1C_664/2021 28.07.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_664/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Luc Pittet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
I.________, 
J.________, 
tous les deux représentés par Me Michèle Meylan, avocate, 
intimés, 
Municipalité de La Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, case postale 144, 1814 La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 octobre 2021 (AC.2020.0051). 
 
 
Faits :  
 
A.  
I.________ et J.________ sont propriétaires de la parcelle no 743 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz. D'une surface totale de 1'159 m², la parcelle est actuellement constituée d'un jardin de 943 m², d'un accès-place privée de 101 m² et d'un bâtiment d'une surface au sol de 115 m². Selon le nouveau plan général d'affectation communal (PGA), en vigueur depuis le 15 mai 2019, la parcelle est colloquée en zone d'habitation de forte densité (art. 63 à 69 du règlement du plan général d'affectation et de police des constructions [RPGA]). 
On accède à la parcelle no 743 par le chemin Adolphe Burnat, qui relie l'avenue des Alpes à l'avenue de Bel-Air. 
 
B.  
Un projet portant notamment sur la construction d'un bâtiment de cinq appartements et l'aménagement de cinq places de parc extérieures, après démolition du bâtiment existant, a été mis à l'enquête publique du 19 octobre au 17 novembre 2019. Il a suscité plusieurs oppositions dont celles de K.________ et L.K.________ (parcelle no 749), de B.________, A.________ et E.________ (no 823), de D.________ et C.________ (no 824), de M.________ et F.________ (no 817) ainsi que de N.________ et O.N.________ (no 741) propriétaires, respectivement résidents de parcelles sises à proximité de la parcelle no 743. 
La Centrale cantonale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 19 novembre 2019, indiquant que les autorisations cantonales spéciales requises avaient été délivrées. 
Par décisions du 27 janvier 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire. 
Par acte conjoint du 28 février 2020, les opposants prénommés (ci-après: A.________ et consorts) ont recouru contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Après avoir procédé à une inspection locale le 16 novembre 2020, la cour cantonale a, par arrêt du 6 octobre 2021, rejeté le recours. La cour cantonale a notamment considéré que les cinq places de stationnement extérieures projetées ne devraient pas poser de difficultés particulières sous l'angle de la sécurité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et le permis de construire du 27 janvier 2020 annulé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent encore l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de la Tour-de-Peilz demande le rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Les intimés concluent également au rejet; à l'appui de leur réponse, ils produisent par ailleurs un rapport de décembre 2021 établi par le bureau team+. Aux termes d'un échange ultérieur d'écritures, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. A l'appui de leur écriture du 1 er avril 2022, les intimés produisent encore un courrier de la commune du 28 mars 2022, sur lequel les recourants se sont déterminés le 4 avril 2022.  
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur les places de parc extérieures, le garage et le bâtiment principal, et l'a rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF). Il est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est établi que, dans leur grande majorité, ils sont propriétaires de parcelles directement voisines du projet litigieux; il en va spécialement ainsi des propriétaires des parcelles nos 749 et 823. A ce titre, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF doit dès lors leur être reconnue. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la situation particulière de chacun des autres consorts, singulièrement s'ils se trouvent à proximité suffisante de la parcelle no 743, respectivement si leur situation de locataires leur confère la qualité pour recourir. 
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
A l'appui de leur réponse, les intimés produisent un rapport de décembre 2021 du bureau team+. Quoi qu'ils en disent, en tant que rapport technique établi par un expert privé quant à la sécurité des usagers du chemin Adolphe Burnat, il ne s'agit pas d'un moyen de droit, mais d'une preuve nouvelle prohibée par l'art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 17 et 27 ad art. 99 LTF; cf. également ATF 138 II 217 consid. 2.5). Il s'ensuit que l'argumentation des intimés fondée sur ce rapport - notamment la reproduction mot pour mot de certains passages - est également irrecevable, respectivement n'a pas de valeur probante supérieure à un simple allégué d'une partie. Il en va enfin de même, s'agissant aussi d'une pièce nouvelle, du courrier de la commune du 28 mars 2022 produit par les intimés. 
 
3.  
En lien avec les places de stationnement prévues par le projet, les recourants font valoir une violation de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Ils invoquent également, à titre subsidiaire, une application arbitraire de l'art. 39 de la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01) et de l'art. 8 de son règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; RS/VD 725.01.1). Ils se plaignent enfin d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées; 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT).  
 
3.1.2. Sur le plan cantonal, l'art. 39 al. 1 LRou prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. L'art. 8 RLRou précise que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.  
 
3.1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.2. Selon les constatations cantonales, le chemin Adolphe Burnat est rectiligne. La circulation s'y effectue en sens unique - excepté pour les cyclistes - et la vitesse y est limitée à 30 km/h. Le trafic motorisé est faible; le chemin est en revanche passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise à proximité. Il ne sert pas non plus d'itinéraire de transit entre les avenues des Alpes et de Bel-Air, présentant une circulation motorisée plus importante. Des aménagements ont en outre été réalisés par la commune (création d'une légère différence de niveaux à l'entrée du chemin, délimitation de places de stationnement afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h; aménagement d'une petite place avec un banc à l'endroit où la route forme un coude; pose d'un nouveau revêtement). S'agissant du projet, la réalisation de cinq places de stationnement supplémentaires n'entraînerait qu'une faible augmentation du trafic. Sur cette base, la cour cantonale a estimé que la largeur de l'accès - aucun croisement n'étant nécessaire - était suffisante et que la sécurité des usagers était garantie, si bien que les conditions de l'art. 19 LAT étaient remplies.  
 
3.3. Les recourants ne discutent pas cette appréciation ni les constatations détaillées, basées notamment sur l'observation des circonstances locales, sur lesquelles elle s'appuie. Ils contestent en revanche que les modalités de raccordement au chemin Adolphe Burnat des places de stationnement prévues offrent les garanties de sécurité nécessaires. Les recourants font en particulier grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de cette problématique dans le cadre de son examen de la conformité du projet à l'art. 19 al. 1 LAT.  
 
3.3.1. Si l'aménagement de places de stationnement n'est en principe pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; voir également JEANNERAT, op. cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1).  
Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (art. 106 al. 1 LTF; cf. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 106 LTF), examen auquel le Tribunal fédéral procède toutefois avec retenue (cf. arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1; CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106 LTF). 
 
3.3.2. Selon les constatations cantonales, il est prévu d'aménager les places litigieuses les unes à côté des autres, de manière perpendiculaire au chemin Adolphe Burnat, en retrait d'environ 1,85 m de celui-ci. Les cases présentent une dimension de 5,00 m de longueur sur 2,65 m de largeur. Elles font face à la parcelle no 823. La parcelle no 743 ne comporte, le long du chemin Adolphe Burnat, pas d'autres aménagements que ces places. En raison de leur disposition, il s'impose d'y entrer en marche avant et d'en ressortir en marche arrière, ou encore de manoeuvrer de manière à y entrer en marche arrière, pour ressortir en avant. La vue est dégagée en direction de l'avenue des Alpes, d'où provient le trafic motorisé. Sur cette base et s'appuyant sur la norme VSS 40 291a portant sur la disposition et la géométrie des installations de stationnement, l'instance précédente a estimé que la configuration des places projetées, compte tenu de la largeur du chemin (soit 4 m selon le plan de situation) et du faible trafic, permettait d'effectuer les manoeuvres nécessaires pour s'y garer et en sortir sans difficulté particulière sous l'angle de la sécurité. Ces constatations détaillées, fondées non seulement sur les plans au dossier, mais également sur l'observation des circonstances locales, tiennent compte des éléments pertinents ayant permis à l'instance précédente de juger du caractère sûr de l'accès à la parcelle.  
 
3.3.3. L'argumentation appellatoire des recourants, qui consiste en définitive à se référer, sans réelle discussion, au rapport du 29 avril 2020 de leur expert privé, P.________ AG, n'est pas suffisante à remettre en cause l'appréciation du Tribunal cantonal, en particulier s'agissant de la visibilité au sortir des places, que les recourants qualifient d'insuffisante. Cette question ne relève pas de l'application du droit, mais des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF et au prix d'une motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). En fin de mémoire, les recourants se prévalent certes d'arbitraire dans l'établissement des faits; ils se contentent cependant, là encore, de se référer à leur rapport privé, affirmant que l'arbitraire résiderait dans le fait d'avoir "retenu que la visibilité était dégagée du côté d'où venait le trafic motorisé, en contradiction avec le contenu du rapport de P.________ AG", ce qui est insuffisant (art. 106 al. 2 LTF). C'est également en vain qu'ils reprochent à la cour cantonale - à tout le moins implicitement - de ne s'être référée qu'à la norme VSS 40 291a et non pas aussi à la norme VSS 640 273a. Sans autre forme d'explication, on ne discerne en particulier pas en quoi il serait critiquable de ne pas l'avoir appliquée au cas d'espèce; il n'est en particulier pas prétendu que le RPGA commanderait l'application de cette norme privée, laquelle demeure ainsi non contraignante (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 6). Quant à la violation de l'art. 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), les recourants la déduisent également du prétendu manque de visibilité, sans - une nouvelle fois - démontrer, sur ce point, l'arbitraire des constatations cantonales. Sur le fond, indépendamment de savoir si cette disposition s'applique au chemin en cause - ce qui peut demeurer indécis -, l'art. 6 al. 1 let. b LCPR se limite à exiger "si possible" un cheminement sans danger (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 16.4). Or, en l'espèce, au regard de la configuration du chemin Adolphe Burnat, en particulier des aménagements réalisés par la commune, de la limitation de vitesse et de la visibilité au sortir des places litigieuses, cette exigence apparaît remplie.  
 
3.3.4. Enfin, s'agissant du grief subsidiaire d'application arbitraire des art. 39 LRou et 8 RLRou - dispositions dont les recourants ne prétendent au demeurant pas qu'elles poseraient des exigences plus strictes que le droit fédéral -, celui-ci ne répond pas non plus aux exigences de motivation du recours fédéral (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 1C_595/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1) : les recourants ne démontrent pas où résiderait l'arbitraire, se limitant une fois encore, sans réelle discussion, à se référer au rapport privé P.________ AG.  
 
3.4. En définitive, on ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation de l'instance précédente; en particulier ne discerne-t-on pas en quoi l'aménagement des places de stationnement litigieuses occasionnerait un danger excessif pour les usagers en violation de l'art. 19 al. 1 LAT, ou encore du droit cantonal applicable. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Cela conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens aux constructeurs intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF); la commune n'y a en revanche pas droit (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à titre de dépens, est allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de La Tour-de-Peilz ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez