1C_512/2022 29.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_512/2022 & 1C_517/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Anoushavan Sarukhanyan, 
chemin de Pierrefleur 46, 1004 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil fédéral, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, 
 
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Droits politiques; initiative sur l'élevage intensif, 
 
recours contre les explications du Conseil fédéral relatives à la votation fédérale du 25 septembre 2022 sur l'initiative populaire " Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif) ". 
 
 
Considérant :  
que par actes du 26 septembre 2022, Anoushavan Sarukhanyan forme deux recours en matière de droit public contre les " décisions " du Conseil fédéral contenues dans les explications relatives à la votation fédérale du 25 septembre 2022 sur l'initiative populaire " Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif) ", 
qu'aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, 
qu'un tel recours n'est recevable en matière fédérale en vertu de l'art. 88 al. 1 let. b LTF que contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux, 
que l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1) ouvre en effet la voie du recours au gouvernement cantonal pour violation des droits politiques contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant la votation, respectivement les mesures préparatoires d'un scrutin fédéral, alors même que les conclusions présentées ou les faits contestés dépassent la compétence du gouvernement cantonal (ATF 145 I 207 consid. 1.1; 137 II 177 consid. 1.2.3), 
que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable, 
qu'en vertu de l'art. 30 al. 2 LTF, il y a lieu de transmettre le recours, comme objet de sa compétence, au gouvernement cantonal à qui il incombera notamment d'examiner si les délais de recours de l'art. 77 al. 2 LDP ont été respectés, 
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. Ils sont transmis au Conseil d'Etat du canton du Vaud comme objet de sa compétence. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil fédéral, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin