7B_7/2022 21.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_7/2022, 7B_8/2022  
 
 
Arrêt du 21 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
7B_7/2022 
A.A.________, 
représenté par Me Olivier Carrard, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
7B_8/2022 
B.________, 
représenté par Me Adrien Ramelet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
représentée par Me Mathias Zinggeler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dommages à la propriété, suppression de titres); déni de justice formel, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 mars 2022 
(P/9467/2017 ACPR/210/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 mai 2017, B.________ a déposé, auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), une plainte pénale contre C.________, née en 1948, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP), de détérioration de données (art. 144bis CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 CP en lien avec art. 146 CP) ainsi que de suppression de titres (art. 254 CP).  
 
A.a.a. En substance, B.________ reprochait à C.________, qui avait été la compagne de son grand-père D.A.________ - décédé à Genève le 19 novembre 2016, à l'âge de 94 ans -, d'avoir détruit des biens, documents et fichiers informatiques devant revenir à la succession et de s'être accaparée des actifs de celle-ci.  
Le plaignant a indiqué à cet égard que, par testament du 17 février 2015, D.A.________ avait exprimé son intention de le renvoyer, ainsi que A.A.________, fils de D.A.________, à leur réserve successorale; outre une fondation de droit liechtensteinois léguée à son épouse E.A.________ - dont il était séparé depuis 40 ans -, D.A.________ avait, pour le surplus, attribué l'essentiel de son patrimoine à C.________, qu'il avait par ailleurs nommée exécutrice testamentaire. 
Auparavant, en 2013, D.A.________ avait déjà fait donation à C.________ de ses participations dans un autre établissement de droit liechtensteinois ainsi que dans une société de droit luxembourgeois, dont il était l'ayant-droit économique. 
 
A.a.b. Dans la plainte, il était ainsi relevé que, de son vivant, D.A.________ avait notamment été le conseiller personnel du prince F.________, qui lui versait un montant de 200'000 fr. tous les trimestres, à titre de "remboursement". Or C.________ aurait reçu, sur un compte qu'elle avait ouvert auprès de G.________ SA, postérieurement au décès, trois versements de 200'000 fr. de la part du H.________ du Prince, à titre de prêt, pour régler les factures de la succession. Par ailleurs, une enveloppe comportant l'inscription "Accord AA-HH" - l'abréviation "HH" signifiant "His Highness" ("Son Altesse") et désignant donc le Prince - aurait disparu du coffre-fort du défunt.  
 
 
A.a.c. En janvier 2017, C.________ aurait en outre indûment remis des archives et autres dossiers de D.A.________ à des collaborateurs du H.________. A la fin du même mois, le personnel de maison de D.A.________ aurait constaté que C.________ avait laissé deux personnes du H.________, accompagnées d'un informaticien, s'emparer de l'ordinateur et de l'imprimante du défunt et les substituer par du matériel neuf.  
Le 7 février 2017, accompagné du notaire qu'il avait fait commettre par la Justice de paix aux fins d'inventorier la succession, B.________ aurait découvert de nombreux sacs remplis de documents broyés. Les étagères du bureau de D.A.________ ainsi que la cave auraient été en partie vidées. 
 
A.a.d. Enfin, C.________ se serait également approprié des objets mobiliers, notamment de la vaisselle et de l'argenterie appartenant à E.A.________, qu'elle aurait déplacés en France, dans un domaine propriété de D.A.________.  
 
A.b. Le 5 mai 2017, A.A.________ a déposé, auprès du Ministère public genevois, une plainte substantiellement identique, mettant toutefois également en cause des employés du H.________ et de la banque G.________.  
 
A.c. Entendue par le Ministère public les 3 octobre 2017, 16 janvier 2019 et 26 janvier 2021, C.________ a été prévenue de toutes les infractions dénoncées, qu'elle a intégralement contestées.  
Le Ministère public a par ailleurs procédé à de nombreuses mesures d'instruction, dont de multiples perquisitions, notamment par la voie de commissions rogatoires internationales. 
 
A.d. Par avis du 17 janvier 2019, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de procéder à la clôture de l'instruction, un acte d'accusation devant être prochainement établi.  
Ensuite des déterminations des parties et de nouvelles mesures d'instruction, le 24 mars 2021, C.________ a été prévenue de gestion déloyale, voire d'abus de confiance, pour avoir fait transférer sur son compte ouvert auprès de la banque G.________, le 22 décembre 2017, des avoirs d'une société de droit luxembourgeois, dont D.A.________ était l'ayant-droit économique et dont elle était devenue l'administratrice en novembre 2017. C.________ a contesté ces accusations, soutenant que cet argent lui appartenait et qu'elle en avait besoin pour vivre. 
 
A.e. Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a déclaré nul le testament, daté du 17 février 2015, renvoyant B.________ et A.A.________ à leurs réserves héréditaires. Ce jugement est définitif.  
 
A.f. Le 8 septembre 2021, le Ministère public a émis un nouvel avis de prochaine clôture, annonçant cette fois son intention de classer la procédure.  
Les plaignants s'y sont opposés, sollicitant de plus amples investigations. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le ministère public a classé la procédure.  
 
B.b. Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par B.________ et A.A.________ contre l'ordonnance de classement du 17 janvier 2022.  
 
C.  
Par actes du 12 mai 2022, rédigés en termes identiques, A.A.________ et B.________ ont chacun formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2022 (causes 7B_7/2022 et 7B_8/2022). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement au constat d'un déni de justice formel ainsi qu'à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le Ministère public soit invité à donner suite à leurs réquisitions de preuves, à clore son instruction, puis à renvoyer C.________ en accusation auprès du tribunal compétent. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Le 18 mai 2022, C.________ a requis, pour chacune des deux causes, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision cantonale et sont de surcroît rédigés en termes identiques. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4). 
 
2.2. Les recourants relèvent, en lien avec l'infraction de suppression de titres (art. 254 CP), qu'ils sont devenus les seuls héritiers de D.A.________ et partant les seuls propriétaires de tous les documents ayant appartenu à ce dernier. Ils allèguent à ce propos que la destruction des documents en cause, à laquelle l'intimée aurait procédé, constituerait donc un acte illicite qui leur permettrait d'invoquer une prétention en réparation de leur dommage, lequel correspondrait en l'occurrence, d'une part, à une partie de la masse successorale qu'ils n'auraient pas été en mesure de retrouver en raison de la destruction des documents (cf. consid. 2.2.1 infra) et, d'autre part, aux frais engagés pour préserver les documents qui n'avaient pas encore été détruits, pour tenter de reconstituer ceux détruits ainsi que pour en obtenir de nouvelles copies (cf. consid. 2.2.2 infra). Ils font également valoir un dommage résultant des frais de bénéfice d'inventaire (cf. consid. 2.2.3 infra).  
 
2.2.1. Les recourants chiffrent la perte de la masse successorale à un montant de 41'135'271 francs. Ce montant correspondrait à la différence entre la valeur du patrimoine que le notaire en charge de l'inventaire avait été en mesure de reconstituer (8'864'728 fr. 05) et la fortune réelle de D.A.________ en 2013 (50'000'000 fr.). Ils précisent par ailleurs que, même à s'en tenir uniquement aux actifs bancaires suisses, la perte serait déjà de 11'439'252 fr. 90, ce montant correspondant à la différence entre les actifs bancaires retrouvés en Suisse par le notaire (5'560'747 fr. 10) et les montants déposés sur des comptes bancaires en Suisse "dont avait connaissance [l'étude d'avocats] Lenz & Staehelin avant le décès" (17'000'000 fr.).  
Cela étant précisé, le montant de 41'135'271 fr. n'apparaît reposer que sur les seules allégations des recourants, ceux-ci se limitant à cet égard à renvoyer aux explications contenues dans le mémoire de recours que le recourant A.A.________ avait adressé à la cour cantonale le 28 janvier 2022. Aussi, outre que les recourants perdent de vue que le renvoi à de précédentes écritures ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêt 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.3), il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si les recourants avaient éventuellement fait état d'autres moyens de preuve en procédure cantonale, s'agissant en particulier de l'état de la fortune de D.A.________ au moment de son décès, l'estimation rapportée par les recourants (50'000'000 fr.) se référant de surcroît à la situation prévalant en 2013, soit plusieurs années avant le décès. Une telle motivation est insuffisante. 
On observera par ailleurs, quant au montant de 5'560'747 fr. 10 correspondant selon les allégations des recourants aux actifs bancaires suisses retrouvés, qu'il ne comprend pas ceux de l'établissement liechtensteinois I.________ ( Anstalt; cf. mémoires de recours, note 21 p. 8). Or, à l'inverse, le montant de 17'000'000 fr., supposé correspondre à l'état des actifs bancaires suisses avant le décès de D.A.________, inclut l'établissement I.________, lequel appartenait en réalité à E.A.________, titulaire et ayant droit économique exclusive (cf. mémoires de recours, note 22 p. 8). Il en découle qu'en l'absence de toute précision sur le patrimoine de cet établissement, la comparaison proposée par les recourants n'est, à elle seule, pas non plus de nature à établir le préjudice allégué, ni dès lors à rendre vraisemblable que l'arrêt attaqué pourrait avoir un effet sur le jugement de conclusions civiles s'y rapportant.  
 
2.2.2. Il n'en va pas différemment de la créance de 4'000'000 fr. à l'égard de J.________ qu'ils avaient fait valoir en raison de l'inexécution des mandats de gestion des comptes bancaires de l'établissement I.________, à laquelle les recourants allèguent avoir dû renoncer afin d'obtenir de cet établissement bancaire qu'il leur fournisse des documents censés remplacer ceux qui auraient été broyés.  
Il ressort en effet sans équivoque du Settlement Agreement du 13 novembre 2019, produit par les recourants en procédure fédérale, que les poursuites en paiement successives dirigées contre la banque Lloyds avaient été introduites par l'établissement I.________, dont les recourants avaient été les directeurs, avec signature sur certains comptes ouverts auprès de la banque en question. La renonciation invoquée n'avait donc pas affecté directement leur patrimoine, mais, tout au plus, celui de l'établissement I.________ et ainsi, de manière indirecte, celui de E.A.________, unique ayant droit économique.  
Les explications des recourants ne suffisent dès lors pas non plus à rendre vraisemblable l'existence d'une créance susceptible de leur conférer la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.2.3. Il est pour le reste constant que D.A.________ avait disposé, de son vivant, d'un patrimoine important, les recourants ayant eux-mêmes articulé, pour certaines périodes, des chiffres en dizaines de millions de francs. Ils ont notamment expliqué que cette fortune avait été placée, outre sur des comptes en Suisse, dans des biens immobiliers, en Suisse et à l'étranger, dans certains cas par l'intermédiaire de sociétés luxembourgeoises, ainsi qu'au travers de structures fondées selon le droit liechtensteinois; ils ont également indiqué souhaiter que des mesures d'instruction fussent menées au Royaume-Uni et en Inde.  
Pour autant, l'inventaire et la reconstitution d'un tel patrimoine relèvent par nature d'une opération complexe, même sur la base d'archives complètes, alors que l'on ignore si D.A.________ disposait lui-même de l'intégralité des documents permettant de justifier de son patrimoine. Aussi, la seule production de factures portant sur des frais de conservation d'archives, d'inventaire et d'administration d'office de la succession ne suffit pas encore à rendre vraisemblable que tout ou partie de ces frais n'aurait pas été nécessaire sans la suppression de titres dénoncée par les recourants. 
 
2.2.4. Au regard de ce qui précède, il apparaît que les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'ils disposaient de la qualité pour recourir en ce qui concerne l'infraction décrite à l'art. 254 CP.  
 
2.3. Pour le surplus, on cherche en vain dans les écritures de recours toute considération relative à d'éventuelles conclusions civiles en lien avec les autres infractions évoquées (appropriation illégitime [art. 137 CP], dommages à la propriété [art. 144 CP], escroquerie [art. 146 CP], gestion déloyale [art. 158 CP]), alors que, par ailleurs, aucune déduction ne paraît a priori pouvoir être opérée à partir de la seule nature de l'affaire, en particulier en ce qui concerne les art. 137 et 144 CP (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra).  
Les recourants n'ont dès lors pas la qualité pour contester la décision querellée sur le fond, ce qui inclut l'argumentation développée sous l'angle de l'arbitraire en lien avec le rejet de leurs réquisitions de preuves (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant spécifiquement leur droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et les références citées). 
En l'espèce, les recourants invoquent des violations de leur droit d'être entendus, se prévalant d'insuffisances dans la motivation de l'arrêt attaqué. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'infraction de dommages à la propriété en lien avec la destruction par broyage de certains documents (cf. consid. 4.2 infra), sur les infractions de suppression de titres, respectivement d'appropriation illégitime, concernant la remise de sept cartons sur une aire d'autoroute à U.________ (France; cf. consid. 4.3 infra), ainsi qu'au sujet des infractions d'appropriation illégitime, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'appropriation des actions de la société luxembourgeoise K.________ SA.  
 
4.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 7B_1/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. S'il est constant que les recourants avaient mentionné l'infraction de dommages à la propriété dans leurs plaintes, le Ministère public avait toutefois relevé, dans son ordonnance de classement, que personne n'avait vu l'intimée se livrer au broyage de documents, rien ne soutenant au demeurant l'hypothèse qu'elle s'y serait livrée hors la vue du personnel (cf. arrêt attaqué, partie "En fait", let. C p. 6). Dans leurs écritures cantonales respectives, les recourants avaient contesté cette approche, en soulignant notamment que l'intimée avait elle-même admis avoir détruit certains documents, comportement qui avait excédé la simple destruction de prétendues "lettres personnelles", tout en laissant également entendre que certains documents pourraient être liés au Prince F.________, à une personne proche de ce dernier, ainsi qu'à des sociétés, en particulier la société K.________ (cf. mémoire de recours de A.A.________, p. 50 s.; mémoire de B.________, p. 4).  
La cour cantonale, après avoir rappelé la notion de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, a pour sa part considéré que les recourants avaient échoué à rendre vraisemblable que des titres avaient été détruits, en particulier que l'enveloppe intitulée "Accord AA-HH" ou des dossiers non retrouvés avaient pu en contenir (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.1 et 4.3.2 p. 12 s.). 
Ce faisant, la cour cantonale n'a donc pas examiné la question sous l'angle de l'art. 144 CP, ce dont il y a lieu de donner acte aux recourants. 
 
4.2.2. Pour autant, à ce stade, les documents en cause ayant été détruits, on ne voit guère quelle mesure d'instruction permettrait d'en déterminer le contenu, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces documents revêtaient la qualité de titres.  
Les recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures d'entraide requises avec le Royaume-Uni et l'Inde, en vue d'obtenir le séquestre de toute documentation bancaire relative aux comptes dont feu D.A.________ ou l'intimée étaient titulaires ou bénéficiaires économiques auprès de G.________ et de la L.________. Aucune de ces mesures, en tant que telles, n'apparaît cependant de nature à apporter des clarifications, sous l'angle de l'art. 144 CP, quant au contenu des documents qui auraient été effectivement détruits. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir allégué qu'indépendamment de la qualification de titre niée par la cour cantonale, ces documents pourraient avoir une quelconque valeur vénale susceptible d'excéder la valeur jurisprudentielle de 300 fr. en-dessous de laquelle une infraction contre le patrimoine doit être considérée comme d'importance mineure (cf. art. 172ter al. 1 CP) et constitue une contravention (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d).  
Dans ce contexte, étant observé que les faits en cause seraient survenus entre la fin de 2016 et le début de 2017, et que la prescription de l'action pénale, de 3 ans, serait dès lors acquise (cf. art. 109 CP), il apparaît adéquat de renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale à seule fin qu'elle prononce formellement un classement sur ce point. 
 
4.3. Les recourants se plaignent également de ce que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'infraction de suppression de titres (art. 254 CP), respectivement d'appropriation illégitime (art. 137 CP), au sujet de sept cartons d'archives, qui se seraient trouvés dans l'appartement de D.A.________, que l'intimée aurait ensuite soustraits alors que les scellés étaient apposés, puis qu'elle aurait remis à des tiers à l'insu des héritiers légaux.  
Sur cet aspect, la cour cantonale a néanmoins exposé qu'il n'était pas établi que de quelconques dossiers, par hypothèses non retrouvés, auraient contenu des titres, observant en outre que des documents bancaires ne se transformaient pas en autant de titres par le simple écoulement des délais de conservation commerciaux, conjugué à l'impossibilité matérielle d'en obtenir des duplicatas (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.2 p. 13). Une telle motivation, même brève, suffit à comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a considéré que le classement était justifié sous l'angle de l'art. 254 CP, ce qui exclut le déni de justice. 
Pour le surplus, hormis que les recourants paraissent invoquer, pour la première fois en procédure fédérale, la qualification d'appropriation illégitime, il faut opérer, quant au contenu des cartons en question, le même constat qu'en ce qui concerne les documents détruits (cf. consid. 4.2.2 supra), de sorte qu'un renvoi de la cause à la cour cantonale ne s'impose pas sur ce point non plus.  
 
4.4. Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'appropriation, par l'intimée, des actions de K.________.  
La cour cantonale a toutefois indiqué non seulement que les recourants n'avaient pas qualité pour se plaindre d'actes ayant touché le patrimoine de cette société, dont ils affirmaient que l'intimée aurait usurpé la qualité d'ayant droit économique, mais aussi que le recourant B.________ avait lui-même affirmé en toutes lettres dans sa plainte que D.A.________ avait fait donation de cette société à l'intimée en 2013, ce qui contredisait son accusation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 9). 
Cette motivation, certes succincte, permet de comprendre les motifs pour lesquels la cour cantonale a estimé que la titularité des actions de K.________ n'avait pas été usurpée. Cela suffit à exclure le déni de justice invoqué. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun les frais judiciaires afférents à leur recours (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à procéder et ne peut donc pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), ni ne supporte de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_7/2022 et 7B_8/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_7/2022, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant A.A.________. 
 
4.  
Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_8/2022, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant B.________. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée C.________ est sans objet. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely