5A_678/2010 06.10.2010
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_678/2010 
 
Arrêt du 6 octobre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, 
intimée. 
 
Objet 
privation de liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2010. 
 
considérant: 
que, par arrêt du 4 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance pour une période indéterminée; 
que la cour cantonale a considéré, sur la base d'un rapport d'expertise établi par deux spécialistes en psychiatrie, que l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde continue, qui lui fait perdre gravement le contact avec la réalité et altère sa capacité à organiser sa pensée et à prendre soin d'elle-même ou de son lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une manière générale, mais également autrui et elle-même lorsqu'elle oublie des cigarettes allumées dans son logement, qu'elle a montré de manière répétée son incapacité à reconnaître sa maladie et à s'inscrire de manière durable dans les soins qu'elle requiert et qu'elle doit bénéficier d'un encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé, un placement en foyer psychiatrique pour une durée suffisamment longue étant pour elle la seule mesure de protection possible; 
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
qu'elle conteste sa maladie et la nécessité d'un encadrement, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF); 
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC, dans la mesure où l'intéressée, à cause de sa maladie mentale, ne peut pas prendre soin d'elle-même et constitue un danger non seulement pour elle-même, mais également pour autrui; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet