5A_1029/2018 28.12.2018
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1029/2018  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Véronique Pittet, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye, 
rue de la Gare 1, case postale 861, 
1470 Estavayer-le-Lac, 
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
 
Objet 
récusation (inventaire selon les art. 83 al. 1 et 162 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2018 (52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre de la poursuite introduite par B._______ contre A.________, celui-ci s'est plaint, le 4 juin 2018, de la notification de la commination de faillite. A l'audience du 26 juin 2018, le poursuivant a requis la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (  i.e. Véronique Pittet) d'ordonner "  une prise d'inventaire immédiate " des biens du poursuivi selon les art. 83 al. 1 et 162 LP. Le lendemain, la présidente du tribunal a invité le requérant à préciser si cette requête devait être considérée comme une "  requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles "; le même jour, l'intéressé lui a confirmé qu'il sollicitait une décision "  à titre superprovisionnel ".  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2018, la présidente du tribunal, en sa qualité d'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a ordonné à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de procéder à l'inventaire requis. 
 
2.   
Le 29 juin 2018, le poursuivi a demandé la récusation de la présidente Véronique Pittet, tant dans le dossier de plainte LP que dans celui sur la requête d'inventaire. 
Statuant le 4 octobre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a débouté le prénommé. Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
3.   
Par mémoire mis à la poste le 15 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision (incidente) refusant la récusation d'un magistrat de première instance (art. 92 LTF) dans une affaire de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est en principe ouvert (  cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1). Selon les constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qu'il n'y a pas lieu de remettre en question, la créance en garantie de laquelle l'inventaire a été requis atteint la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF); partant, le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant d'emblée voué à l'échec.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la conclusion II de la requête du poursuivant tendait à une prise d'inventaire "  immédiate ", terme qui pouvait raisonnablement laisser à penser que l'intéressé se prévalait d'une urgence particulière et avait omis de requérir formellement des mesures superprovisionnelles; c'est donc à juste titre que la présidente du tribunal l'a invité, en vertu de l'art. 56 CPC, à préciser le type de mesures requis. Au demeurant, même en supposant que cette juge ait excédé son devoir d'interpellation, un tel manquement éventuel ne constituerait pas une erreur de procédure suffisamment lourde pour fonder une apparence de prévention.  
 
5.2. Lorsque le recours est dirigé - comme ici (  cfsupra, consid. 4) - à l'encontre d'une décision incidente, les motifs de recours sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (  cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid.2.1 et les références). D'après la jurisprudence, la décision par laquelle le juge ordonne l'inventaire des biens du débiteur en vertu de l'art. 162 LP est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 143 consid. 1.3 et les références; arrêt 5A_361/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.2). La partie recourante ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
En l'espèce, les griefs soulevés dans le recours " en matière de droit civil ", à savoir fondés sur les art. 47, 56 et 265 al. 1 CPC s'avèrent dès lors irrecevables d'emblée, à défaut de reposer sur des dispositions de rang constitutionnel. Pour le surplus, le recours ne satisfait nullement à l'exigence légale de motivation. Certes, le recourant invoque - dans le chapitre consacré au recours constitutionnel subsidiaire - les art. 29 et 30 Cst., mais il se contente d'opposer de manière appellatoire son argumentation à celle de la cour cantonale (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). En particulier, il ne discute pas le motif subsidiaire de la juridiction précédente déduit de l'absence d'" erreur de procédure suffisamment lourde pour fonder une apparence de prévention " (sur ce point, parmi d'autres: COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, p. 188 ch. 8.3.4, avec les citations). A l'appui de son grief - irrecevable - pris de la violation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, il soutient que ce motif est "  parfaitement faux ", sans autre développement, et fait état de "  curiosités juridiques et judiciaires [qui]  ont émaillé cette procédure ", sans aucunement les expliciter, ni se plaindre d'un établissement manifestement incomplet des faits (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère abusif du recours (art. 42 al. 7 LTF), ce que l'on ne saurait exclure à la lecture des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Véronique Pittet, Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à B.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi