6B_378/2023 23.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_378/2023  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Lise Brügger-Dummermuth, avocate, 
4. D.D.________, 
5. E.D.________, 
tous les deux représentés par Me Pierre Seidler, avocat, 
6. F.________, 
7. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
Incendie intentionnel; meurtre; lésions corporelles simples; mesure thérapeutique institutionnelle; expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 15 décembre 2022 (CPEN.2022.17/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté A.________ des préventions d'incendie intentionnel et de meurtre, subsidiairement d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples, subsidiairement par négligence, et l'a reconnue coupable de fausses alertes et de scandales en état d'ivresse. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr., a ordonné à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, a renoncé à prononcer son expulsion, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 14 octobre 2020 et a rejeté les prétentions civiles de l'ensemble des parties plaignantes. 
 
B.  
Par jugement du 15 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel du ministère public, partiellement admis les appels des parties plaignantes et rejeté l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que A.________ était également reconnue coupable d'incendie intentionnel aggravé, de meurtre, de lésions corporelles simples, et condamnée à une peine privative de liberté de 9 ans. Elle a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de dix ans et son signalement dans le système d'information Schengen. Elle l'a encore condamnée au paiement d'indemnités en faveur des parties plaignantes ainsi qu'aux frais de la procédure. 
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________, domiciliée à S.________, route T.________, rencontrait des difficultés liées à son comportement avec son bailleur, C.B.________, lequel habitait le même immeuble avec son épouse et leurs deux enfants. Le 4 décembre 2020, A.________ a été informée par son curateur qu'elle devait quitter sa chambre 4 jours plus tard à la suite d'un accord passé avec le bailleur, ce qui l'a fâchée à tel point qu'elle a déclaré vouloir porter plainte contre son bailleur. Le même jour, A.________ a alerté les services de secours en prétendant vouloir se suicider. Emmenée aux urgences psychiatriques où elle accusait un taux d'alcool de 3,52 g/kg à 20h04, puis ramenée par la police à son domicile à 22h25, alors qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool entre 2,23 et 3,17 g/kg, A.________ a mis le feu au couloir commun du premier étage de l'immeuble, en un endroit situé entre l'escalier menant au second étage et la porte d'entrée de l'appartement de la famille B.________, où des vêtements, souliers et pièces de mobilier aisément combustibles étaient entreposés. L'incendie s'est rapidement propagé à l'entier de l'immeuble et à celui le jouxtant. Au moment du sinistre, une dizaine de personnes étaient présentes dans le bâtiment. Quatre personnes habitant l'immeuble ont dû être transférées à l'hôpital, dont H.D.________, qui était dans un état grave en raison d'une asphyxie par les fumées de l'incendie. Le prénommé est décédé le 8 décembre 2020.  
 
B.b. Entre les 3 juillet et 4 décembre 2020, A.________ a appelé sous divers prétextes, toujours infondés, les services de secours, et ce à au moins 368 reprises pour la centrale de U.________ du 144 et au moins 752 fois la centrale de V.________ d'urgence, ainsi qu'à réitérées reprises, mais au moins 16 fois, le service communal de la sécurité de V.________.  
 
B.c. Le 17 avril 2020 à W.________, A.________, sous l'emprise de l'alcool, a hurlé des propos incohérents en troublant ainsi la quiétude du voisinage et dérangeant les habitants de l'immeuble ainsi que les employés de la station-service située à proximité. Le 29 octobre 2020, à X.________, A.________ a vociféré en créant ainsi un scandale lors de l'intervention de la police et des ambulanciers qu'elle avait provoquée à la suite d'une fausse alerte, perturbant ainsi la quiétude du voisinage.  
 
B.d. A.________, née en 1973 à Y.________ (Fédération de Russie), réside en Suisse depuis le 1er septembre 1994. Elle est au bénéfice d'un permis C. A.________ n'est pas retournée en Russie depuis 2009, mais elle affirme avoir des contacts environ une fois par semaine par téléphone avec sa mère, mais plus avec ses frères. Elle n'a pas de famille en Suisse, mais un ami qu'elle connaît depuis 2006.  
A.________ a une formation d'infirmière mais ne travaille plus depuis 2004. Dans l'attente de recevoir une rente Al, elle s'est adressée aux services sociaux. A.________ fait l'objet d'une curatelle de représentation doublée d'une curatelle de gestion depuis le 12 février 2020. Elle a également fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance à de nombreuses reprises depuis 2020. Il ressort d'un avis médical daté du 10 avril 2014 que A.________ consommait 1 à 2 litres de vodka ou 3 à 4 litres de vin rouge par jour, sa consommation s'étant intensifiée depuis 2010. 
 
B.e. A.________ a fait l'objet d'expertises psychiatriques, la dernière datée du 27 juillet 2022. Il en ressort que sa responsabilité pénale n'était pas diminuée, ni totalement ni partiellement. Par ailleurs, le risque de récidive était "élevé, et ceci de manière importante". L'expert a préconisé la mise en place d'une mesure thérapeutique de type résidentiel, au sens de l'art. 59 al. 3 CP.  
 
B.f. Les inscriptions suivantes résultent de l'extrait du casier judiciaire de A.________:  
 
- Par ordonnance du 27 juin 2018, A.________ a été reconnue coupable de fausse alerte commise le 9 mars 2018. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. 
- Par ordonnance pénale du 14 octobre 2020, elle a été reconnue coupable d'une fausse alerte auprès des services de police, commise le 30 juin 2020, et d'une utilisation abusive d'une installation de communication pour avoir appelé 390 fois la centrale d'urgence entre le 8 avril et le 8 juillet 2020. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et d'une amende de 300 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée des préventions d'incendie intentionnel, de meurtre et de lésions corporelles simples, qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté n'excédant pas 4 mois, qu'il est ordonné une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en lieu et place d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et à son signalement dans le système d'information Schengen, que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées, que la mise à sa charge des frais de procédure de première et seconde instances et l'obligation de rembourser l'indemnité de son avocat d'office sont réduites dans une proportion inférieure à 1/5, qu'elle est libérée de l'obligation de rembourser l'indemnité due au conseil de G.________ et de verser des indemnités fondées sur l'art. 433 CPP aux parties plaignantes, et que l'État est condamné à lui verser, au titre de tort moral pour détention injustifiée, une indemnité équivalente à 160 fr. par jour avec intérêts à 5 % l'an. A titre subsidiaire, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas trente mois pour incendie intentionnel (sans la circonstance aggravante de l'art. 221 al. 2 CP) et pour homicide par négligence. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 15 décembre 2022 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
La recourante conteste sa culpabilité des chefs d'infraction d'incendie intentionnel, de meurtre et de lésions corporelles simples pour les faits survenus dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020. 
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La cour cantonale a établi la culpabilité de la recourante au terme d'une appréciation des preuves détaillée (cf. jugement attaqué, pp. 28 à 52), à laquelle la recourante oppose tout au plus une maigre argumentation appellatoire. En effet, l'évocation d'autres hypothèses qui expliqueraient le départ de feu ne saurait constituer à elle seule une critique recevable de la motivation cantonale. Il en va de même lorsque la recourante soutient qu'elle aurait procédé différemment si elle avait réellement voulu se suicider, respectivement si elle était l'auteure de l'incendie. Pour le surplus, la recourante ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant sa condamnation des chefs d'infraction contestés. Ainsi, faute pour la recourante de s'en prendre, par le biais d'une motivation conforme aux réquisits en la matière, aux considérants du jugement attaqué, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
La recourante s'en prend au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle et sollicite en lieu et place une mesure ambulatoire. 
La cour cantonale a fait siennes les conclusions de l'expert psychiatre, qui relevait, en substance, que seul un enfermement permettrait à l'expertisée de faire une expérience durable de sevrage et qu'une mesure de traitement ambulatoire n'était pas recommandée à ce stade, au regard des échecs précédents. 
La recourante ne soulève aucune critique motivée à l'encontre de l'appréciation cantonale. Le fait qu'elle soit, comme elle l'affirme, actuellement abstinente en milieu protégé ne vient en particulier pas contredire ce qui précède. L'exécution de la mesure prononcée ne fait par ailleurs pas obstacle à la poursuite d'une activité occupationnelle telle que recommandée par l'expert, de sorte que la recourante ne saurait en tirer un quelconque argument. En définitive, la recourante se limite à formuler quelques critiques générales, qui ne sauraient être considérées comme formant un grief topique propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit (cf. consid. 1.1 supra). Son grief, insuffisamment motivé, sera donc écarté conformément à l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.  
 
4.1. La recourante s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Certes, elle n'expose pas en quoi le jugement attaqué viole le droit et n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental. Elle soutient cependant que son renvoi l'expose à un danger de mort en raison de ses problèmes de santé, soit en particulier son diabète, dès lors que les infrastructures de soins et l'offre de médicaments gratuitement disponibles ne sont pas les mêmes en Russie qu'en Suisse. Elle expose également qu'elle ne disposera, en Russie, d'aucun moyen de subsistance. En ce sens, les allégations de la recourante sont susceptibles de relever des art. 3 et 8 CEDH, ainsi que du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
4.2.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.2; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).  
 
4.2.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_849/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2).  
 
4.2.4. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publication).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.1; 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). 
 
4.2.5. ll est constant que la recourante ne bénéficie pas du statut de réfugiée. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte.  
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).  
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a interpellé le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) pour obtenir des informations sur la situation actuelle en Russie s'agissant du traitement des troubles mentaux, d'une part, et du diabète, d'autre part. A teneur du rapport remis le 5 décembre 2022 par la Section Analyses du SEM, différents types d'insuline, dont le Lantus® (soit le traitement que la recourante doit prendre à vie) ainsi que les autres médicaments pour le diabète, sont disponibles en Russie. Les médicaments ne figurent pas, pour des raisons humanitaires, sur la liste des sanctions prises par l'UE contre la Russie en raison de la guerre contre l'Ukraine. Les médicaments hypoglycémiants oraux, l'insuline, de même que le matériel permettant l'injection de l'insuline (alcool, stylos et aiguilles à insuline) sont fournis gratuitement aux diabétiques dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire "OMS" (Obligatory Medical Insurance). Toute personne, y compris celle qui retourne au pays, peut obtenir une "carte OMS" dans le bureau d'assurance le plus proche en soumettant un passeport. La majeure partie des prestations médicales est fournie par les infrastructures publiques. Par ailleurs, les traitements psychologiques et psychiatriques ambulatoires et stationnaires, y compris les traitements de longue durée, sont possibles dans des infrastructures psychiatriques. Soin et soutien à domicile par du personnel soignant spécialisé en psychiatrie peuvent aussi être mis à disposition par une institution étatique. Les modalités de financements pour un séjour hospitalier sont les mêmes que pour les autres prestations médicales. Les séjours dans les établissements étatiques sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.  
Fondée sur le rapport du SEM, la cour cantonale a retenu qu'il était possible de se faire soigner en tant que diabétique (peu importe le type) en Russie et que les maladies psychologiques et psychiatriques étaient également prises en charge par le milieu hospitalier. ll n'était ainsi pas établi que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine signifierait pour elle, en l'absence de traitement adéquat, un risque de mort imminent ou d'être exposée à un déclin grave et rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une diminution significative de son espérance de vie. Dans ces conditions, l'éloignement de la recourante ne constituait donc pas un traitement inhumain ou dégradant dans la perspective de l'accès aux soins. La recourante n'avait, pour le surplus, pas allégué de risques réels de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en relation avec les autres pathologies dont elle souffrait (soit: pancréatite chronique sévère calcifiante, arthrose de la cheville droite, troubles dégénératifs de la colonne lombaire). 
 
4.3.2. Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, la cour cantonale a tenu compte du fait que la condamnée avait commis de multiples délits (meurtre, incendie intentionnel aggravé, lésions corporelles simples, fausses alertes) et que ses fautes étaient toutes d'une gravité certaine. La recourante présentait des antécédents, même si ceux-ci étaient sans commune mesure avec les infractions ici retenues. Ces infractions mettaient en lumière un mépris des lois et de l'ordre juridique, qui portait atteinte à un large cercle de victimes. Le risque de récidive était considéré comme élevé par l'expert.  
Sous l'angle de l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse, la cour cantonale a relevé que celle-ci y résidait depuis une trentaine d'années. Elle n'avait toutefois aucun lien social, ne travaillait pas, bénéficiait de l'aide sociale, n'y avait aucune famille et aucun lien d'amitié, hormis avec une personne, qui semblait avoir été davantage présente pour aider la recourante que pour entretenir une véritable relation d'amitié. La recourante avait grandi en Russie (alors Union des républiques socialistes soviétiques) et elle parlait parfaitement la langue de son pays d'origine. Elle y avait de la famille, notamment sa mère, avec qui elle entretenait des contacts par lettres, et ses frères. L'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse, qui reposait essentiellement sur la longue période durant laquelle elle était demeurée sur le territoire helvétique, était de peu de poids face à l'intérêt public plaidant pour son expulsion. L'existence d'infrastructures hospitalières - au moins dans la région de Z.________ - ne permettait pas de considérer que le retour au pays de la recourante serait désastreux et que ses conditions de vie y seraient notablement moins bonnes qu'en Suisse. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'expulsion, qui revêtait un poids très important, devait prévaloir. 
 
4.4. En tant que la recourante s'oppose à son expulsion au motif que celle-ci la placerait en danger de mort imminent au regard de son diabète, son objection se heurte aux constatations cantonales sur ce point, fondées sur le rapport du SEM. Il en ressort en particulier que l'accès aux soins dont la recourante a besoin existe dans l'État d'origine, et ce également pour les personnes en situation précaire. Or la recourante ne discute nullement l'établissement des faits de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF). Plus généralement, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il y aurait des raisons sérieuses de penser que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte que le prononcé d'expulsion n'apparaît pas contraire à cette disposition.  
Par ailleurs, la recourante ne peut rien déduire du fait qu'elle perçoit l'aide sociale en Suisse, étant précisé qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait obtenir le soutien financier dont elle a besoin dans son pays d'origine, que ce soit par l'intermédiaire de sa famille ou de l'État. Elle n'élève, pour le reste, aucune critique topique à l'encontre de la motivation par laquelle la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte qu'elle ne formule pas de grief recevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, l'analyse de l'autorité précédente, complète et détaillée, ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de la clause de rigueur et de la pesée d'intérêts commandée par l'art. 8 CEDH. Ce qui précède conduit au rejet du grief, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
La recourante se prévaut de son indigence pour s'opposer à sa condamnation au paiement des frais de procédure et des indemnités en faveur des parties plaignantes. 
La situation financière précaire de la recourante ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au paiement des frais et indemnités par l'autorité pénale. Pour le reste, il est rappelé que les indemnités des défenseurs d'office ne sont remboursables qu'aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP, c'est-à-dire lorsque la situation financière du prévenu le permet, et que les prestations d'aide sociale demeurent insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 8 et ch. 9a LP). Le grief est par conséquent mal fondé. 
 
6.  
La conclusion de la recourante tendant au versement d'une indemnité pour tort moral en raison de la détention injustifiée est dépourvue d'objet, compte tenu de l'irrecevabilité de ses griefs élevés à l'encontre de sa culpabilité (consid. 1 supra).  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy