, l'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recevabilité de chacun des griefs dûment développés par le recourant en lien avec le mandat de perquisition et de séquestre, le mandat d'amener et la saisie de données signalétiques sera pour le surplus examinée séparément ci-après (cf. consid. 3.1, 4.1 et 5 infra).  
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). 
Dans son mémoire, le recourant soulève pêle-mêle divers principes qui n'auraient à son sens pas été respectés; il invoque notamment et en substance le principe d'économie de procédure, la présomption d'innocence, l'arbitraire dans l'établissement des faits, l'indépendance des autorités de poursuite et le droit à une défense efficace. Il ne cherche cependant pas à expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés comme il lui appartient de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que ces griefs sont irrecevables. En tout état, une partie de ces questions n'a pas été abordée par la Chambre pénale, sans que le recourant se plaigne de déni de justice; ces moyens sont dès lors également irrecevables faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir déclaré irrecevable son recours dans la mesure où il avait trait au mandat de perquisition et de séquestre. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, comme c'est le cas en l'espèce, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur ces points particuliers est donc ouvert indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 1; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 1). Seule la question de la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 1B_550/2021 précité consid. 1; 1B_354/2020 du 26 octobre 2020 consid. 1.2).  
L'auteur d'un recours déclaré irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêts 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 1.1). 
 
3.1.2. Les nombreuses critiques du recourant en lien avec l'arbitraire - qui ne concernent pas la recevabilité du recours mais le fond du litige - doivent ainsi être déclarées irrecevables sur le plan fédéral.  
Il y a en revanche lieu d'entrer en matière sur le grief articulé par le recourant en lien avec le mandat de perquisition et de séquestre en tant qu'il critique l'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale. 
 
 
3.2.  
 
3.2.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.  
Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). 
La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut pas défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.1; 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3 et les références citées). 
 
3.2.2. Le recourant expose en substance qu'il n'avait pas soulevé ses griefs en vue de sauvegarder le secret sur les éléments mis sous scellés, mais que ses moyens portaient sur la licéité du mandat de perquisition et de séquestre. Il fait à cet égard valoir que le mandat contesté aurait pour but de procéder à du "phishing" ou à une "fishing expedition". Le recourant allègue par ailleurs que les policiers auraient violé les scellés en traitant les données - en contactant notamment des plaignants - et en photocopiant, copiant et photographiant des documents au cours de la perquisition.  
En l'espèce, selon les constatations de la cour cantonale, la perquisition contestée a abouti à la mise en sûreté de deux téléphones portables, de nombreux documents et classeurs, de cartes bancaires, ainsi que de matériel informatique. Le recourant a immédiatement requis la mise sous scellés de ces éléments; c'est dès lors par le biais de cette procédure qu'il devra désormais invoquer d'éventuels moyens liés à la perquisition et aux séquestres prononcés. La procédure de levée des scellés lui permettra en effet de faire vérifier par une autorité judiciaire ses griefs en lien avec l'intérêt juridiquement protégé au maintien des secrets au sens de l'art. 248 al. 1 CPP; dans le cadre de cette procédure, il pourra en outre soulever ses objections liées à la violation du principe de la proportionnalité ou à l'illicéité de l'ordre de perquisition, le "phishing" ou la "fishing expedition" auquel les autorités se seraient livrées ou encore ses plaintes concernant le comportement adopté par les policiers au cours de la perquisition (cf. consid. 3.2.1 supra). D'une part, la procédure de levée des scellés est conforme aux exigences des art. 29a Cst. et 13 CEDH (sur cette dernière notion, voir l'arrêt 1B_331/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2 et les références citées, respectivement l'arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la CourEDH dans l'affaire Camenzind contre la Suisse [Rec. 1997-VIII, point 53 ss]); d'autre part, dans la mesure où le recourant a choisi la voie de la mise sous scellés, on ne voit pas quel aurait été son intérêt actuel et pratique au dépôt de son recours cantonal contre le mandat de perquisition et de séquestre. Une procédure de levée des scellés étant engagée devant le TMC, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur le recours formé contre ce mandat. Autrement dit, la procédure de levée des scellés a le pas sur un éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte initiale.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
4.  
Le recourant fait également grief à la Chambre pénale d'avoir rejeté son recours en tant qu'il concernait le mandat d'amener décerné à son encontre. Il se plaint en substance de l'absence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) et de la violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. d CPP). 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. En tant que mesure de contrainte pouvant porter atteinte à la liberté de la personne concernée, un mandat d'amener est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 1.1).  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure - d'ailleurs dénué d'effet suspensif - ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3 et les références citées; cf. arrêt 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 1.2). 
 
4.1.2. Le recourant fait valoir que le mandat d'amener émis contre lui serait disproportionné et illicite. On doit ainsi lui reconnaître un intérêt actuel et pratique à obtenir la constatation de la prétendue illicéité du mandat d'amener. Dès lors que le recourant a été arrêté et amené au poste de police en exécution du mandat d'amener litigieux, la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. Les conditions d'entrée en matière sont ainsi réunies sur cet aspect.  
 
4.2.  
 
4.2.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Le principe de la proportionnalité qui résulte de l'art. 197 al. 1 let. c CPP exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4). 
Selon l'art. 207 al. 1 let. c CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure. 
 
4.2.2. Le recourant estime que l'infraction d'escroquerie ne serait pas réalisée et qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. Il soutient que le barreau fribourgeois ne l'aurait jamais dénoncé et qu'aucune plainte pénale n'aurait encore été déposée contre lui le 14 octobre 2022, celles-ci ne l'ayant été qu'ultérieurement.  
En l'espèce, à ce stade de la procédure, la réalisation de l'infraction n'entre pas encore en ligne de compte, seule l'existence de soupçons suffisants devant être examinée (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP). Sur ce point, la Chambre pénale n'a pas fait état de plaintes pénales - comme le soutient le recourant -, mais de dénonciations émanant du barreau fribourgeois et d'anciens clients du recourant qui ont donné lieu à l'audition des personnes concernées les 12 et 19 septembre 2022, ce qui est suffisant à ce stade. Or le recourant n'a pas remis en cause l'existence de ces dénonciations - il a au contraire explicitement fait état de trois dénonciations -, ni l'audition des personnes concernées. La Chambre pénale a relevé que ces dernières soutenaient avoir été trompées et contraintes de verser au recourant des montants sans que les mandats confiés soient respectés. Sur la base de ces éléments, elle a considéré que le dossier comportait des indices concrets suffisants pour fonder un soupçon initial d'infraction d'escroquerie commise au préjudice des dénonçants. 
Ainsi, sur la base des faits constatés par la Chambre pénale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il y a lieu de retenir que les dénonciations figurant au dossier, de même que les auditions susmentionnées fondaient à ce stade des soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP
 
4.2.3. Le recourant fait en outre valoir qu'il aurait été disproportionné d'émettre un mandat d'amener et qu'un mandat de comparution aurait suffi.  
En l'espèce, la Chambre pénale a relevé qu'il n'était pas réaliste d'envoyer un mandat de comparution tout en préservant l'effet de surprise des mandats de perquisition et de séquestre; l'absence de simultanéité entre les différentes mesures de contrainte aurait fait naître un risque de collusion. Selon les juges cantonaux, l'interpellation en vue d'une audition immédiate et simultanée aux autres mesures de contrainte se révélait nécessaire et seul un mandat d'amener permettait de la garantir. Ce faisant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le principe de la proportionnalité était respecté. En effet, le mandat d'amener est fréquemment associé à un effet de surprise (cf. arrêt 1B_639/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.3 et la référence citée), ce qui suppose qu'il soit exécuté sans que la personne concernée en soit préalablement informée. La délivrance d'un mandat d'amener était par conséquent propre à obtenir l'effet de surprise (règle de l'aptitude), un mandat de comparution n'étant pas susceptible d'aboutir à un résultat similaire (règle de la nécessité); en outre, l'intérêt de la procédure justifiait de décerner le mandat d'amener, un mandat de comparution n'étant pas suffisant au vu de l'effet de surprise recherché (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. consid. 4.2.1 supra).  
 
4.2.4. Le recourant se plaint encore des modalités d'exécution du mandat d'amener, en ce sens qu'il aurait été empêché de prendre des médicaments au cours de la journée du 14 octobre 2022. Or la Chambre pénale a retenu que le recourant n'avait pas indiqué quel médicament devait être impérativement pris, ni qu'une prise différée l'aurait mis en danger. Dans le cadre du présent recours, le recourant se contente de réitérer son grief, sans développer de critique du raisonnement cantonal, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.2.5. En définitive, les griefs soulevés en lien avec le mandat d'amener doivent être rejetés.  
 
5.  
Le recourant reproche encore à la Chambre pénale d'avoir rejeté son grief avancé en lien avec la prétendue saisie sans mandat de ses données signalétiques. 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'a pas pour objet de mettre un terme à la procédure pénale (cf. consid. 1.2 supra). La prétendue saisie de données signalétiques serait intervenue dans le cadre exclusif de la procédure pénale en cours et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci. Elle ne consisterait donc pas en une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (ATF 128 II 250 consid. 1.3; arrêt 1B_519/2021 du 28 juillet 2022 consid. 1.1 et les références citées). Dans ces circonstances, le grief en cause ne peut être traité qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, à cet égard, le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b); il ne peut donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).  
Le recourant ne s'exprime cependant pas davantage sur la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, comme il lui appartient de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1). De plus, un tel préjudice n'est pas évident au regard de la jurisprudence topique qui dénie, en règle générale, l'existence d'un dommage irréparable en présence de décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves (ATF 134 III 188 consid. 2.3). 
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
6.  
Se fondant sur l'art. 214 al. 1 let. a CPP, le recourant se plaint enfin du fait que la Chambre pénale ne se serait pas prononcée sur sa plainte concernant le refus d'informer ses proches. 
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_325/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2). 
En l'espèce, indépendamment de la recevabilité de ce grief, le recourant n'indique pas, sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, quelle incidence l'absence d'information aux proches pourrait avoir sur la procédure. En tout état, il résulte de l'art. 214 al. 2 CPP que l'information n'est pas donnée aux proches notamment "si le but de l'instruction l'interdit". Or le recourant relève dans son recours que les policiers se seraient prévalus d'une interdiction du Ministère public d'informer les proches durant toute la journée (recours p. 10, 13e paragraphe), de sorte qu'il pouvait comprendre la motivation; il ne développe aucune argumentation à cet égard. 
Dans la mesure où il est recevable, ce grief doit être rejeté. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs