6B_660/2014 22.12.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_660/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. BBBBB.________, 
2. CCCCC.________, 
3. S.________, 
4. DDDDD.________, 
5. Ei.________ (Ile de Man), 
6. Ej.________ (GB), 
7. OO.________, 
8. Ek.________, 
9. NN.________, 
10. FFFFF.________, 
11. SSSSS.________, 
toutes représentées par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Séquestre (art. 71 al. 3 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) a notamment condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé, U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________, Y.________, X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des prévenus condamnés et de la communauté héréditaire de feu A.________ allant de 20'000 fr. à 383'646'706 francs. En particulier, des créances compensatrices s'élevant respectivement à 36'047'967 fr., 204'109'183 fr. et 12'439'383 fr. ont été prononcées à l'encontre de V.________, U.________ et Y.________. Le TPF a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et leur a alloué différents montants à titre de dépens. 
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a maintenu la saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice de V.________, U.________ ou Y.________ sur différents comptes dont l'une ou l'autre des sociétés recourantes est titulaire (dispositif du jugement attaqué, ch. XII, nos 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.1.8.1, 1.1.8.2, 1.1.11.1, 1.1.11.2, 1.1.12.1, 1.1.12.2, 1.1.13.1, 1.1.13.2, 1.1.14.1, 1.1.14.2, 1.1.15, 1.1.16, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 et 1.4.2). 
 
B.   
Les faits utiles pour l'examen du recours ressortant du jugement sont les suivants. 
 
B.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S (ci-après : MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________ le 2 janvier 1997, société tchèque appartenant à W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________. 
 
Entre le printemps 1998 et août 1999, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29% des actions MUS au prix de 650 mio CZK, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle, subissant de la sorte un dommage estimé à 97'336'600 francs. 
 
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur 18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de nombreuses sociétés-écrans. 
 
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. 
 
B.b. En résumé, les différents prévenus ont tiré les bénéfices suivants grâce aux faits décrits ci-dessus : Y.________ a perçu au moins 12'439'383 fr., X.________ 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr.); W.________ a obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________ de 385'818'086 fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967 francs.  
 
C.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014), W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014) ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils portent sur la réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Z.________. 
 
D.   
BBBBB.________, CCCCC.________, S.________, DDDDD.________, Ei.________ (Ile de Man), Ej.________ (GB), OO.________, Ek.________, NN.________, FFFFF.________ et SSSSS.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et à la levée des séquestres de tous les fonds saisis dans le cadre de la présente affaire, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se référant à son jugement cependant que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a conclu à son rejet. BBBBB.________, CCCCC.________, S.________, DDDDD.________, Ei.________ (Ile de Man), Ej.________ (GB), OO.________, Ek.________, NN.________, FFFFF.________ et SSSSS.________ se sont déterminées sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la condamnation des prévenus et sur le maintien des séquestres en vue de l'exécution des créances compensatrices prononcées, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane de la Cour des affaires pénales du TPF (art. 79 et 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF est donc ouverte.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, une décision portant sur le maintien ou la levée d'un séquestre est une décision incidente que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.). Le recours portant sur une décision incidente n'est toutefois recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let a LTF). En l'occurrence, les différentes mesures de séquestre sont maintenues dans le cadre d'un jugement au fond. Il n'est toutefois pas besoin de trancher la question de la nature de la décision attaquée dès lors que, même à supposer que ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui s'appliquent, elles sont de toute façon remplies. En effet, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 en relation avec l'ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 1.2).  
 
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
Les recourantes concluent à la levée de l'ensemble des séquestres. Pour ce faire, elles contestent essentiellement la réalisation des infractions et la condamnation des prévenus à ce titre. En tant que titulaires de comptes séquestrés, les recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle maintient les séquestres sur des comptes dont elles sont, l'une ou l'autre, titulaires, de sorte qu'elles disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF sur cette question. En revanche, tel n'est pas le cas s'agissant des séquestres portant sur des comptes dont elles ne sont pas titulaires. 
 
En outre, en qualité de tiers à la procédure, il apparaît douteux qu'elles puissent justifier - ce qu'elles ne font d'ailleurs pas - d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la condamnation des prévenus, à tout le moins dans la mesure où ceux-ci ont pu eux-mêmes faire valoir l'ensemble de leurs moyens dans le cadre d'une procédure contradictoire au fond, au terme de laquelle un recours au Tribunal fédéral leur était ouvert. Il en va de même lorsqu'elles invoquent la violation de droits, tels que le droit d'être entendu, qui aurait été commise à l'encontre de l'un ou l'autre des prévenus. La question de la qualité pour recourir des recourantes sur ces points peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'espèce dans la mesure où les griefs soulevés à cet égard doivent de toute façon être rejetés pour les motifs exposés au consid. 6 infra. 
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 138 IV 78 consid. 1 p. 79).  
 
2.   
Les recourantes produisent un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figurent pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Les recourantes requièrent la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier et invoquant l'art. 6 CEDH
 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats ne permettrait pas aux recourantes de soulever de nouveaux griefs. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer valablement son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, les recourantes ont pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance précédente, de telle sorte à respecter leur droit d'être entendues. A cet égard, elles ne démontrent pas en quoi l'art. 6 CEDH leur accorderait davantage de droit. Enfin, contrairement à ce qu'elles soutiennent, une audience publique ne leur permettrait pas de faire administrer les mesures d'instruction qui leur auraient été refusées par le TPF. Leur requête doit être rejetée.  
 
4.   
Invoquant l'art. 81 al. 4 let. b CPP, les recourantes se plaignent de ce que le TPF aurait rendu un dispositif scindé en deux. 
 
4.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970 001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile, la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970 015 ss). Le conseil des recourantes a assisté à ces audiences (dossier TPF pièces 671 920 107 et 671 920 125) et reçu copie des dispositifs (dossier TPF pièces 671 970 001 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit aux parties, y compris aux recourantes par leur conseil, le jugement motivé statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux dispositifs.  
 
4.2. S'il est certes exact que le TPF a rendu le dispositif du jugement en deux fois, les recourantes ne se sont pas opposées à une telle manière de faire lorsque le TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ampleur et de la complexité extraordinaires de la présente affaire, il apparaît compréhensible que le TPF, dans le respect du principe de célérité concrétisé par l'exigence de rendre le jugement dès que possible prévue à l'art. 84 al. 3 CPP, ait décidé de statuer dès qu'il l'a pu sur les questions de la culpabilité et de la sanction et d'avoir, dans un second temps, traité les questions de l'action civile, de la confiscation, de la créance compensatrice et des frais. Il est en outre relevé que le jugement motivé contient l'entier de la motivation et des deux dispositifs. En outre, les recourantes ne prétendent pas que cette manière de faire aurait violé leur droit d'être entendues, en particulier qu'elles auraient de la sorte été empêchées de faire valoir leurs droits, comme leur droit de recours, et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi, même si le code ne prévoit pas un tel dispositif en deux temps, au vu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, il convient de considérer que la manière de procéder du TPF n'a pas porté préjudice aux recourantes. Leur grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Invoquant les art. 83 CPP et 29 Cst., les recourantes se plaignent de ce que le TPF n'aurait fourni aucune indication sur les rectifications qui auraient été opérées dans le jugement, alors que son intitulé indiquerait que de telles rectifications auraient été apportées au jugement. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Dès lors, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (6B_1311/2015 du 15 février 2016 consid. 4). Il en va en particulier ainsi des erreurs de plume.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ressort du dispositif du jugement attaqué (soit le jugement dans sa version motivée notifié aux parties) que le TPF a clairement indiqué les modifications apportées audit dispositif. En effet, aux points 1.1.12.1 et 1.1.12.2 du chiffre XII du dispositif en question, le TPF a repris le texte de ces chiffres du dispositif du 29 novembre 2013 corrigeant toutefois le numéro de compte. Il a ainsi indiqué que les valeurs patrimoniales déposées "...sur la relation n° zzz (recte: zzy)... " étaient saisies. Quant au point 2 de la lettre B du chiffre XV du dispositif du jugement attaqué, celui-ci concerne l'indemnité du défenseur d'office de X.________. Ainsi, le TPF a indiqué qu'il convenait de déduire de cette indemnité "...les acomptes par CHF 60'000 (recte: CHF 90'000) déjà versés... ". Il en ressort qu'il ne s'agissait que d'erreurs de plume qui étaient clairement indiquées par la mention de la correction entre parenthèses précédée du mot " recte ". Il aurait certes été opportun que le TPF indique dans ses considérants la mention de cette manière de procéder Il n'en demeure pas moins qu'à la lecture du dispositif, les recourantes pouvaient comprendre ce qui avait été corrigé. En outre, s'agissant d'une rectification d'office d'une erreur de plume, les recourantes n'avaient pas à être interpellées au préalable par le TPF. En effet, l'art. 83 CPP ne prévoit un droit de se déterminer que lorsque la rectification fait suite à une demande de l'une des parties (al. 3). Le TPF n'a dès lors violé ni le droit d'être entendues des recourantes, ni l'art. 83 CPP et le grief des recourantes doit être rejeté.  
 
5.3. Les recourantes soutiennent que lors de la motivation orale du jugement les 10 octobre et 29 novembre 2013, le TPF aurait indiqué que même si l'Etat tchèque avait été admis comme partie à la procédure suisse, il n'aurait pas été envisageable de lui restituer les valeurs saisies dans la présente cause. Or, le jugement attaqué n'aborderait nullement cette motivation orale. Il apparaît douteux que ce grief soit recevable au regard de l'exigence de l'intérêt juridique à la modification du jugement (cf. supra consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, ce grief tombe à faux. En effet, aux pages 560 s. du jugement attaqué, le TPF expose pour quels motifs il estime qu'aucune valeur patrimoniale ne pourrait être restituée à la République tchèque avant d'ajouter que quoi qu'il en soit, il avait procédé à une estimation du dommage de la République tchèque pour les besoins de la cause, soit pour déterminer l'existence d'un dommage dans son principe et en évaluer l'ampleur. Le calcul exact de ce dommage exigerait cependant un travail disproportionné, de sorte que, même si la République tchèque s'était portée partie plaignante en temps utile dans la procédure, le TPF n'aurait pu que reconnaître l'existence du dommage de la République tchèque dans son principe, et renvoyer pour le surplus cet Etat à agir par la voie civile. On ne distingue dès lors pas en quoi la motivation orale du TPF n'aurait pas été reprise ou reprise incomplètement et les recourantes ne l'exposent pas. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.   
En substance, les recourantes contestent la compétence des autorités suisses pour connaître des infractions en cause, ainsi que la réalisation des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment. Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 1.3), il apparaît douteux que les recourantes puissent soulever des griefs à l'encontre de ces différents points du jugement. Quoi qu'il en soit, les critiques des recourantes sont identiques à celles formulées par V.________ dans son propre recours. Elles sont reprises, telles quelles, de cette écriture. Il suffit par conséquent de renvoyer à l'arrêt rendu ce jour dans la cause 6B_659/2014 qui traite l'ensemble des griefs soulevés par les recourantes. 
De plus, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit à la preuve, du principe de l'accusation ainsi que de leur droit à la confrontation. Ces griefs ne sont toutefois soulevés que pour contester la condamnation des prévenus, en particulier celle de V.________. La recevabilité de ces griefs est ainsi également douteuse pour les motifs exposés ci-dessus. En outre, il apparaît douteux que les recourantes, en qualité de tiers séquestrés, puissent se prévaloir d'un droit propre au respect du principe de l'accusation ou d'un droit propre à la confrontation, ceux-ci visant à protéger l'accusé. Quoi qu'il en soit, ces critiques sont aussi reprises du recours formé par V.________. Il peut ainsi également être renvoyé à l'arrêt rendu ce jour dans la cause 6B_659/2014 qui vaut  mutatis mutandis.  
 
Ces griefs doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
7.   
Les recourantes concluent à la levée des séquestres sur les comptes dont elles sont, l'une ou l'autre, titulaires. 
 
7.1. Les séquestres en question ont été maintenus en vue de l'exécution des créances compensatrices prononcées à l'encontre de V.________, U.________ ou Y.________. Les infractions commises par ces derniers justifiant le prononcé d'une créance compensatrice se sont déroulées en grande partie avant le 1 er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
7.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP).  
Par " personne concernée " au sens des art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, resp. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [ "Durchgriff "]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " ( "Strohmann ") sur la base d'un contrat simulé ( "Scheingeschäft "; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). 
 
7.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
7.4. Tout d'abord, le TPF a estimé que les biens détenus en commun par U.________ et V.________, l'étaient à hauteur d'une quote-part de 85% par le premier nommé et 15% par le second, en raison de la répartition du butin entre ces personnes (cf. pour les détails jugement attaqué p. 457 s.).  
 
S'agissant des relations bancaires aux noms des recourantes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 11, le TPF a, en substance, retenu que le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle déposées sur ces relations aurait exigé un travail disproportionné (cf. jugement attaqué p. 490 ss et 492 s. concernant la recourante 1; p. 479 ss concernant la recourante 2; p. 481 et 483 s. concernant la recourante 4; p. 484 concernant la recourante 5; p. 494 s. concernant la recourante 6; p. 485 ss concernant la recourante 7; p. 495 s. concernant la recourante 9; p. 496 s. concernant la recourante 11). En ce qui concerne les relations bancaires des recourantes 3, 8 et 10, rien ne permettait de relier les valeurs patrimoniales déposées sur ces comptes au produit de l'une ou l'autre des infractions retenues dans le jugement attaqué (cf. jugement attaqué p. 484 concernant la recourante 3; p. 493 ss concernant la recourante 8; p. 497 s. concernant la recourante 10). Pour ces motifs, le TPF a estimé que les valeurs patrimoniales séquestrées sur ces différentes relations ne pouvaient être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1 aCP, resp. 70 al. 1 CP. 
 
Le TPF a encore relevé que toutes les recourantes étaient des sociétés de domiciliation. Elles n'employaient aucun salarié et ne déployaient aucune activité économique propre. Leur unique fonction était de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de leurs ayants droit économiques respectifs. S'agissant des recourantes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, le TPF a retenu qu'en raison de la répartition des quotes-parts entre U.________ et V.________, le premier nommé était l'ayant droit économique des recourantes précitées à hauteur de 85% et le second à hauteur de 15%. En application de la théorie de la transparence ( "Durchgriff "), il y avait lieu d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y avait identité de personnes entre les recourantes précitées et V.________, à raison d'une quote-part de 15%, et U.________, à raison d'une quote-part de 85%. S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes concernés, il se justifiait de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'il appartenait à V.________ à raison d'une quote-part de 15% et à U.________ à raison d'une quote-part de 85%. Il y avait par conséquent lieu d'ordonner le maintien de la saisie de 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________ et de 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre U.________ (cf. jugement attaqué p. 508 s. concernant la recourante 1; p. 505 concernant la recourante 3; p. 504 concernant la recourante 4; p. 505 concernant la recourante 5; p. 509 concernant la recourante 6; p. 506 s. concernant la recourante 7; p. 509 concernant la recourante 8; p. 510 s. concernant la recourante 9). 
 
En ce qui concerne la recourante 2, le TPF a retenu que ses ayants droit économiques étaient V.________ et U.________ ensemble à hauteur de 75%, Y.________ à hauteur de 5%, et un tiers à la procédure à hauteur de 20%. La théorie de la transparence ( "Durchgriff ") commandait d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y avait identité de personnes entre la recourante 2 et V.________ à raison d'une quote-part de 11,25% (soit 15% de 75%), U.________ à raison d'une quote-part de 63,75% (soit 85% de 75%), Y.________ à raison d'une quote-part de 5% et le dernier ayant droit économique à raison d'une quote-part de 20%. S'agissant de cette dernière part, la saisie devait être levée, dès lors que l'origine criminelle des valeurs en question n'était pas établie et que leur ayant droit économique n'avait pas été condamné pour avoir participé à la commission de l'une au l'autre des infractions faisant l'objet du jugement attaqué. S'agissant du solde (80%) des valeurs patrimoniales déposées sur le compte concerné, il se justifiait de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'il appartenait à Y.________ à raison d'une quote-part de 5%, à V.________ à raison d'une quote-part de 11,25% et à U.________ à raison d'une quote-part de 63,75%. Il y avait par conséquent lieu d'ordonner le maintien de la saisie de 5% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre Y.________, de 11,25% en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________ et de 63,75% en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre U.________ (cf. jugement attaqué p. 503 ss). 
 
Quant aux recourantes 10 et 11, leur unique ayant droit économique était pour la première V.________ et pour la seconde U.________. La théorie de la transparence ( "Durchgriff ") commandait d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y avait identité de personnes entre la recourante 10 et V.________, respectivement entre la recourante 11 et U.________. S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes concernés, il se justifiait de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'il appartenait exclusivement à V.________, respectivement à U.________. Il y avait par conséquent lieu d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________, respectivement U.________ (cf. jugement attaqué p. 511). 
 
7.5. En substance, les recourantes font valoir que la confiscation et le prononcé d'une créance compensatrice ne pourraient être ordonnés que si l'infraction ressortit à la compétence de la juridiction suisse. En l'absence d'une telle compétence pour juger les infractions de gestion déloyale et d'escroquerie, le TPF n'aurait pas pu ordonner le maintien des saisies en vue de l'exécution des créances compensatrices. De la sorte, les recourantes se réfèrent à leurs critiques quant à la compétence des autorités suisses pour juger desdites infractions. Ces critiques sont entièrement reprises du recours déposé par V.________ et ont été rejetées par arrêt de ce jour (arrêt 6B_659/2014 consid. 6). Par conséquent, le grief des recourantes tombe à faux dès lors que c'est à bon droit que le TPF a reconnu la compétence des autorités suisses pour juger de ces infractions, partant pour prononcer une créance compensatrice et maintenir les séquestres en cause.  
 
7.6. Les recourantes contestent le prononcé de la créance compensatrice à l'encontre de V.________. Outre qu'il apparaît douteux qu'elles puissent contester ce point du jugement, leur grief est, quoi qu'il en soit, insuffisamment motivé. En effet, elles reprochent au TPF d'avoir arbitrairement retenu que V.________ avait obtenu un avantage illicite se montant à 36'707'967 francs. Les recourantes ne font toutefois que résumer le raisonnement du TPF en affirmant qu'il est arbitraire sans autre motivation. Ce faisant, les recourantes n'exposent pas en quoi le raisonnement du TPF serait erroné. Elles ne s'en prennent en particulier pas à l'exposé des motifs permettant au TPF de parvenir au montant de la créance compensatrice prononcée (cf. jugement attaqué p. 442 à 464 et 501 ss). Leur grief ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et il est irrecevable.  
 
7.7. Pour le surplus, les recourantes ne formulent aucune critique à l'encontre du maintien des séquestres. En particulier, elles ne s'en prennent pas à la motivation du TPF exposée ci-dessus (cf. supra consid. 7.4). Elles n'indiquent ainsi pas en quoi le séquestre sur leurs comptes bancaires ne se justifierait pas, pas plus d'ailleurs qu'elles ne prétendent, ni ne démontrent être les véritables ayants droit économiques des valeurs saisies. Elles ne présentent, de la sorte, aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 ou 106 al. 2 LTF, si bien que leur critique portant sur le maintien des séquestres est irrecevable.  
 
8.   
Les recourantes concluent au constat de la violation du principe de célérité. Elles ne consacrent toutefois aucun développement à cette critique si bien qu'elle est irrecevable. 
 
9.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet