6F_5/2024 02.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_5/2024  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 
du Tribunal fédéral suisse du 12 décembre 2022 
(6B_1409/2022 [Décision BB.2021.258]). 
 
 
Faits :  
Par acte daté du 31 janvier 2024, A._________ forme une demande de révision de l'arrêt 6B_1409/2022 du 12 décembre 2022 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision BB.2021.258 du 5 janvier 2022 émanant de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au double motif que cette décision ne portait pas sur des mesures de contrainte, de sorte que le recours au Tribunal fédéral était exclu (art. 79 LTF), et qu'il apparaissait, de surcroît, tardif. Par sa décision du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A._________ contre une ordonnance du Ministère public de la Confédération, du 13 mai 2016, refusant d'entrer en matière sur une dénonciation qui lui avait été adressée par le précité le 2 mai 2016. Le requérant conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt 6B_1409/2022 en ce sens que la procédure soit renvoyée au Ministère public de la Confédération pour suite d'instruction. Il requiert également son indemnisation et sa réintégration, respectivement sa titularisation dans son ancienne fonction ou une fonction similaire à celle qu'il exerçait au sein de B._________ (subsidiairement son indemnisation par mise en retraite anticipée avec compensation de sa perte de revenu). Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la récusation des personnes ayant statué dans la cause 6B_1409/2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. 
 
En l'espèce, pour toute motivation, le requérant indique " car leur décision est mise en cause et nul ne peut être à la fois juge et partie ". Il suffit dès lors de rappeler que la seule participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Il en va, en particulier, ainsi des procédures de révision, la cour qui a rendu l'arrêt dont la révision est demandée étant, dans la règle, compétente pour statuer sur cette demande, à moins que celle-ci ne soit fondée sur un motif de récusation visant un juge ou le greffier ayant participé à la décision initiale (arrêts 6F_28/2023 du 29 août 2023 consid. 2.2; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). La seule circonstance que la décision rendue à cette occasion avait été défavorable à la partie qui demande la récusation n'y change rien (cf. en relation avec l'art. 56 CPP: ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références citées; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 2; 6F_21/2022 du 2 août 2022 consid. 3; 2F_20/2012 précité consid. 1.2.2). Dans la mesure où le motif de récusation invoqué dans le cas présent se confond ainsi, au mieux, avec les critiques que le requérant formule à l'égard de la décision entreprise, on renvoie, pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous.  
 
Il résulte de ce qui précède que les développements du requérant ne sont pas de nature à mettre en évidence l'existence d'un motif de récusation, si bien que la demande, insuffisamment motivée, est irrecevable. A l'instar des demandes de récusation abusives ou manifestement mal fondées, elle peut donc être écartée par la juridiction concernée, respectivement par les personnes visées (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6F_17/2022 du 21 juin 2022 consid. 1; 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 14 ad art. 37 LTF).  
 
2.  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; v. encore, parmi d'autres: arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1 et 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). 
 
3.  
En l'espèce, le requérant affirme que le refus du Tribunal fédéral d'entrer en matière sur son recours serait " caractéristique d'un déni de justice formel ", le Tribunal fédéral ayant, selon lui, délibérément omis qu'il avait invoqué l'art. 94 LTF
 
4.  
Hormis que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral suppose que celui-ci soit entré en force et donc qu'il ait été prononcé (art. 61 LTF), de sorte que fonder une demande de révision sur l'allégation d'un déni de justice formel apparaît d'emblée antinomique, on recherche en vain dans les quelque 60 pages de la demande de révision toute indication et toute motivation en lien avec l'un des motifs de révision exhaustivement prévus par les art. 121 à 123 LTF (sur le numerus clausus des moyens de révision, v.: arrêt 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées) et moins encore spécifiquement en lien avec l'une des deux motivations pour lesquelles le Tribunal fédéral a écarté le recours, soit le fait qu'il était tardif, d'une part, et irrecevable quant à son objet, de l'autre. En tant que le requérant paraît aussi invoquer la violation de son droit d'être entendu, il suffit de rappeler qu'une telle figure est exclue au regard de l'art. 121 let. a LTF lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable et que la partie requérante en révision ne peut, non plus, faire valoir qu'un grief précédemment soulevé respectait les exigences légales et que le Tribunal fédéral aurait dû entrer en matière à son égard (cf. arrêts 4F_11/2023 du 5 février 2024 consid. 3.3; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2: CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 no 18 ad art. 121 LTF). Pour le surplus, les développements que le requérant consacre à démontrer que le Tribunal fédéral aurait mal appliqué l'art. 94 LTF sont vains, dès lors que la violation du droit fédéral ne constitue pas un motif de révision et que, de toute manière, l'art. 94 LTF vise l'hypothèse où une juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, alors qu'en l'espèce, il est constant que le requérant a bien reçu une décision du Tribunal pénal fédéral, mais contre laquelle la loi exclut expressément la voie du recours au Tribunal fédéral.  
 
5.  
En définitive, on recherche vainement dans la demande l'énoncé d'un quelconque moyen de révision développé conformément aux exigences légales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande dans son ensemble. Les conclusions prises étaient ainsi dénuées de chance de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
L'attention du requérant est attirée sur le fait que de nouvelles requêtes du même ordre, visant en particulier l'arrêt 6B_1409/2022 et la présente décision seront classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat