P 61/99 09.05.2000
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[AZA] 
P 61/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 9 mai 2000  
 
dans la cause 
 
E.________, recourante, représentée par K.________, avocat, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 
Saignelégier, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy 
 
    A.- E.________ est au bénéfice de prestations com- 
plémentaires de l'AVS. Le 18 mars 1999, elle a requis 
auprès de la Caisse de compensation du canton du Jura (ci- 
après : la caisse) le remboursement de plusieurs factures, 
d'un montant total de 51 540 fr. 85, pour frais de maladie 
encourus de janvier 1998 à début mars 1999. 
    Par décision du 16 avril 1999, la caisse a accepté de 
prendre en charge la somme de 6433 fr. 85, en invitant la 
prénommée à s'adresser directement à son assureur-maladie 
notamment pour les dépenses - à hauteur de 15 720 fr. 30 - 
découlant de soins à domicile et d'aides dans la tenue du 
ménage qui lui avaient été prodigués par des tiers privés 
de 1998 à 1999. 
 
    B.- L'assurée a recouru devant le Tribunal cantonal 
jurassien (Chambre des assurances) contre cette décision, 
en concluant au remboursement du montant de 15 720 fr. 30. 
Elle a produit une lettre de son assureur-maladie lui refu- 
sant la prise en charge de cette somme, au motif que les 
soins en cause avaient été dispensés par des personnes non 
reconnues au sens de la LAMal. 
    Le 15 juin 1999, en cours de procédure, la caisse a 
rendu une nouvelle décision - portant précisément sur ces 
frais -, par laquelle elle a accepté de rembourser les 
prestations fournies jusqu'à concurrence de 4800 fr. pour 
l'année 1998, ainsi qu'une facture de 546 fr. pour l'année 
1999. Prenant acte de cette nouvelle décision, l'autorité 
cantonale a, par jugement du 11 août 1999, rejeté le re- 
cours de l'assurée. 
 
    C.- Reprenant ses conclusions de première instance, 
E.________ interjette recours de droit administratif contre 
ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de 
dépens. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de recou- 
rir aux services de tiers privés, la seule organisation 
d'aide reconnue à son domicile manquant de personnel pour 
répondre à ses besoins d'assistance. 
    La caisse conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé- 
terminé. 
 
    D.- Par lettre du 18 février 2000, le Tribunal fédéral 
des assurances a invité la caisse à se déterminer sur l'al- 
légation de la recourante, selon laquelle les soins de base 
prescrits par son médecin traitant n'avaient pas pu lui 
être prodigués par une institution de soins à domicile re- 
connue en raison d'un manque d'effectifs. 
    Dans sa réponse, la caisse a exposé que les soins à 
domicile médicalement requis par l'assurée lui avaient ef- 
fectivement été dispensés. Elle a produit une déclaration 
du Service d'aide et de soins à domicile (SAS) indiquant 
que leur service n'avait jamais limité l'assistance appor- 
tée à E.________ - exception faite des interventions re- 
quises au-delà de 20h, celles-ci étant fournies par son 
partenaire - et que leur aide s'élevait à 33,5 heures par 
semaine, dont 18 heures de soins et 15,5 heures de ménage. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 3d al. 1 let. b LPC, les bénéficiai- 
res d'une prestation complémentaire annuelle doivent notam- 
ment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins 
et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures am- 
bulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment 
établis. Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels 
frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa 
(art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil 
fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département 
fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance 
relative à la déduction des frais de maladie et de frais 
résultant de l'invalidité en matière de prestations 
complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1). 
    Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, 
l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins 
et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de 
l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et 
dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité 
publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont 
fournies par des institutions privées, les frais en décou- 
lant sont également pris en considération, dans la mesure 
où ils correspondent aux frais encourus dans un établisse- 
ment public ou reconnu d'utilité publique (cf. art. 13 
al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire 
ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du 
ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr. 
au plus par année civile, du moment que ces prestations 
sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même 
ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue 
(cf. art. 13 al. 6 OMPC). 
 
    2.- En l'occurrence, selon les certificats médicaux 
des docteurs J.________ et H.________, l'état de santé de 
l'assurée requiert entre 7 à 8 heures de soins à domicile 
par jour. Or, selon les renseignements obtenus par la 
caisse - qui n'ont pas été remis en cause par la recou- 
rante - cette dernière bénéficie d'une aide apportée par 
son compagnon à raison de 2 à 3 heures par jour ainsi que 
d'une assistance quotidienne de 4 heures 3/4 dispensée 
depuis 1994 par le SAS. Il ressort du dossier que les frais 
afférents au SAS sont intégralement pris en charge par 
l'assureur-maladie, en tant qu'ils portent sur des soins 
prévus dans la LAMal, et par les prestations complé- 
mentaires pour les autres soins (cf. art. 13 al. 1 OMPC). 
Aussi bien doit-on admettre que les besoins en soins 
médicalement attestés de l'assurée sont entièrement cou- 
verts et que l'aide supplémentaire qui lui a été prodiguée 
pour un montant de 15 720 fr. 30 va au-delà de celle rendue 
nécessaire en raison de son invalidité, bien qu'on ignore 
par ailleurs la nature exacte des prestations fournies. A 
ce titre et dans la mesure où cette aide a été dispensée 
par des personnes indépendantes ne faisant pas partie d'une 
organisation de soins à domicile privée, publique ou 
reconnue d'utilité publique, elle ne peut être remboursée 
par les prestations complémentaires que jusqu'à concurrence 
de 4800 fr. par année civile conformément à l'art. 13 al. 6 
OMPC. 
    Le grief soulevé par la recourante se révèle ainsi mal 
fondé, de sorte que le recours doit être rejeté. 
 
    3.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou 
le refus de prestations d'assurance, la procédure est gra- 
tuite (art. 134 OJ). La recourante qui succombe ne saurait 
prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédéra- 
le (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de  
    dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :