6B_1276/2021 09.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1276/2021  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (tentative de contrainte, escroquerie), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 octobre 2021 (P3 21 124). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 9 avril 2021, les époux D.________ et A.________ ont déposé une plainte pénale auprès de l'Office régional du ministère public du Valais central, à l'encontre de C.________ en sa qualité d'administrateur de F.________ SA, dont le siège social est à U.________, pour tentative de contrainte et d'escroquerie. 
 
A.a. En substance, les plaignants rapportaient que D.________ avait consulté la société de courtage immobilier F.________ SA, en vue de lui confier la vente d'un immeuble en construction lui appartenant sur la commune de V.________. Un premier contrat de courtage lui avait été soumis le 17 juillet 2020, qu'elle avait refusé de signer. F.________ SA lui aurait alors promis de nombreuses prestations prétendument supérieures à la concurrence, lesquelles avaient été consignées dans un nouveau contrat de courtage qu'elle avait paraphé le 1er octobre 2020. Ce dernier acte aurait été caduc, car aucune des prestations n'aurait été honorée par le courtier et D.________ aurait été dupée par les nombreuses promesses écrites qui s'étaient révélées n'être que du vent. Les plaignants relevaient en outre que sous la rubrique "courtier responsable" du contrat aucune mention de la personne concernée ne figurait, qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base de la signature manuscrite, qui avait signé ce contrat pour F.________ SA et, enfin, que le signataire ne disposait pas des pouvoirs de représentation de cette société, ce qui, de leur avis, rendait également caduc ce contrat, de sorte que l'utilisation de ce document relevait de la tentative d'escroquerie.  
En outre, l'employé de F.________ SA, E.________, aurait prétendu à tort, avant que D.________ ne s'engageât, qu'en cas de nouvel investissement en Valais du produit de la vente, elle n'aurait pas à payer d'impôt sur les gains immobiliers, ce qui l'aurait conduite par erreur à signer le contrat de courtage et aurait constitué un comportement astucieux, pénalement répréhensible comme une tentative d'escroquerie. 
F.________ SA aurait tenté de forcer D.________ à vendre son bien immobilier, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de construire, en faisant notamment préparer par le notaire B.________ un projet d'acte de vente en faveur des acheteurs potentiels (G.________ et H.________), ce qui, toujours selon les plaignants, aurait constitué à l'égard de la venderesse une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie destinée à obtenir la commission de courtage de 20'000 fr. en imposant la signature d'un acte impossible, et à l'égard des potentiels acheteurs, une escroquerie, ceux-ci n'ayant pas été informés par le courtier du fait que l'autorisation de construire n'avait pas été délivrée et que les travaux avaient été suspendus le 21 janvier 2021. 
Les intéressés faisaient encore grief à F.________ SA, respectivement au notaire, de n'avoir pas annulé la séance de signature de l'acte de vente (fixée au 25 janvier 2021), alors que la société et l'officier public auraient été informés de ce qui précède. Ils voyaient aussi une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie, dans le fait que F.________ SA poursuivait D.________ en paiement de la commission de courtage. 
 
A.b. Par ordonnance du 5 mai 2021, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, à qui la cause avait été transmise comme objet de sa compétence, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 9 avril 2021 en constatant que les faits décrits dans celle-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction, frais à la charge de l'État.  
 
B.  
Par ordonnance du 18 octobre 2021, une Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 5 mai 2021. 
 
C.  
Par acte daté du 21 octobre 2021, mais remis à la poste le 28 du même mois, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 18 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances des 5 mai et 18 octobre 2021, à la condamnation de C.________ pour tentative de contrainte (tendant à forcer le recourant à commettre une escroquerie) ainsi qu'à lui payer 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la cessation de "tout harcèlement policier [...] dans la procédure illégale MPB 377 F.________ SA c/ A.________" ainsi qu'à la condamnation du notaire précité à lui payer 800 fr. (pour avoir cherché par des menaces téléphoniques à le contraindre à faire signer à D.________ une "vente crapuleuse"). A.________ requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Hormis différents échanges relatifs à l'assistance judiciaire requise, cette écriture a été complétée par un courrier signé par le recourant et D.________, du 4 novembre 2021, concernant aussi les dossiers parallèles 6B_1243/2021 (v. arrêt 6B_1243/2021 du 7 mars 2022), 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021, dans lequel les intéressés requéraient notamment l'interrogatoire de E.________. Par courrier du 7 décembre 2021, A.________ a également requis la suspension de "tous actes de procédure en cours devant le Tribunal fédéral", en lien avec le séquestre d'un ordinateur et de différents documents. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
1.1. La décision de dernière instance cantonale porte sur le refus d'entrer en matière sur la plainte pénale du 9 avril 2021. La conclusion relative à un prétendu "harcèlement policier [...] dans la procédure illégale MPB 377", qui n'est pas l'objet de cette décision est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).  
 
1.2. Seul A.________ était désigné comme partie par la décision de dernière instance cantonale. D.________ a, quant à elle, tout au plus, co-signé le courrier daté du 4 novembre 2021, lequel visait toutefois aussi les procédures parallèles 6B_1243/2021, 6B_1277/2021 et 6B_1278/2021. Il n'y a pas lieu de penser que, par sa signature, elle aurait entendu requérir des mesures d'instruction dans la présente procédure ou y participer de toute autre manière.  
 
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1). Étant rappelé que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
1.4. La cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré, d'une part, que A.________, n'était pas propriétaire du bien immobilier soumis au contrat de courtage litigieux, qui appartenait à D.________, laquelle avait seule signé ce document. La cour cantonale en a conclu qu'il n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance du ministère public, si bien que son recours était irrecevable.  
D'autre part, la cour cantonale a jugé, au demeurant, qu'à supposer donnée la qualité pour recourir, le moyen déduit de l'incompétence ratione loci du ministère public devrait être rejeté et celui fondé sur la récusation de la procureure en charge du dossier écarté, cependant que les autres griefs, formulés de manière confuse apparaissaient irrecevables. De surcroît, la cour cantonale a relevé, sur le fond, en lien avec l'accusation d'escroquerie, que le litige était de nature essentiellement civile, que ni le contrat signé par D.________ et produit devant le juge civil, ni le projet d'acte de vente établi par le notaire ne constituaient des titres faux, que l'allégation, même inexacte, d'un fait par une partie en procédure civile ne constituait encore ni une escroquerie au procès ni une fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP), que les informations erronées des employés du courtier à propos des impôts sur les gains immobiliers, qui pouvaient être aisément contrôlées, n'étaient pas astucieuses et qu'aucune volonté délibérée de tromper du courtier ne pouvait être démontrée. Quant à l'accusation de contrainte portant sur l'envoi d'un commandement de payer et d'une facture, la cour cantonale a jugé que C.________ pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible contre D.________, que le montant en cause (20'000 fr.) n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard de la teneur du contrat de courtage et que l'envoi préalable d'une facture était licite. Rien ne permettait de supputer non plus qu'un moyen de contrainte aurait été utilisé pour pousser l'épouse du recourant à signer l'acte de vente. Supposé recevable, le recours aurait ainsi dû être rejeté.  
 
1.5. Le recourant pourrait, tout d'abord, avoir qualité pour contester que son recours cantonal fût irrecevable motif pris qu'il n'avait pas été lésé par l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question pour les motifs qui suivent.  
 
1.5.1. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2).  
 
1.5.2. On recherche toutefois vainement dans l'écriture de recours une argumentation spécifique sur la question de la recevabilité du recours cantonal. Tout au plus, le recourant indique-t-il, en introduction et peut-être dans la perspective de démontrer sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral sur le fond (v. infra consid. 2), qu'il tient pour établi avoir fait lui-même l'objet de tentatives de contrainte et d'escroquerie par E.________ et B.________, qui auraient essayé avec virulence de le contraindre à faire signer un projet de contrat de vente à son épouse. Cette tentative de contrainte et d'escroquerie aurait empêché la vente du bien et causé ainsi un préjudice commun au couple, qui serait submergé de procédures pénales et civiles. Le recourant allègue aussi avoir oeuvré à la rénovation du bien immobilier pendant deux années à temps complet et être marié sous un régime de communauté. Il en conclut être lésé directement dans son patrimoine.  
 
1.5.3. De l'aveu même du recourant ces faits ne ressortent toutefois ni de la plainte, ni du recours cantonal. On en recherche de même inutilement toute trace dans la décision cantonale et le recourant n'élève aucun grief qui imposerait au Tribunal fédéral de s'en écarter sur ce point, pas plus qu'il n'expose ce qui justifierait l'allégation de ces faits pour la première fois en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Ces développements, qui ne permettent de comprendre ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) moins encore en quoi des droits fondamentaux du recourant auraient été méconnus (art. 106 al. 2 LTF) et qui reposent en outre sur des développements appellatoires et des allégations nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, sont irrecevables dans le recours en matière pénale.  
 
1.5.4. Il s'ensuit que l'argumentation développée dans le recours n'est pas apte à remettre en cause l'une des deux motivations indépendantes par lesquelles la cour cantonale a écarté le recours cantonal, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en matière pénale dans son entier.  
 
2.  
De surcroît, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1). 
En l'espèce, le recourant articule tout au plus dans les conclusions de son recours en matière pénale des prétentions en réparation du tort moral à concurrence de 8'000 fr. contre C.________; il demande aussi la condamnation du notaire précité à lui verser 800 fr. " pour avoir cherché par des menaces téléphoniques [...] à [le] contraindre à faire signer [par son épouse] une vente crapuleuse ". Il suffit, à cet égard, de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, le recourant n'allègue rien de tel et la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaide manifestement pas en faveur de l'existence d'une telle atteinte et moins encore d'une gravité objective et subjective atteignant le seuil évoqué ci-dessus. On ne perçoit pas non plus quel dommage économique aurait pu résulter des simples tentatives d'infractions objet de la plainte. 
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sur le fond. 
 
3.  
Le recourant conteste également la compétence de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais pour statuer sur la plainte du 9 avril 2021. Selon lui, c'est en Valais central que se serait situé le for de l'action pénale. 
 
3.1. A supposer qu'un tel moyen puisse être appréhendé comme distinct des questions de fond (alors qu'il s'agit de déterminer le lieu où l'auteur agi), il est douteux que la seule incompétence ratione loci, au plan intracantonal, d'une autorité par ailleurs, manifestement compétente ratione materiae, puisse être appréhendée comme un vice équivalant à un déni de justice de formel. La qualité pour recourir sur ce point est donc pour le moins sujette à caution (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Ce point souffre toutefois, lui aussi, de demeurer indécis pour les motifs qui suivent.  
 
3.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 et 2 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Cette disposition, de même que les autres règles de for prévues par les art. 32 à 37 CPP, ne sont toutefois pas absolues. Elles n'empêchent, par exemple, pas les ministères publics de convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 38 al. 1 CPP). Par ailleurs, cette question de compétence doit être tranchée au regard de la situation factuelle telle qu'elle apparaît au moment où deux autorités conviennent d'un for, respectivement au moment de l'audience tenue par l'autorité dont la compétence est contestée ou encore au moment de la décision de l'instance de recours (URS BARTETZKO in Basler Kommentar, StPO 2e éd. 2014, no 6 ad art. 31 CPP).  
 
3.3. En l'espèce, la question ne porte, tout d'abord, que sur la fixation du for intracantonal, entre deux régions francophones d'un même canton. Elle ne se pose, par ailleurs, qu'au stade très précoce du refus d'entrer en matière sur une dénonciation, respectivement une plainte pénale, de sorte que l'enjeu apparaît d'emblée singulièrement restreint. Cela étant précisé, la cour cantonale a relevé que la société de courtage avait son siège à U.________, que la plainte pénale visait son directeur en sa qualité d'organe pour de prétendus actes illicites qui auraient été commis au sein de cette société, notamment pour de faux renseignements qui auraient été fournis par cette personne ou un employé, ce qui suffisait à fonder la compétence du Ministère public du Bas-Valais.  
 
3.4. Le recourant objecte que l'infraction aurait été commise à W.________ par la remise entre ses mains d'un mandat de courtage préparé puis rempli à V.________, ce qu'il offre de prouver par des témoignages, l'interrogatoire du courtier, la production de la page 15 du mandat de courtage précédemment établi le 17 juillet 2020 et la réquisition de production de la page 15 du mandat de courtage du 1er octobre 2020. Ces faits ne ressortent toutefois pas de la décision cantonale et les preuves offertes apparaissent pour l'essentiel nouvelles, sans que le recourant formule de grief répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF quant à l'établissement des faits ou tente d'exposer en quoi les faits et preuves nouveaux résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Le moyen n'apparaît donc pas recevable sous cet angle simplement formel.  
 
3.5. Enfin, il est, de toute manière, patent que les prestations que le recourant allègue trompeuses, qui sont présentées sous forme d'une liste comparant, au moyen d'étoiles, celles de la société à celles de la concurrence, constituent une part du document contractuel pré-imprimée, si bien qu'il n'y avait rien d'insoutenable à considérer, à ce stade, qu'une part de l'activité dénoncée comme relevant de l'art. 146 CP avait pu se dérouler au siège de la société et il en va de toute évidence de même du courrier par lequel la société a réclamé la commission de courtage, que le recourant semble appréhender comme relevant de l'art. 181 CP. Il s'ensuit qu'à supposer que le recourant ait qualité pour recourir sur ce point et que le grief ait été motivé à satisfaction de droit, qu'il n'en devrait pas moins être écarté.  
 
4.  
Pour le surplus, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté à tort le grief relatif à la récusation de la procureure en charge du dossier. 
Dans la mesure où le recourant se borne, pour l'essentiel, à soutenir que cette magistrate aurait méconnu les règles de for et à affirmer qu'elle se serait saisie du dossier en cause illégalement "vraisemblablement par xénophobie", il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en soulignant que le moyen n'est, pour le surplus, manifestement pas motivé à satisfaction de droit. 
 
5.  
On ne discerne, pour terminer, dans les écritures de recours l'invocation d'aucun moyen susceptible de relever d'une violation du droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al 2 et 66 al. 1 LTF). Les réquisitions de preuves sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat