C 213/04 25.11.2005
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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 213/04 
 
Arrêt du 25 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 
1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimé, représenté par F.________, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 14 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
T.________ a travaillé en qualité de mécanicien sur cycles puis de magasinier-vendeur jusqu'au 28 février 2002, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié en raison de la restructuration de l'entreprise de son employeur. Il a alors requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1er mars 2002 en indiquant rechercher un emploi à plein temps. 
 
Lors d'un entretien avec un conseiller de l'Office régional de placement (ORP), le 13 mai 2003, l'assuré a déclaré vouloir créer sa propre entreprise de vente et de réparation de vélos. Le 2 juin suivant, il a signé un contrat de bail à loyer à partir du 1er juillet 2003, portant sur un local commercial. Le loyer mensuel était fixé à 760 fr. Lors d'un entretien téléphonique du 13 juin 2003, l'intéressé a informé son conseiller de l'ORP de l'ouverture de son magasin le 1er juillet suivant. Toutefois, le 17 juin 2003, il lui a fait part de son intention de reporter cette ouverture au 1er septembre 2003 en raison d'un retard dans la livraison des fournitures. 
 
Par lettre du 27 août 2003, l'ORP a invité l'assuré à se déterminer au sujet de sa disponibilité à exercer une activité salariée durant la période précédant l'ouverture du commerce de cycles le 1er juillet 2003. En effet, le conseiller de l'ORP avait constaté, le 9 juillet 2003, que le commerce de l'assuré était ouvert à l'enseigne « X.________ ». 
 
L'assuré s'est déterminé le 1er septembre 2003. Il a indiqué qu'il était affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation depuis le 1er septembre 2003, date du début de son activité. En effet, bien que le bail à loyer eût débuté le 1er juillet 2003, il n'avait effectué que des travaux de mise en place de son commerce (aménagement des locaux et des stocks) jusqu'au 1er septembre suivant. 
Par décision du 8 octobre 2003, l'ORP a supprimé le droit de T.________ à une indemnité de chômage dès le 1er juillet 2003, motif pris qu'il n'était pas apte au placement à partir de cette date. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de l'emploi l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par décision du 16 mars 2004. 
B. 
T.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision du Service de l'emploi et au « versement rétroactif des indemnités de juillet et août 2003 au titre de l'application des art. 71a (ss) LACI » (mesures de soutien destinées aux assurés qui entreprennent une activité indépendante). 
 
Statuant le 14 septembre 2004, la juridiction cantonale a annulé les décisions du Service de l'emploi du 16 mars 2004 et de l'ORP du 8 octobre 2003, reconnaissant l'aptitude au placement de l'assuré durant les mois de juillet et août 2003. 
C. 
Le Service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 16 mars 2004 et de celle de l'ORP du 8 octobre 2003. Subsidiairement, il demande l'annulation du chiffre III du dispositif du jugement attaqué, aux termes duquel l'intéressé est mis au bénéfice d'une indemnité de dépens de 1'000 fr. à la charge du Service de l'emploi. 
 
T.________ n'a pas répondu au recours. De leur côté, l'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2, no 12 p. 122 consid. 2.1, no 18 p. 188 consid. 2.2). 
 
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1). 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a considéré que la prise d'une activité indépendante avait permis à l'assuré de sortir du chômage, de sorte que le report de son début d'activité au 1er septembre 2003 ne devait pas le pénaliser sur le plan de l'aptitude au placement, quand bien même ses chances d'être placé au service d'un employeur durant la période du 1er juillet au 31 août 2003 étaient très restreintes. Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute les allégations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait pas eu d'activité commerciale durant la période en cause mais s'était borné à aménager ses locaux. Or, il n'était pas démontré que ces travaux préparatoires destinés à l'ouverture du magasin l'avaient rendu inapte au placement. 
 
De son côté, le recourant fait valoir que le report du début de l'activité indépendante au 1er septembre 2003 n'a pas été rendu vraisemblable. En effet, l'assuré disposait déjà d'un local commercial depuis le 1er juillet 2003. En outre, l'intéressé a réparé deux vélos d'un collaborateur de l'ORP au cours du mois de juillet 2003, ce qui démontre qu'il était en mesure de servir la clientèle même s'il ne disposait pas encore de la totalité de ses fournitures et de son équipement. D'ailleurs, dans une lettre adressée au Service de l'emploi le 27 février 2004, l'assuré a déclaré qu'il disposait déjà d'un important stock de pièces et d'outillage au mois de juillet 2003. Quoi qu'il en soit, dans un courrier à l'attention du Service de l'emploi du 28 octobre 2003, l'intéressé a indiqué que le local était « physiquement » ouvert avant le 1er septembre 2003 et qu'il s'y rendait parfois pour se préparer à ses futures fonctions dans les temps libres que lui laissaient ses recherches d'emploi. Comme celles-ci se limitent à trois téléphones et sept lettres durant la période du 10 au 25 juillet 2003, l'office recourant allègue que l'intéressé a consacré une grande partie de son temps à son activité indépendante. Enfin, malgré la demande du Service de l'emploi, l'assuré n'a pas été en mesure de produire des bulletins de livraison ou des factures établissant la date à laquelle ses fournisseurs lui avaient livré la marchandise destinée à l'exploitation de son commerce. 
2.2 La jurisprudence considère qu'un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (DTA 1996/1997 no 36 p. 199). 
 
En l'occurrence, les parties sont précisément divisées au sujet de la nature de l'activité exercée durant la période litigieuse, l'intimé affirmant s'être contenté d'aménager ses locaux en vue de l'ouverture de son commerce le 1er septembre 2003, le recourant alléguant en revanche que l'intéressé s'est consacré presque exclusivement à l'exploitation de son entreprise à partir du 1er juillet 2003 déjà. 
2.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). 
 
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
 
En l'espèce, il ressort du dossier que l'assuré avait l'intention, dans un premier temps, d'ouvrir son magasin le 1er juillet 2003. Il est toutefois revenu sur cette décision et a fait part à son conseiller de l'ORP, le 17 juin 2003, de son intention de reporter cette ouverture au 1er septembre 2003 en raison, alléguait-il, d'un retard dans la livraison des fournitures nécessaires à l'exploitation. Or, invité par le Service de l'emploi, le 20 février 2004, à produire des bulletins de livraison ou des factures établissant la date à laquelle ses fournisseurs lui avaient livré la marchandise indispensable à son activité, l'intéressé s'est contenté de communiquer un rappel de facture d'un seul fournisseur, document qui ne contient aucune information au sujet des dates de livraison de fournitures. Par ailleurs, au dire de l'assuré, celui-ci disposait déjà, au mois de juillet 2003, d'un important stock de pièces et d'outillage lui permettant d'effectuer des réparations. Cela étant, il apparaît que l'assuré n'a pas rendu vraisemblable - au degré requis par la jurisprudence - la nécessité de reporter l'ouverture de son commerce au 1er septembre 2003. Comme l'intéressé disposait en outre déjà d'un local commercial depuis le 1er juillet 2003, on doit considérer qu'il était en mesure, durant la période litigieuse, de se consacrer à l'exploitation de son entreprise et qu'il ne s'est pas contenté d'aménager son local en vue d'une ouverture future de son commerce. Aussi, doit-on admettre que les exigences liées à l'exercice de cette activité l'empêchaient d'emblée d'accepter un emploi salarié et qu'il n'était dès lors pas apte au placement durant les mois de juillet et août 2003. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
3. 
Dans son recours devant la juridiction cantonale, T.________ a conclu au paiement des indemnités litigieuses au titre des mesures de soutien destinées aux assurés qui entreprennent une activité indépendante au sens des art. 71a ss LACI. La juridiction cantonale n'a pas statué sur le droit éventuel de l'assuré à de telles prestations et elle était fondée à procéder ainsi du moment qu'en l'occurrence, aucune décision n'avait été rendue par l'administration à ce sujet et qu'un jugement sur le fond ne pouvait pas être prononcé (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Il convient toutefois de transmettre le dossier au Service de l'emploi pour qu'il statue sur le droit éventuel de l'assuré à une indemnité de chômage au titre des mesures de soutien destinées aux assurés qui entreprennent une activité indépendante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2004 est annulé. 
2. 
Le dossier est transmis au Service de l'emploi pour qu'il procède conformément aux considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 25 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: