9F_10/2021 27.07.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_10/2021  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Sauvegarde Populaire Suisse, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal 
fédéral suisse du 26 février 2021 
(9C_411/2020 [A/2977/2019 ATAS/368/2020]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 9C_411/2020 du 26 février 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public que A.________ avait interjeté le 22 juin 2020 contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mai 2020. Il a annulé le ch. 3 du dispositif de l'arrêt cantonal (concernant les frais de procédure) et renvoyé la cause à ladite autorité afin qu'elle statue à nouveau sur le droit éventuel du recourant à l'assistance judiciaire. Le recours a été rejeté pour le surplus. 
 
B.  
A.________ forme une requête en révision de l'arrêt du 26 février 2021. Il demande au Tribunal fédéral de se prononcer sur la constitutionnalité des frais de justice prélevés dans la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_5/2021 au 16 avril 2021 consid. 2.1). 
 
2.  
 
2.1. Se référant aux ch. 15 à 17 de son mémoire du 22 juin 2020, le requérant soutient que son recours constituait implicitement aussi un recours constitutionnel subsidiaire. A son avis, dans ce cadre, le Tribunal fédéral aurait dû examiner la constitutionnalité du caractère onéreux de la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), ce qu'il a omis de faire par inadvertance. Compte tenu de ces motifs, on peut admettre que le requérant entend fonder sa requête en révision sur l'art. 121 let. c LTF, à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions, soit en l'occurrence sur le recours constitutionnel subsidiaire qu'il soutient avoir formé le 22 juin 2020.  
 
2.2. Le mémoire adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2020 était intitulé "Recours de droit public". Cette imprécision dans la désignation de la voie de droit n'a toutefois eu aucune conséquence. En effet, l'arrêt cantonal attaqué avait été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, de sorte que la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) était seule ouverte; c'est donc sous cet angle, en regard des griefs soulevés, que le recours a été traité dans l'arrêt du 26 février 2021. Partant, il n'y aurait pas eu lieu d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) dans l'éventualité où cette voie de droit aurait néanmoins été formellement utilisée parallèlement au recours en matière de droit public. On précisera que les griefs d'ordre constitutionnel peuvent être invoqués dans un recours en matière de droit public et sont traités dans le cadre de l'examen de ce recours.  
Conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Contrairement à ce que le requérant semble penser, cette disposition empêche l'examen de la constitutionnalité d'une loi fédérale par le Tribunal fédéral, aussi bien dans le cadre d'un recours en matière de droit public que dans celui d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 143 V 9 consid. 6.2 et les références). 
 
2.3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur les conclusions du recours interjeté le 22 juin 2020, exposant à cette occasion les motifs pour lesquels il ne pouvait revoir la constitutionnalité de l'art. 69 al. 1bis LAI (cf. arrêt du 26 février 2021, consid. 5.2). Le grief tiré d'une violation de l'art. 121 let. c LTF s'avère dès lors infondé, ce qui entraîne le rejet de la demande de révision.  
 
3.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud