6B_119/2013 11.04.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_119/2013 
 
Arrêt du 11 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les 2 représentés par Maître Pierre Schifferli et Maître Reza Vafadar, avocats, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, via Sorengo 3, 6903 Lugano. 
 
Objet 
Indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le Ministère public de la Confédération a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire contre A.X.________ et B.X.________ en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Par ordonnance du 4 novembre 2010, il a suspendu l'enquête en application de l'art. 106 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale (PPF). 
 
Le 31 octobre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont saisi le Ministère public de la Confédération de demandes d'indemnité en faveur du prévenu en cas de classement de la procédure. Par deux décisions du 17 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a fixé les indemnités, admettant une somme de 63'863 fr. pour les frais de défense de A.X.________ et de 102'180 fr. 70 pour ceux de B.X.________ et rejetant pour le surplus leurs prétentions pour perte économique et tort moral. 
 
B. 
Par décision du 11 décembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours des prénommés et a fixé l'indemnité à 225'887 fr. 80, TVA incluse, soit 86'703 fr. 85 pour A.X.________ et 139'183 fr. 95 pour B.X.________. 
 
C. 
A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'allocation de 535'987 fr. 80 pour leurs frais de défense, de 100'000 fr. à B.X.________ pour atteinte à son avenir économique, de 100'000 fr. à B.X.________ et 30'000 fr. à A.X.________ pour tort moral, de 62'494 fr. 40 à B.X.________ à titre de perte économique, de 15'450 fr. à A.X.________ et B.X.________ pour la procédure d'indemnité, de 5'800 fr. à A.X.________ et B.X.________ pour les frais de demande, de 17'798 fr. 40 pour les dépens encourus par A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal pénal fédéral, de 58'694 fr. 40 en remboursement des frais d'enquêtes particulières ordonnées par l'OAR-G et de 24'783 fr. 55 à B.X.________ en remboursement des frais de justice mis à sa charge. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). 
 
La décision ici litigieuse concerne l'indemnisation des recourants au bénéfice d'un classement. En principe, l'indemnisation doit être traitée dans l'ordonnance de classement elle-même (cf. art. 320 al. 1 et 81 al. 4 let. b CPP). Dans le cas d'espèce, la procédure pénale s'est achevée avant l'entrée en vigueur du CPP par une ordonnance de suspension de l'enquête de police judiciaire rendue en application de l'ancien art. 106 PPF, ce qui correspond à un classement (cf. arrêt 1B_109/2011 du 15 mars 2011 consid. 2). La question de l'indemnisation a été traitée dans une procédure séparée après l'entrée en vigueur du CPP, lequel a alors régi dite procédure (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.3). L'art. 429 al. 1 let. a CPP est directement applicable aux frais de défense (cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 1 et réf. cit.), les autres prétentions en indemnisation (dommage économique et tort moral) restant en principe gouvernées par le droit matériel (cf. ancien art. 122 al. 1 et 4 PPF) en vigueur au moment de la procédure pénale (cf. pour l'application de l'ancien droit public cantonal, arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, il importe à ce stade de l'analyse de retenir que l'indemnisation s'inscrit dans le cadre d'un classement. 
 
Sous l'égide de l'ancienne PPF, une décision de classement ou de non-lieu du Ministère public de la Confédération était susceptible d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La décision de la Cour des plaintes ne pouvait quant à elle pas faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, l'art. 79 LTF l'excluant, un classement n'étant pas une mesure de contrainte (cf. arrêts 6B_531/2010 du 23 juin 2010 consid. 1 et 6C_1/2007 du 20 mars 2007 consid. 2.1). L'entrée en vigueur du CPP n'a pas modifié la portée de l'art. 79 LTF. Il s'ensuit que la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral saisie d'un recours contre un classement rendu par le Ministère public de la Confédération (cf. art. 37 al. 1 LOAP, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) n'est pas susceptible d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2; AEMISEGGER/FORSTER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., n° 42 ad art. 79 LTF). Il existe ainsi une différence entre une décision de la Cour des plaintes et une décision de classement émanant d'une autorité cantonale, où un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision rendue en dernière instance cantonale. Cela n'implique toutefois pas de déroger à la règle de l'art. 79 LTF, qui vise précisément à décharger le Tribunal fédéral. Le législateur a clairement voulu limiter les possibilités de recours à l'autorité suprême de la Confédération (cf. arrêt 1B_109/2011 du 15 mars 2011 consid. 2). 
 
Dès lors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est exclu en vertu de l'art. 79 LTF contre une décision de la Cour des plaintes à propos d'un classement, un tel recours n'est pas non plus ouvert contre une décision de dite cour portant sur une indemnisation en lien avec un classement. Contrairement à ce que supposent les recourants, l'indemnisation n'est pas assimilable à une mesure de contrainte. Il s'ensuit que le recours en matière pénale est irrecevable en vertu de l'art. 79 LTF
 
Enfin, le recours ne saurait non plus être traité comme un recours en matière de droit public, le cas d'espèce ne correspondant à aucune des hypothèses visées par l'art. 86 al. 1 let. b LTF (cf. à ce propos, ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2009, n° 15 ad art. 86 LTF, p. 841-842). 
 
2. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 11 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière : Gehring