1C_589/2023 22.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_589/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, Médiatrice cantonale, Bureau cantonal de médiation administrative 
intimée. 
 
Objet 
Procédure administrative; refus d'ouvrir une enquête administrative; classement d'une dénonciation, 
 
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 12 septembre 2023 
(23_COU-5399 /LR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 12 septembre 2023, le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud a refusé d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit de la Médiatrice cantonale B.________ et a classé la dénonciation déposée le 19 juillet 2023 contre celle-ci par A.________. Suivant les indications portées au pied de cette décision, celle-ci était en principe définitive au plan cantonal et pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification. Si un recours cantonal devait être ouvert, elle pourrait faire l'objet, dans le même délai, d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). 
Dans une lettre adressée le 12 octobre 2023 à la CDAP, A.________ a sollicité tant de cette juridiction que du Tribunal fédéral l'octroi d'un délai pour déposer un recours contre cette décision. 
Le 16 octobre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a laissé en l'état indécise la question de savoir si la voie du recours en matière de droit public était ou non directement ouverte contre la décision du Bureau du Grand Conseil et a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'octroi d'un délai pour recourir allant au-delà du délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF au motif que s'agissant d'un délai fixé par la loi, le délai de recours ne pouvait pas être prolongé. 
Le 29 octobre 2023, A.________ a déclaré que son courrier du 12 octobre dernier représentait bien un recours, tout en précisant que le Tribunal cantonal l'aurait accepté comme tel en lui octroyant un délai au 30 octobre 2023 pour préciser sa demande. Elle a produit une clé USB contenant les échanges intervenus avec les collaborateurs du Bureau cantonal de médiation administrative. 
Par ordonnance incidente du 1 er novembre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a informé l'intéressée que son courrier du 12 octobre 2023 serait traité comme un recours, l'a enregistré comme tel et a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la CDAP sur celui-ci.  
Par arrêt du 15 novembre 2023, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable après avoir laissé indécise la question de savoir si la décision du Bureau du Grand Conseil du 12 septembre 2023 pouvait être contestée devant elle. 
 
2.  
La cause de suspension de la procédure de recours ayant disparu, celle-ci doit être reprise. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont transmis. 
 
3.1. La décision du Bureau du Grand Conseil du 12 septembre 2023 porte sur le refus d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit de la Médiatrice cantonale et le classement de la dénonciation déposée par la recourante à l'endroit de celle-ci. La cause relève du droit public et le recours doit être traité comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).  
La haute surveillance parlementaire sur l'activité judiciaire revêt par nature des caractéristiques essentiellement politiques au sens de l'art. 86 al. 3 LTF. Les cantons sont donc fondés à ne pas prévoir de voie de droit dans ce domaine (ATF 141 I 172 consid. 4.5). La question de savoir s'il en va de même dans le cas particulier relevant de la surveillance disciplinaire en matière de médiation administrative peut demeurer indécise. A supposer que le recours soit immédiatement et directement ouvert auprès du Tribunal fédéral, il serait irrecevable. 
 
3.2. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).  
La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite. Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2; 132 II 250 consid. 4.4). Il n'en va pas autrement dans le cas particulier. 
Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. 
 
3.3. De plus, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). La motivation du recours doit en outre être développée avant l'échéance du délai de recours qui, en tant que délai légal, ne peut pas être prolongé en vertu de l'art. 47 al. 2 LTF (ATF 147 I 478 consid. 2.4.2). Il en va de même d'une requête tendant à l'octroi d'un défenseur d'office (arrêt 1B_341/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2).  
Dans son courrier du 12 octobre 2023, A.________ ne développe aucun argument répondant aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable par l'octroi d'un délai supplémentaire ou la désignation d'un avocat d'office aux fins de le compléter après l'échéance du délai de recours (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
 
4.  
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Bureau du Grand Conseil et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin