1F_2/2024 20.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_2/2024  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Fellmann, Juge suppléant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 19 septembre, 19, 26 et 30 octobre et 22 novembre 2023 (1C_462/2023, 1C_561/2023, 1C_576/2023, 1C_578/2023 et 1C_607/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de la préparation de l'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023, les listes électorales, apparentements et sous-apparentements ont été annoncés, dans le canton de Genève, le 14 août 2023 sur le site Internet de l'Etat. Le 16 août 2023, A.________ a adressé à la Chancellerie d'Etat un recours contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées. Par arrêté du 6 septembre 2023, le Conseil d'Etat du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, le litige portant sur l'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1) et n'étant pas limité au territoire genevois. Cet arrêté indiquait comme voie de droit le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. c LTF), dans un délai de 3 jours (art. 100 al. 4 LTF). 
Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", A.________ a demandé à la Chancellerie d'Etat de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente". Le 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. Par arrêt du 19 septembre 2023 (cause 1C_462/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable: l'intéressé n'avait pas recouru contre l'arrêté du 6 septembre 2023 et le Tribunal fédéral ne pouvait traiter directement du recours du 16 août 2023. Par ailleurs, le courrier du 11 septembre 2023 ne comportait aucune motivation à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2023. 
Le 29 septembre 2023, après la distribution du matériel de vote, A.________ a déposé un "complément au recours" auprès de la Chancellerie cantonale, dans lequel il relevait que les informations figurant sur les bulletins électoraux à propos des apparentements et sous-apparentements des listes ne correspondaient pas à l'art. 31 LDP ni aux tableaux des guides fédéral et cantonal. Par arrêté du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat a traité le recours du 29 septembre 2023 comme un nouveau recours et l'a déclaré irrecevable au motif que le litige n'était pas limité au canton de Genève. Par arrêt du 19 octobre 2023 (cause 1C_561/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêté, limitant son examen à la question des indications d'apparentements et sous-apparentements figurant sur les listes. 
Le 4 octobre 2023, A.________ a déposé auprès du Conseil d'Etat une demande de révision de l'arrêté du 6 septembre 2023 assortie d'une "demande provisionnelle urgente" que cette autorité a déclaré irrecevables par arrêté du 18 octobre 2023. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cet arrêté en date du 30 octobre 2023 (arrêt 1C_578/2023). 
Le 22 octobre 2023, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public pour déni de justice" dans lequel il se plaignait de ce que son recours du 16 août 2023 n'avait pas été transmis à l'autorité compétente, le privant ainsi d'une décision sur le fond. Par arrêt du 26 octobre 2023 (cause 1C_576/2023), la Cour de céans a rejeté ce recours, rappelant le système des voies de recours dans ce domaine et précisant que le recourant aurait dû agir directement contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2023. 
Le 10 novembre 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de restitution de délai, assortie de "l'acte de recours qui avait été omis", contre l'arrêté du 6 septembre 2023. La Cour de céans a rejeté cette demande ainsi que la requête de récusation du Président de la Ire Cour de droit public Kneubühler au terme d'un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (cause 1C_607/2023). 
 
B.  
Par acte du 19 janvier 2024, A.________ forme une demande de révision des arrêts 1C_462/2023, 1C_561/2023, 1C_576/2023, 1C_578/2023 et 1C_607/2023 assortie d'une demande de récusation des Juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Haag et du greffier Kurz. Entre autres conclusions, il requiert l'annulation de tous les arrêts prononcés par la Cour de céans et par son Président, le traitement de son recours du 16 août 2023, de ses observations du 23 août 2023, de son complément au recours du 29 septembre 2023 et de sa demande de révision du 4 octobre 2023 par une autre Cour du Tribunal fédéral, respectivement le renvoi de la cause au Conseil d'Etat genevois pour qu'il statue au fond si la cause devait être jugée de compétence cantonale. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. 
La demande de révision relève de la compétence de la cour qui a statué (cf. arrêt 6F_39/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1), soit en l'occurrence de la Ire Cour de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, étant précisé que la Cour de céans statue sans les Juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Haag et le greffier Kurz rendant ainsi sans objet la requête de récusation les concernant pour la procédure de révision. 
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
La demande de révision a été déposée le 19 janvier 2024, à 19h36, auprès d'un automate "My Post 24" en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. c et 48 al. 1 LTF; ATF 142 III 521 consid. 2.2). On peut toutefois se demander si elles concernent également les demandes de révision d'arrêts du Tribunal fédéral touchant les élections au Conseil national, dès lors que la suspension des délais ne s'applique pas aux questions relatives aux droits politiques en vertu de l'art. 46 al. 2 let. c LTF. Cette question peut demeurer indécise vu l'issue de la requête de révision. 
 
2.  
Le requérant invoque tout d'abord le motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF en lien avec l'art. 34 al. 1 let. e LTF en raison des erreurs lourdes et répétées commises par les juges et le greffier faisant partie de la composition de la Cour ayant statué dans la cause 1C_607/2023, qui démontreraient leur prévention et justifieraient leur récusation. 
 
2.1. Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées.  
En vertu de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux alinéas précédents. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). L'art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d'un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. 
De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en décider différemment, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 cité dans l'arrêt 1C_607/2023 dont la révision est requise). Quant à la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, elle ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), de sorte que les juges et le greffier récusés pour ce motif peuvent participer à la procédure concernée (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1). 
 
2.2. Le requérant reprend paragraphe par paragraphe les considérants en fait et en droit de l'arrêt 1C_607/2023 en soulignant les erreurs graves qui auraient été commises tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de céans et qui auraient conduit à ce que les questions de fond soulevées dans son recours du 16 août 2023 ne soient jamais traitées, alors qu'elles auraient dû l'être si le Conseil d'Etat l'avait transmis à l'autorité compétente comme il en avait l'obligation. A bien comprendre le requérant, il ressortirait de l'ATF 136 II 132 que le Tribunal fédéral était l'autorité compétente pour traiter son recours du 16 août 2023 contre les dysfonctionnements du Service cantonal des votations et élections et que le Conseil d'Etat aurait dû le transmettre à la Cour de céans après avoir constaté qu'il n'était pas compétent pour le traiter. Il n'aurait découvert l'existence de cette voie de droit extraordinaire que le 10 novembre 2023, à la lecture du Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur les droits politiques du 29 novembre 2013, évoquant l'ATF 136 II 132. L'omission des juges de tenir compte de cet arrêt relèverait d'une erreur particulièrement grave et démontrerait leur prévention à son égard.  
A titre liminaire, on observera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'une demande de révision de ses propres arrêts fondée sur l'art. 121 let. a LTF, d'examiner si le Conseil d'Etat a procédé à des erreurs graves et répétées susceptibles de mettre en cause ses décisions. 
Pour le reste, le requérant part de la prémisse erronée qu'il y aurait une voie de droit extraordinaire directe au Tribunal fédéral contre les actes préparatoires de l'élection au Conseil national du Service cantonal des votations et des élections. L'art. 77 let. c LDP prévoit que les irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national peuvent faire l'objet d'un recours auprès du gouvernement cantonal, qui doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours suivant la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. L'art. 80 al. 1 LDP précise que les décisions sur recours des gouvernements cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Il ne fait aucune distinction selon que la décision du gouvernement cantonal se prononce sur le fond ou qu'il déclare le recours irrecevable, notamment parce que le litige porte sur une question qui échappe à sa compétence. Il n'y a ainsi pas de place pour une autre voie de droit ordinaire ou extraordinaire sur le plan cantonal ou fédéral en ce qui concerne les élections au Conseil national. Le requérant ne saurait tirer l'existence d'une voie de droit directe extraordinaire au Tribunal fédéral contre les irrégularités imputables au Service cantonal des votations et élections de l'ATF 136 II 132, qui concernait non pas une irrégularité affectant la préparation d'une élection au Conseil national, mais le résultat d'une votation fédérale. Dans un arrêt ultérieur publié aux ATF 137 II 177 consid. 1.3, la Cour de céans a précisé que la voie de droit prévue par la loi (art. 77 et 80 LPD) devait être respectée dans tous les cas, nonobstant le considérant 2.5.3 de l'ATF 136 II 732, comme cela ressort clairement tant des considérants que du résumé de cet arrêt. Le requérant n'était ainsi pas dispensé de recourir contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 août 2023 au motif qu'il ne trouvait rien à redire à l'encontre des motifs ayant conduit à déclarer son recours irrecevable; il devait déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêté en soulevant les griefs au fond sur lesquels le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière faute de compétence (cf. ATF 145 I 207 consid. 1.1 in fine; 137 II 177 consid. 1.2.3). Si l'aménagement des voies de droit prévu par la loi n'est pas entièrement satisfaisant, en particulier lorsque les irrégularités dénoncées ont une portée qui dépasse le seul territoire cantonal, il n'en demeure pas moins qu'il lie le Tribunal fédéral (arrêt 1C_225/2022 du 14 juillet 2022 consid. 4.2). Il n'y avait ainsi pas de voie de recours directe, ordinaire ou extraordinaire, devant le Tribunal fédéral contre les dysfonctionnements du Service des votations et élections relevés dans la préparation et l'exécution des élections au Conseil national. L'irrecevabilité du recours prononcée le 19 septembre 2023 dans la cause 1C_462/2023 ne procède ainsi ni d'une erreur ni d'un formalisme excessif, mais relève d'une correcte application de la loi et de la jurisprudence, le requérant n'ayant pas déposé de recours dans le bref délai de 3 jours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 septembre 2023. Ce constat scelle les griefs que le requérant évoque à l'encontre de l'arrêt 1C_576/2023 du 26 octobre 2023, qui constate l'absence de déni de justice en lien avec le traitement de son recours du 16 août 2023, de l'arrêt 1C_578/2023, qui traite de la demande de révision de l'arrêté du 6 septembre 2023, et de l'arrêt 1C_607/2023, qui rejette la demande de restitution de délai au motif que le requérant n'avait pas été empêché sans sa faute de recourir contre cet arrêté. 
La Cour de céans s'est prononcée dans l'arrêt 1C_561/2023 du 
19 octobre 2023 sur la question de la violation de l'art. 31 LDP soulevée par le requérant dans son écriture du 16 septembre 2023. Elle a notamment relevé que dans le canton de Genève, les sous-apparentements n'avaient été autorisés qu'entre listes d'un même parti et qu'ils étaient conformes à l'art. 31 al. 1 bis LDP et à la jurisprudence fédérale (arrêt 1C_399/2023 du 25 août 2023 destiné à la publication). Elle a cité pour exemple le parti Le Centre, pour lequel le sous-apparentement n'est autorisé que pour les listes Le Centre, Les Jeunes du Centre, Le Centre - Indépendants. Le requérant a certes une lecture différente de celle de la Cour de céans de sa jurisprudence ou de son application au cas particulier. Il ne s'agit toutefois pas d'un motif de révision, cette voie de droit ne permettant pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 6F_16/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1.3.1). Au demeurant, la motivation retenue dans l'arrêt 1C_561/2023 ne laisse apparaître aucune erreur manifeste. L'arrêt 1C_399/2023 précité n'a pas d'autre portée que celle de confirmer l'interdiction des sous-apparentements entre des listes de partis politiques différents (cf. le commentaire de cet arrêt d' Andreas Glaser, in ZBl 123/2024 p. 24). Il ne prohibe pas l'apparentement de listes de partis politiques différents, que ceux-ci aient ou non procédé à des sous-apparentements avec un groupement du même parti. Les bulletins pour l'élection au Conseil national dans le canton de Genève, en tant qu'ils sont contestés par le requérant, ne font apparaître aucun sous-apparentement prohibé entre partis différents.  
 
2.3. Le requérant dénonce en vain une quelconque erreur crasse dans l'application de la loi en lien avec la mise à sa charge des frais judiciaires dans les différents arrêts dont il demande la révision. L'art. 86 al. 2 LDP dispose en effet que pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle de l'art. 86 al. 1 LDP qui prévoit la gratuité pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Au demeurant, le requérant fonde son raisonnement sur la prémisse erronée que le Tribunal fédéral était compétent en première et unique instance de recours sur son recours du 16 août 2023 et que l'art. 86 al. 1 LDP lui était pour ce motif applicable.  
 
2.4. En définitive, un nouvel examen des arrêts dont la révision est requise ne permet pas de discerner l'existence d'erreurs particulièrement lourdes et répétées qui justifierait la récusation des juges et du greffier et l'annulation des arrêts rendus par la Ire Cour de droit public. Au demeurant, il faudrait encore que ces erreurs soient le fruit d'un parti pris ou d'une prévention de la part des juges à l'égard du requérant. Or, celui-ci n'évoque aucune circonstance précise qui permettrait de retenir que les vices dénoncés ne pourraient raisonnablement être attribués qu'à un parti pris des juges à son égard ou en faveur des autorités genevoises.  
Le requérant voit un motif de récusation du greffier dans le courrier que ce dernier lui a adressé le 14 décembre 2023, mentionnant qu'une demande de récusation du Président et des deux juges de la Ire Cour de droit public ayant participé à l'arrêt 1C_607/2023 et aux affaires précédentes ne pouvait intervenir après leur reddition en vertu de 
l'art. 61 LTF. On ne discerne ici non plus aucune indication erronée, la voie extraordinaire de la révision, ouverte en vertu de l'art. 121 let. a LTF en cas de non-respect des règles concernant la récusation au sens des art. 34 ss LTF, n'ayant pas à être évoquée d'office, ce d'autant moins que l'existence de cette voie de droit est connue du requérant. 
Le moyen tiré de l'art. 121 let. a LTF doit ainsi être écarté. 
 
3.  
Le requérant évoque également l'art. 121 let. c LTF sans indiquer précisément les conclusions au sujet desquelles le Tribunal fédéral aurait omis de statuer. Pour autant qu'il ne se confonde pas avec le motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF, le moyen est irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
4.  
Le requérant se prévaut enfin du motif de révision fondé sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF
A teneur de cette disposition, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, et des droits politiques (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.6), si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Par faits pertinents, il faut entendre les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1). Par preuves concluantes, il faut entendre des preuves propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable à la partie requérante (ATF 147 III 238 consid. 4.2). 
En l'occurrence, le requérant reprend à ce titre la partie en droit de son acte du 10 novembre 2023 qui aurait été ignorée illicitement par la Cour de céans dans son arrêt 1C_607/2023. Il invoque ainsi des faits et des moyens de preuve qui lui étaient déjà connus et qu'il avait déjà invoqués pour solliciter la restitution du délai. Au demeurant, ils n'ont pas la portée que le requérant leur prête, comme cela a été exposé précédemment. Ils ne sont par conséquent ni des faits pertinents ni des moyens de preuve probants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF qui justifieraient la révision des arrêts antérieurs. 
 
5.  
La demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. S'agissant des diverses conclusions constatatoires que le requérant a formulées, celles-ci sont irrecevables. Elles concernent des questions qui doivent être tranchées en vue d'examiner les conclusions condamnatoires (ATF 148 I 160 consid. 1.6). La demande de révision était dénuée de chances de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation des Juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Haag et du greffier Kurz pour la procédure de révision est sans objet. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat du canton de Genève et à la Chancellerie fédérale. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin