2C_719/2022 11.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_719/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marina Machado, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil communal de B.________, 
représenté par Me Matthieu Bois, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation d'installation d'eau, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 10 août 2022 (CDP.2021.162-DIV/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est associé-gérant avec signature individuelle de la société C.________ Sàrl. Il est titulaire de certificats fédéraux de capacité d'installateur sanitaire, de monteur en chauffage et de dessinateur en chauffage. 
Le 5 décembre 2016, la société C.________ Sàrl, par A.________, s'est adressée au Conseil communal de la commune de B.________ (ci-après: le Conseil communal), afin de solliciter l'octroi d'une autorisation provisoire d'installer permettant à A.________ de poursuivre son activité professionnelle, le temps pour ce dernier d'effectuer la formation en vue d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après: SSIGE), désormais exigé par l'art. 1.8 du Règlement communal sur les eaux de la commune de B.________, entré en vigueur le 1er juillet 2016 (ci-après: le Règlement communal). 
Le 25 juin 2018, la société précitée a déposé une demande d'octroi d'une autorisation générale d'installer - et partant de durée illimitée - en faveur de A.________ (art. 105 al. 2 LTF). 
Par décision du 12 septembre 2018, le Conseil communal a refusé à A.________ l'octroi tant d'une autorisation générale d'installer que d'une autorisation provisoire d'installer. Cette décision a été annulée sur recours par arrêt du 22 février 2019 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 
Par arrêté du 27 novembre 2019, le Conseil communal a accordé une autorisation provisoire d'installer à A.________, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Cet arrêté a été révoqué et remplacé par un arrêté du 5 février 2020, autorisant A.________ à exécuter des travaux d'installation jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. 
 
B.  
Par décision du 31 mars 2021, après avoir entendu A.________, le Conseil communal lui a délivré une autorisation provisoire d'exécuter et de faire exécuter par le personnel de sa société, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux d'installations intérieures d'eau et d'eaux usées sur le territoire de B.________ jusqu'au 31 décembre 2024. Dès lors que l'intéressé n'était pas agréé Eau par la SSIGE, il ne pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation générale d'installer. 
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 10 août 2022, a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Par acte de recours intitulé "recours de droit public", A.________ recourt contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 août 2022 et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à ce que le Conseil communal lui délivre une autorisation lui permettant d'exécuter et de faire exécuter par le personnel de sa société, sous son contrôle et sa responsabilité, pour une durée illimitée, les travaux d'installations intérieures d'eau et d'eaux usées sur le territoire de B.________; subsidiairement, d'annuler l'art. 1.8 du règlement sur les eaux de la commune de B.________ et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement. 
Le Conseil communal conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à formuler des observations, se réfère aux motifs de son arrêt et conclut également au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, le présent cas a trait à la délivrance d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau et d'eaux usées sur le territoire de la commune de B.________ et relève en particulier de l'application du Règlement sur les eaux de ladite commune, adopté le 18 avril 2016 par son Conseil général et entré en vigueur le 1er juillet 2016. Il s'agit donc d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le fait que le recours soit inexactement intitulé "recours de droit public" ne prête pas à conséquence (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. En tant que le recourant demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'art. 1.8 du Règlement sur les eaux de la commune de B.________, sa conclusion est irrecevable. Un contrôle concret des normes, qu'elles soient cantonales ou communales, ne peut en effet pas conduire à leur annulation par le Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 49 consid. 4; 131 I 272 consid. 3.1; arrêts 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 5 et les arrêts cités; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sous réserve des cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (et communal) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'espèce, les pièces postérieures à l'arrêt attaqué que le recourant a produites à l'appui de son recours, soit un échange de correspondances entre son mandataire et celui du Conseil communal des 24 et 30 août 2022, sont nouvelles et, partant, irrecevables. 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, citant l'art. 29 Cst., estime que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt 9C_372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le recourant considère que c'est à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le Conseil communal avait satisfait à l'arrêt cantonal de renvoi du 22 février 2019, à teneur duquel le Conseil communal devait indiquer au recourant précisément quelles étaient les exigences pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'installer, puis lui donner la possibilité d'exercer son droit d'être entendu avant de rendre une nouvelle décision.  
 
3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 août 2020, le chef du dicastère des travaux publics et forêts de B.________ avait informé le recourant qu'il envisageait de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu'au 31 décembre 2023 et l'invitait à faire valoir son droit d'être entendu à ce sujet. Dans le délai imparti pour ce faire, l'intéressé avait alors exposé ses critiques et ses demandes de complément d'information en lien avec les conditions à remplir s'agissant de la formation qu'il devait effectuer en vue d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE, à savoir s'il s'agissait du certificat de type WH1 (travaux d'installation d'eau; art. 105 al. 2 LTF) ou celui de type WH2 (travaux d'entretien sur installation d'eau; art. 105 al. 2 LTF). Le 14 décembre 2020, le chef du dicastère précité s'était alors référé à l'art. 1.8 du Règlement communal et avait relevé que, aux termes de l'al. 1 de cette disposition, pour être certifié installateur agréé Eau SSIGE, le recourant devait remplit les exigences de la directive GW1 de la SSIGE pour l'exécution des installations domestiques de gaz naturel et d'eau potable. A cet égard, un certificat WH1 était exigé. Or, dans la mesure où l'intéressé n'était pas titulaire du certificat WH1 et n'était partant pas agréé Eau SSIGE, il ne pouvait prétendre qu'à une autorisation provisoire d'une durée de trois ans, conformément à l'art. 1.8 al. 2 du Règlement précité. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu (art. 105 al. 2 LTF)  
Il ressort de ce qui précède que le recourant a été, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, suffisamment informé sur les exigences nécessaires à l'octroi d'une autorisation d'installer et qu'il a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans la procédure, avant que la décision du 31 mars 2021 du Conseil communal ne soit prise. Savoir si ces exigences sont bien fondées ne relève pas de l'art. 29 al. 2 Cst. et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6.6.2). 
 
3.4. Le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être rejeté.  
 
4.  
Le présent litige porte sur la délivrance d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau sur le territoire de la commune de B.________, et plus particulièrement sur la conformité au droit de l'exigence prévue par l'art. 1.8 du Règlement communal de la commune de B.________ imposant au recourant d'être certifié installateur agréé Eau par la SSIGE, afin de pouvoir se voir délivrer l'autorisation précitée. A cet égard, l'intéressé se prévaut d'une violation de sa liberté économique, ainsi que de la loi fédérale sur le marché intérieur. 
 
5.  
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal applicable à la cause. 
 
5.1. Sur le plan fédéral, le contrôle de l'activité d'installateur sanitaire est directement prévu par l'art. 22 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui dispose que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Cette dernière est définie par l'industrie dans des normes qui lui sont propres (cf. Message du 22 décembre 2004 concernant la modification de la LEaux, FF 2005 869 p. 876; GILDA GRANDJEAN/JULIEN BRIGUET, in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n° 23 ad art. 22 LEaux). Si les personnes chargées du contrôle des installations respectent toutes les normes existantes, les cantons et les détenteurs des installations peuvent considérer que le travail est réalisé comme il se doit (cf. Message LEaux précité, ibid.).  
En vertu de l'art. 45 LEaux, les cantons sont chargés de l'exécution de la loi, sous réserve d'une compétence exécutive de la Confédération, et édictent les prescriptions nécessaires. 
 
5.2. Sur le plan cantonal, la loi neuchâteloise du 2 octobre 2012 sur la protection et la gestion des eaux (LPGE/NE; RSN 805.10), qui fixe les modalités d'application de la LEaux (cf. art. 1 al. 1 LPGE/NE), prévoit à son art. 7 al. 1 que les communes ont notamment pour attributions de veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr (let. d) et de surveiller l'application de la loi sur leur territoire (let. f). Pour ce faire, les communes adoptent les règlements nécessaires (cf. art. 7 al. 2 LPGE/NE).  
Selon l'art. 118 LPGE/NE, les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues, installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées conformément aux règles reconnues de la technique (al. 2). Cet alinéa renvoie aux directives et recommandations des associations professionnelles, et en particulier aux directives éditées par la SSIGE, dont la directive GW1 (cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la protection et la gestion des eaux, du 14 mars 2012, pp. 30-31). Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques (al. 3). Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la technique (al. 5). 
 
5.3. Sur le plan communal, l'art. 1.8 du Règlement communal de la commune de B.________ sur les eaux prévoit ce qui suit:  
 
1.1. Pour garantir la bien-facture des installations d'eau potable, la Commune délivre l'autorisation générale d'installer aux installatrices et installateurs agréés eau SSIGE pour autant que ces personnes remplissent les exigences de la directive GW1 de la SSIGE. 
1.2. La Commune peut, pendant une période transitoire de trois ans, délivrer une autorisation provisoire à une installatrice ou un installateur qui ne serait pas encore agréé SSIGE. 
1.3. La Commune est en droit, pour des motifs justifiés, de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation générale d'installer. 
Conformément à l'art. 2.5 dudit Règlement, les Directives de la SSIGE font foi lors de la construction, de la modification, du renouvellement et de l'exploitation des réseaux et des installations publiques. L'art. 2.17 du Règlement communal prévoit par ailleurs que, dès l'obtention de l'autorisation de travailler, l'installatrice ou installateur autorisé par la Commune peut réaliser les travaux décrits dans sa demande (al. 1). Les installations sont exécutées conformément aux prescriptions cantonales, aux directives SSIGE, au règlement et aux éventuelles prescriptions de la Commune (al. 2). 
 
5.4. La directive GW1 pour l'exécution des installations domestiques de gaz naturel et d'eau potable de la SSIGE (ci-après: Directive GW1) fixe les conditions que doivent remplir au plan technique notamment les personnes souhaitant obtenir l'autorisation d'exécuter des installations domestiques pour le gaz naturel et l'eau potable (cf. ch. 1.1 Directive GW1; art. 105 al. 2 LTF). Selon son ch. 2.2.2, les installateurs agréées Eau SSIGE sont ceux qui bénéficient d'un certificat SSIGE valable, dont la titularité confirme qu'ils disposent des qualifications requises pour exécuter des travaux dans le secteur d'activité mentionné sur le certificat (art. 105 al. 2 LTF).  
Les conditions d'obtention relatives au certificat sont fixées, par renvoi du ch. 2.2.2 de la Directive GW1, par le Règlement GW101 sur l'octroi de l'attestation d'installateur agréé Eau aux personnes qui exécutent des installations d'eau potable à usage domestique (ci-après: Règlement GW101). Ces conditions varient selon le secteur d'activité envisagé, à savoir, d'une part, les travaux d'installation d'eau (certificat WH1; cf. supra consid. 3.3) ou, d'autre part, les travaux d'entretien sur installation d'eau (certificat WH2; cf. supra consid. 3.3). S'agissant des travaux d'installation d'eau, le ch. 4.1.2 du Règlement GW101 prévoit qu'est réputée disposer des connaissances professionnelles requises toute personne qui peut justifier du diplôme d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité), d'une expérience professionnelle de quatre ans minimum et des certificats pour divers modules de formation continue, ou alors du diplôme fédéral (examen professionnel fédéral supérieur). S'agissant des travaux d'entretien, les exigences sont moins élevées, puisque la personne concernée ne doit justifier que du diplôme d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité), d'une expérience professionnelle de trois ans minimum et du diplôme de formation SSIGE sur les directives techniques, partie eau (ch. 4.2.2 Règlement GW101). 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de sa liberté économique (art. 27 Cst.). 
 
6.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1).  
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (cf. ATF 148 I 33 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
6.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'obligation d'obtenir une autorisation pour pouvoir exercer une profession est une atteinte grave à la liberté économique qui nécessite toujours, du moins en ce qui concerne ses grandes lignes, une base légale formelle (cf. ATF 125 I 335 consid. 2b; 122 I 130 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt 2C_230/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.1).  
Dans un ATF 103 Ia 594 rendu en matière de liberté du commerce et de l'industrie selon l'art. 31 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1974 (aCst.; RO 63 1047) (actuelle liberté économique selon l'art. 27 Cst.; ATF 128 I 295 consid. 4b; arrêt 1C_70/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.3.1), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation d'obtenir une autorisation générale pour l'exécution de travaux d'installation d'eau ne violait pas l'art. 31 aCst. Cette mesure reposait en effet sur une base légale suffisante, à savoir un règlement communal de la ville de Berne, poursuivait un intérêt public de surveillance et de contrôle de l'activité d'installateur sanitaire, et était proportionnée au but visé, dans la mesure où l'autorisation générale exigée était un moyen approprié de prévention des dangers et permettait de réduire au minimum le risque d'installations défectueuses (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a également considéré que, dans la mesure où la réalisation d'installations d'eau techniquement irréprochables et sûres pose des exigences élevées aux installateurs en termes de compétences professionnelles et de fiabilité, il n'y avait pas de violation de l'art. 31 aCst. dans le fait de subordonner l'octroi de l'autorisation générale d'installer à des connaissances professionnelles "dépassant clairement" les connaissances de base acquises au terme de l'apprentissage (certificat fédéral de capacité), ceci afin de garantir une conception et une exécution techniquement irréprochable de tous les travaux d'installation pouvant entrer en ligne de compte, soit aussi bien les plus simples à réaliser (pour lesquels un certificat fédéral de capacité est suffisant) que les plus compliqués et les plus difficiles à contrôler. Le fait qu'un installateur exerçait son métier depuis plusieurs années ne permettait pas de démontrer à lui seul qu'il avait acquis les connaissances accrues requises pour l'octroi de l'autorisation générale d'installer car, selon les travaux effectués, aucune connaissance supplémentaire n'aurait été apprise depuis la fin de son apprentissage. Dans ce contexte, la réussite d'un examen qui, comparé à celui de fin d'apprentissage, aurait des exigences considérablement supérieures pouvait être exigée de l'installateur, afin de démontrer qu'il avait acquis les connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'autorisation générale d'installer ( cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b). La question de savoir si la preuve des connaissances attendues pouvait être apportée par la réussite de l'examen fédéral de maîtrise (diplôme fédéral) a été laissée ouverte par la Cour de céans, dans la mesure où un tel examen, s'il portait sur des matières directement liées à la profession d'installateur sanitaire et donc importantes du point de vue de la sécurité des installations, portait également sur des matières commerciales (comptabilité, gestion, droit) dont la maîtrise était certes importante pour l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant, mais pas pour la sécurité technique des installations réalisées (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3c). 
 
6.3. Dans le cas d'espèce, on doit en premier lieu relever que le recourant n'émet aucune critique contre le fait que l'exercice de sa profession soit soumis à autorisation. Cette problématique, sur laquelle la jurisprudence s'est au demeurant déjà prononcée (cf. supra consid. 6.2), ne relève donc pas du présent litige. S'agissant de droit communal, il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office, en dehors de tout grief, la conformité au droit constitutionnel d'un tel système (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant se plaint toutefois du fait que l'octroi d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau dans la commune de B.________ soit subordonné à l'exigence d'être certifié installateur agréé Eau SSIGE. Selon lui, un certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire couplé à une expérience professionnelle de plusieurs années devraient suffire pour pouvoir obtenir une telle autorisation. Il voit dans cette exigence une condition supplémentaire à l'exercice de sa profession qui restreint de manière injustifiée sa liberté économique. Il considère en outre que ladite exigence ne repose pas sur une base légale suffisamment claire, précise et prévisible. 
 
6.4. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 6.1), toute restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.). Lorsque l'atteinte est, comme en l'espèce, grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'Etat régie par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme, mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis (cf. ATF 147 I 393 consid. 5.1.1). La norme doit ainsi être formulée de façon suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 143 II 162 consid. 3.2.1). Les exigences relatives au principe de précision doivent être appliquées de manière moins stricte lorsqu'il s'agit de réglementer une matière technique (cf. ATF 143 II 162 consid. 3.2.1).  
 
6.4.1. Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas que l'art. 1.8 du Règlement communal - adopté par le parlement communal de B.________ sur la base de la compétence législative que lui octroie l'art. 7 al. 2 LPGE/NE (cf. supra consid. 5.2) - constitue une base légale formelle, mais remet en cause sa densité normative. Il se plaint en particulier du fait que cette disposition ne permettrait pas de connaître clairement les conditions auxquelles il pourrait être agréé Eau par la SSIGE. Il critique également le fait pour cette disposition de renvoyer à des règles édictées par une association professionnelle, ce qui serait, selon lui, contraire à l'exigence de prévisibilité, dans la mesure où les directives de la SSIGE seraient régulièrement modifiées.  
 
6.4.2. Le recourant ne saurait être suivi. Si le texte de l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal ne décrit certes pas quelles sont les exigences pour qu'un installateur soit agréé Eau SSIGE, toujours est-il que cette disposition renvoie sur ce point sans ambigüité à la Directive GW1 de la SSIGE, dont il suffit à tout intéressé de consulter le contenu pour connaître ces exigences. Le fait que le recourant ait, au demeurant, par courrier du 5 décembre 2016, "après lecture [du Règlement]" (art. 105 al. 2 LTF), sollicité l'octroi d'une autorisation provisoire "le temps de pouvoir effectuer [la] formation [pour être agréé Eau SSIGE]" atteste que cette disposition lui permettait de prévoir avec un degré raisonnable de précision les conséquences de cette norme pour lui, et d'adapter son comportement en conséquence. Quant au fait que l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal renvoie, s'agissant des exigences que doit remplir tout installateur pour obtenir une autorisation générale d'installer, à des règles de qualification édictées par une association professionnelle du secteur, on relèvera que le droit fédéral lui-même prévoit, à l'art. 22 al. 3 LEaux, que la formation des personnes travaillant sur des installations d'eau doit garantir le respect de l'état de la technique, et que cette dernière est définie "par l'industrie dans des normes qui lui sont propres" (cf. supra consid. 5.1). Le droit cantonal renvoie également aux règles reconnues de la technique et en particulier aux directives de la SSIGE, dont celle GW1 (cf. art. 118 al. 2 LPGE/NE; supra consid. 5.2). Enfin, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de reconnaître la légitimité et la pertinence des directives de la SSIGE en relevant que celles-ci reflétaient l'état de la technique en vigueur dans le domaine concerné et bénéficiaient d'une large acceptation dans toute la Suisse (cf. arrêt 1C_94/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.3). Dans ces conditions, le renvoi à la Directive GW1 de la SSIGE auquel opère l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal n'apparaît pas critiquable sous l'angle de la densité de la base légale, ce d'autant moins que, s'agissant comme en l'espèce de prescriptions à caractère technique, la jurisprudence admet de se montrer moins stricte. Pour le reste, on observera que la Directive GW1 a été adoptée en 2007 et n'a pas été modifiée depuis lors (cf. art. 105 al. 2 LTF), de sorte que l'argumentation du recourant sous l'angle de la prévisibilité de la norme, qui part de la prémisse que ladite directive changerait régulièrement, ne convainc pas.  
 
6.4.3. On doit donc conclure de ce qui précède que la restriction de la liberté personnelle alléguée par le recourant repose sur une base légale suffisamment claire et précise.  
 
6.5. Il convient également d'admettre, ce que le recourant ne remet pas en question, que le fait de subordonner la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau à l'obtention préalable d'un agrément qui certifie que son titulaire respecte les prescriptions techniques de la SSIGE vise un intérêt public, à savoir celui, expressément prévu par l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal, de garantir la bien-facture desdites installations et, par extension, la protection de l'environnement et l'exploitation sûre et fiable des eaux.  
 
6.6. Il faut encore que la restriction en cause soit proportionnée aux buts d'intérêt public précités. Tel est le cas lorsque la mesure est apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut enfin qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.10).  
 
6.6.1. En l'espèce, l'exigence d'un agrément certifiant que son titulaire dispose des qualifications requises par la Directive GW1 de la SSIGE pour exécuter des travaux d'installation d'eau apparaît non seulement comme étant apte à atteindre les buts de sécurité des infrastructures et de protection des eaux poursuivis, mais également comme étant nécessaire, dans la mesure où, sur le territoire de la commune de B.________, ce sont les prescriptions techniques contenues dans les directives de la SSIGE qui font foi lors des travaux exécutés sur les réseaux et installations publiques d'eau potable (cf. art. 2.5 et 2.17 du Règlement communal; supra consid. 5.3).  
 
6.6.2. Finalement, en relation avec le principe de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public à la sécurité des installations d'eau et à la prévention des dangers pour celle-ci, qui représente un intérêt public important, également pour la santé publique, s'oppose à l'intérêt privé du recourant à pouvoir obtenir une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau sur les seules bases de son certificat fédéral de capacité et de son expérience professionnelle, sans devoir accomplir la formation complémentaire exigée en vue d'être agréé Eau SSIGE.  
A cet égard, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.2), la jurisprudence a déjà eu l'occasion de retenir qu'il n'était pas contraire à la liberté économique que de subordonner l'octroi d'une autorisation d'installer à des connaissances professionnelles nettement supérieures à celles de base qui sont acquises à la fin du certificat fédéral de capacité, ainsi que d'exiger de l'installateur - nonobstant ses années d'expérience - qu'il passe un examen supplémentaire, afin de démontrer l'acquisition des connaissances accrues requises (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b). Cet examen doit toutefois porter sur des matières en lien direct avec la profession d'installateur sanitaire (travaux pratiques, connaissances professionnelles, planification) et donc importants du point de vue de la sécurité technique des installations (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b). 
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, selon le ch. 4.1 du Règlement GW101, le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE pour les travaux d'installation (certificat WH1) exige de l'installateur, en plus du certificat fédéral de capacité et d'une expérience professionnelle de quatre ans minimum, la réussite de modules de formation continue portant sur les connaissances professionnelles en matière d'eau, de calcul technique, de systèmes techniques, ainsi que des études de projet. Il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend pas le contraire ni a fortiori ne le démontre, que de tels modules de formation continue ne portent pas sur des matières en lien direct avec les travaux d'installation et l'exécution technique de ceux-ci. L'intéressé ne prétend pas non plus avoir déjà suivi de tels modules ni que ceux-ci seraient intégrés à la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité). La lecture de l'ordonnance du 1er juillet 2019 du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installatrice sanitaire/installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.73) ne permet pas de retenir le contraire, ce d'autant moins que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) distingue clairement la formation professionnelle initiale (donnant droit au certificat fédéral de capacité; art. 12 ss LFPr), de la formation professionnelle supérieure (brevet et diplôme fédéraux; art. 26 ss LFPr) et de la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 ss LFPr). Cette dernière, qui a pour but d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles et d'approfondir et de compléter celles déjà acquises (cf. art. 30 LFPr), dépasse donc justement la formation de base suivie par le recourant. 
Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'un agrément Eau SSIGE comme condition à l'octroi d'une autorisation générale d'installer, en ce qu'elle vise à attester que l'installateur autorisé à exécuter des travaux d'installation dispose de connaissances professionnelles supérieures à celles de base acquises à la fin du certificat fédéral de capacité et en lien direct avec la profession, n'est pas disproportionnée et prime ainsi l'intérêt privé du recourant à se voir octroyer une telle autorisation sans avoir à effectuer les modules de formation continue nécessaires pour obtenir un tel agrément. 
 
6.7. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint du fait que, jusqu'à l'introduction du Règlement communal, il avait toujours pu travailler sur le territoire de la commune de B.________ sur la seule base de ses diplômes et de son expérience professionnelle, son argumentation est vaine. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir d'une situation qui prévalait sous l'empire d'un régime communal abrogé pour prétendre à la délivrance d'une autorisation d'installer à des conditions désormais plus restrictives. Une telle situation justifie tout au plus l'adoption de règles transitoires, ce qu'a justement fait le législateur communal en octroyant la faculté au Conseil communal de délivrer, pendant une période de trois ans, une autorisation provisoire à un installateur qui ne serait pas encore agréé Eau SSIGE (cf. art. 1.8 al. 2 du Règlement communal). Or, c'est précisément une telle autorisation qui a été octroyée le 31 mars 2021 à l'intéressé, ce qui lui permet de continuer à exercer librement son activité jusqu'au 31 décembre 2024, le temps pour lui d'effectuer la formation qui lui permettrait d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE, comme il l'avait au demeurant lui-même demandé le 5 décembre 2016.  
Enfin, en tant que le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'exigence d'un agrément ne concernait que les travaux d'installation visés par le certificat WH1 et non pas ceux d'entretien visés par le certificat WH2, non seulement on peut se demander si la critique dépasse l'objet du litige, dans la mesure où celui-ci est délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et que le recourant a, à ce propos, expressément conclu à la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau et non pas aussi d'entretien sur lesdites installations, mais on ne voit également pas l'intérêt de l'intéressé à contester l'arrêt attaqué sur ce point, dès lors qu'il lui est favorable sous l'angle de l'art. 27 Cst. Quoi qu'il en soit, sa critique, qui repose sur des pièces nouvelles et donc irrecevables (cf. supra consid. 2.2), ne peut pas être prise en considération. 
 
6.8. Pour tous les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation de l'art. 27 Cst. doit être rejeté.  
 
 
7.  
Le recourant considère que les conditions prévues par l'art. 1.8 du Règlement communal violent la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), au motif que les règlements des communes voisines de D.________, de E.________, de F.________ ou encore de G.________ ne subordonnent pas l'octroi d'une autorisation d'installer à l'obtention préalable d'un agrément Eau SSIGE. 
Il est indéniable que, pour le cas où le recourant aurait vu son entreprise établie sur le territoire des communes précitées qui ne connaissent pas l'exigence d'un agrément SSIGE (étant toutefois relevé que d'autres communes voisines à celle de B.________ connaissent cette exigence, à l'exemple de H.________, de I.________ et de J.________; art. 105 al. 2 LTF) et que la commune de B.________ l'aurait empêché d'y exercer, la situation au regard de la LMI aurait pu susciter des interrogations (cf. ATF 141 II 280 consid. 5). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté - et cela ressort au demeurant de l'extrait du registre du commerce (fait notoire pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2) - que l'entreprise du recourant a son siège à B.________. 
Or, sous cet angle, l'intéressé perd manifestement de vue que la LMI consacre le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance (cf. ATF 141 II 280 consid. 5.1), ce qui signifie que, pour pouvoir se prévaloir de la liberté d'accès au marché au sens de la LMI, l'offreur externe doit être autorisé à conduire l'activité lucrative concernée - et avoir effectivement exercée celle-ci - dans le canton ou la commune où il a son siège ou son établissement (cf. art. 2 al. 1 LMI; ATF 141 II 280 consid. 5.1 et 5.3; MANUEL BIANCHI DELLA PORTA, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2013, n° 30 ad art. 2 LMI). En d'autres termes, l'offreur externe peut se plaindre des restrictions d'accès au marché par l'autorité du lieu de destination en se prévalant du droit du lieu où il est autorisé à exercer ses activités lucratives (lieu d'établissement), mais pas se plaindre des conditions d'accès du lieu d'établissement en se prévalant du droit applicable au lieu de destination. Dans ce dernier cas, l'administré n'est pas un offreur externe au sens de la LMI, mais un offreur local et n'est donc pas titulaire des droits conférés par la loi. Partant, dans la mesure où le recourant se prévaut des prescriptions en vigueur dans les communes voisines à celle de B.________ - sans toutefois alléguer ni démontrer disposer d'une autorisation d'installer dans ces communes ou un autre canton, et encore moins d'y exercer effectivement la profession d'installateur - pour pouvoir être autorisé à conduire son activité d'installateur dans la commune où il est établi, il agit comme un offreur local et sa critique est donc mal fondée. 
S'agissant au surplus de l'arrêt 2C_57/2011 du 3 mai 2011 auquel il fait référence, il ne peut rien en déduire en sa faveur puisque, contrairement au présent cas d'espèce, le justiciable était justement un offreur externe qui se plaignait des restrictions d'accès au marché imposées par la réglementation du lieu de destination, et non de celles où il avait son établissement. 
 
8.  
Le recourant invoque en dernier lieu une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Il considère en substance que l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité démontre que le titulaire d'un tel certificat possède les compétences pour exercer dans ce domaine, de sorte que "s['il] peut comprendre que des exigences particulières soient demandées pour des travaux particuliers, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'accéder au marché pour effectuer des tâches quotidiennes de maintenance, de rénovation, de réparation, de dépannage ou d'entretien". 
La critique revient une nouvelle fois à critiquer le fait de subordonner l'octroi de l'autorisation d'installer à des exigences de connaissances professionnelles supérieures aux connaissances de base acquises au terme du certificat fédéral de capacité ce qui, comme on l'a vu, est admissible (cf. supra consid. 6). Au demeurant, dans la mesure où la critique du recourant ne porte que sur les travaux d'entretien, on se limitera à observer que ceux-ci ne sont pas, à teneur de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 6.7), concernés par l'exigence d'un agrément. Le moyen qu'il soulève est donc sans fondement. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil communal de B.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer