5A_582/2008 15.09.2008
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_582/2008 / frs 
 
Arrêt du 15 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme Escher, Juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
époux X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8,1014 Lausanne. 
 
Objet 
frais et débours (autorisation de stérilisation), 
 
recours contre le prononcé de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2008. 
 
Considérant: 
que le prononcé attaqué autorise conformément à l'art. 8 de la loi fédérale sur la stérilisation (RS 211.111.1), sur requête des époux X.________, la stérilisation de leur fille A.________, interdite placée sous leur autorité parentale, et met les frais, dont 3'686 fr. 70 pour une expertise psychiatrique, à leur charge en application de l'art. 4 al. 1 du tarif cantonal des frais judiciaires en matière civile; 
que la juridiction cantonale a notamment considéré qu'elle devait, en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b et c de la loi fédérale sur la stérilisation, demander une expertise sur la personne concernée ainsi que sur sa situation sociale, de même que l'avis d'un expert psychiatre sur son incapacité de discernement, qu'à cet égard l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure d'interdiction ne suffisait pas et qu'il fallait donc demander l'avis d'un expert indépendant; 
que les requérants contestent dans leur recours au Tribunal fédéral uniquement leur condamnation au paiement des frais d'expertise (3'686 fr. 70) et font valoir en substance que la procédure aurait traîné, qu'ils auraient déjà assez assumé de frais, que la demande de seconde expertise aurait été une erreur, qu'ils auraient agi dans l'intérêt de leur fille, que les frais auraient donc dû pouvoir être assumés par celle-ci, qui ne dispose toutefois que de 240 fr. par mois pour ses dépenses personnelles, et enfin que l'audition de leur fille aurait relevé du « voyeurisme ou de la persécution »; 
que par ces griefs les recourants ne s'en prennent pas aux considérants pertinents de la juridiction cantonale sur la nécessité de l'expertise prescrite par le droit fédéral applicable et sur l'obligation des requérants de payer les frais et débours résultant de leur démarche; 
que faute ainsi de répondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF, prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay