2C_236/2009 11.06.2009
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_236/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 11 juin 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme la Juge Aubry Girardin, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Franck Ammann, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Vaud, 
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Interdiction d'ouvrir d'un salon de prostitution, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2009. 
 
Considérant: 
que, par écriture du 16 avril 2009 faisant suite à une requête d'effet suspensif présentée le 2 avril précédent, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 mars 2009, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la fermeture d'un salon de prostitution, 
que les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours ainsi que sur la requête d'effet suspensif, 
que, par ordonnance du 27 mai 2009, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours comme une requête de mesures provisionnelles, a rejeté cette dernière, 
que, par lettre du 8 juin 2009, le recourant a déclaré retirer son recours, en invitant le tribunal à lui rembourser son avance de frais, "sous déduction des opérations effectuées à ce jour", 
qu'il appartient à la juge chargée de l'instruction de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de celui qui retire son recours en vertu du principe selon lequel les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF), mais qu'ils peuvent être réduits ou remis si l'affaire est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, au vu notamment des actes de procédure accomplis jusqu'ici, les frais judiciaires à la charge du recourant ne seront pas entièrement remis, mais simplement réduits, 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 LTF), 
 
par ces motifs, la Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause (2C_236/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département de l'économie, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge unique: Le Greffier: 
 
F. Aubry Girardin F. Addy