9C_323/2022 20.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_323/2022  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
santésuisse, Römerstrasse 20, 4500 Soleure, représentée par Me Olivier Francioli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Clinique A.________ SA, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 8 avril 2022 (A/1753/2021 - ATAS/347/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La Clinique A.________ SA (ci-après: la clinique), dont la direction hospitalière est gérée par le docteur B.________, est enregistrée comme hôpital spécialisé en chirurgie et autorisé à facturer à charge de la LAMal. Le 9 février 2007, la clinique a rempli les formulaires d'auto-déclaration pour la reconnaissance de ses trois salles d'opération. Le 10 avril 2007, elle a déclaré adhérer en tant que membre des Hôpitaux de Suisse (ci-après: H+) à la convention-cadre TARMED. 
Ayant été informée du fait qu'une seule unité était enregistrée auprès de la Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (ci-après: la PaKoDig), la clinique s'en est inquiétée auprès des H+. Le 16 septembre 2020, la PaKoDig a indiqué à la clinique que les salles d'opération n'étaient pas enregistrées dans la base de données des hôpitaux. Le 17 septembre 2020, la clinique a demandé aux H+ de procéder sans délai à l'enregistrement de ses trois salles auprès de la PaKoDig de manière rétroactive à la date de réception des formulaires d'auto-déclaration. 
Par décision du 9 décembre 2020, la PaKoDig a admis la reconnaissance de deux salles conformément au concept des unités fonctionnelles TARMED à partir du 1er octobre 2020. Le 23 février 2021, la clinique a formé opposition à la décision du 9 décembre 2020, en concluant à ce que l'inscription intervienne avec effet au 1er avril 2007. Le 31 mars 2021, la PaKoDig a rendu une nouvelle "décision" confirmant sa décision du 9 décembre 2020. Il était précisé qu'une troisième unité était reconnue depuis l'année 2011. 
 
B.  
Le 19 mai 2021, la clinique et le docteur B.________ ont saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève d'un "recours" contre la "décision" du 31 mars 2021 de la Commission PaKoDig TARMED. Avec suite de frais et dépens, ils ont conclu principalement à la constatation de la nullité de ladite "décision", subsidiairement à sa réforme en ce sens que deux salles d'opération soient inscrites dans la base de données de la PaKoDig avec effet au 1er avril 2007. 
Le Tribunal administratif fédéral, qui a également été saisi, a suspendu la cause jusqu'à droit jugé à Genève. 
Les partenaires tarifaires parties au Contrat relatif aux travaux de commission de la Commission paritaire d'interprétation (CPI) et de la Commission paritaire pour la valeur intrinsèque et les unités fonctionnelles (PaKoDig), soit la FMH, Curafutura, santésuisse, H+ et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) ont fait savoir que la PaKoDig n'a pas la capacité d'ester en justice, dès lors qu'elle est une commission instituée par un contrat conclu entre plusieurs partenaires tarifaires. Ces derniers ont par ailleurs souligné l'incompétence du Tribunal arbitral à raison de la matière. Ils ont conclu principalement à l'irrecevabilité du "recours" déposé par la clinique et le docteur B.________, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à son rejet. 
Par arrêt du 8 avril 2022, le Tribunal arbitral a déclaré le recours irrecevable (ch. 1 du dispositif). Il a transmis la cause à la CPC (Commission paritaire de confiance) c/o PaKoDig, soit à l'institution prévue dans la convention-cadre TARMED de 2002 et responsable en cas de litiges ou de sanctions, afin qu'elle notifie une décision à la clinique (ch. 2). Les frais de la procédure de 5597 fr. 50 et un émolument de justice de 2500 fr. ont été mis à la charge des parties, à parts égales (ch. 3) et les dépens ont été compensés (ch. 4). 
 
C.  
En son nom, santésuisse interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. A titre principal, elle demande la réforme des ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt, en ce sens que les frais de la procédure arbitrale (5597 fr. 50) et l'émolument de justice (2500 fr.) soient entièrement mis à la charge de la clinique et du docteur B.________ et que ces derniers soient condamnés à lui verser une indemnité de dépens de 1500 fr. pour cette instance. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l'indemnité de dépens soit fixée à 7500 fr. et versée à elle-même, à la FMH, à Curafutura, aux H+ et à la CTM; plus subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause au tribunal arbitral pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours, en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). Est susceptible de recours toute décision qui se rapporte à la compétence à raison du lieu ou de la matière mais également à la compétence fonctionnelle, qui concerne la répartition des instances de recours sur plusieurs organes pour un seul et même litige (ATF 138 III 558 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'espèce, le Tribunal arbitral a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à la "CPC c/o PaKoDig" afin qu'elle notifie à la clinique, en sa qualité d'autorité compétente, une décision dûment motivée et indiquant les voies de droit (cf. consid. 8 de l'arrêt attaqué). Par sa décision, selon laquelle la voie du "recours" au Tribunal arbitral des assurances n'est pas ouverte et le recours de la clinique et de son directeur hospitalier est transmis à une commission comme objet de sa compétence, la juridiction arbitrale cantonale a nié sa propre compétence pour statuer sur le litige. Le refus de compétence constitue en principe une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 143 V 363 consid. 1; 135 V 153 consid. 1.3 et les références). Le point de savoir si une décision doit néanmoins être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 92 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, le tribunal saisi renvoie en même temps la cause à l'autorité compétente respectivement à l'organe administratif ou si la qualification de décision finale vaut aussi dans ce cas (cf. arrêts 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 1; 9C_822/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 13 ad art. 92) peut demeurer ouvert, puisque le recours est irrecevable pour les motifs qui suivent.  
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque (a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, (b) est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.  
 
3.2. En ce qui concerne la recevabilité de son recours, santésuisse rappelle que la PaKoDig est une commission instituée contractuellement entre plusieurs partenaires tarifaires - dont elle-même - et qu'elle ne dispose ni de la personnalité juridique ni d'un budget ou d'un financement propre. La recourante est d'avis que l'absence de motivation de l'arrêt attaqué en lien avec le prononcé accessoire sur les frais ne permet pas de déterminer exactement ce qu'il signifie, mais qu'une partie des frais a néanmoins été mise à sa charge en tant que partenaire tarifaire membre de la PaKoDig, dès lors que cette dernière n'a pas de financement propre. La recourante soutient qu'elle est ainsi particulièrement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation. Elle se dit légitimée à recourir seule, sans le concours des autres partenaires tarifaires, car même si le contrat instituant la PaKoDig devait être qualifié de contrat de société simple, elle est atteinte par la décision sur les frais puisqu'elle l'astreint à payer une contribution à l'État, divisible entre les partenaires tarifaires.  
 
3.3. santésuisse, qui recourt en son nom, n'a pas participé à la procédure antérieure qui a abouti à l'arrêt du 8 avril 2022. Certes, avec d'autres partenaires, la recourante avait donné à titre individuel procuration à M e Francioli, le 2 juillet 2021, afin de la représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre de la contestation, par la clinique et le docteur B.________, des décisions de PaKoDig des 9 décembre 2020 et 31 mars 2021. Toutefois, le "recours" du 19 mai 2021 avait été dirigé par la clinique et le docteur B.________ contre la décision de la Commission PaKoDig TARMED du 31 mars 2021 et l'arrêt attaqué a été rendu dans le cause opposant les prénommés, et non contre santésuisse. On ne saurait par conséquent retenir que santésuisse avait pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF).  
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi santésuisse serait particulièrement atteinte par les points de la décision qu'elle conteste et qui ne la lie pas, puisqu'elle n'était pas partie à ce procès. Pour ce motif, elle n'est pas fondée à critiquer le mode de répartition des dépens fixé par la juridiction arbitrale (ch. 4 du dispositif de l'arrêt attaqué). Quant aux frais de cette procédure et à l'émolument de justice en cause, ils n'ont pas été mis à la charge de santésuisse, mais à celle de la partie défenderesse mentionnée dans le rubrum de l'arrêt, soit PaKoDig TARMED (ch. 3 du dispositif); la recourante n'a donc pas d'intérêt à les contester car elle ne pourra pas être contrainte à les payer en tout ou partie, indépendamment du fait que PaKoDig dispose ou non de la personnalité juridique et d'un financement propre (cf. art. 89 al. 1 let. b et c LTF). 
 
3.4. Vu ce qui précède, le recours de santésuisse est irrecevable faute de qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
4.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral de la santé publique et à la PaKoDig TARMED, Olten. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud