6B_1287/2023 13.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1287/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 octobre 2023 
(501 2023 75). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 13 novembre 2023, mais remis à La Poste le 16 du même mois, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 octobre 2023 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement rendu le 29 mars 2023 par le Juge de police de l'arrondissement de la Broye, condamnant le précité à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 200 fr. d'amende, pour diffamation, injure et menaces. Il conclut à son acquittement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
En l'espèce, répondant au grief par lequel le recourant prétendait ne pas posséder de compte Facebook, la cour cantonale a relevé que lors de son audition devant la police le 7 avril 2022, l'intéressé avait contesté être l'auteur des publications. Devant le Juge de police, il avait affirmé qu'un usurpateur avait publié les textes litigieux. Or, à la suite du précédent magistrat, force était de constater sur la base des éléments de preuves disponibles qu'aucun doute raisonnable ne subsistait quant au fait qu'il était bien à l'origine des publications: celles-ci avaient été faites sur le compte de l'intéressé, elles nommaient le plaignant, étaient assorties de vidéos où ce dernier apparaissait et faisaient référence à la procédure pénale impliquant ces personnes, close par un arrêt cantonal quelques jours seulement avant les publications. ll existait aussi une situation conflictuelle récurrente entre les protagonistes. Enfin, s'il le contestait dans son appel, le recourant avait en réalité lui-même reconnu faire des publications sur ce réseau social. En effet, au stade des questions préliminaires devant le premier juge, il avait dénoncé une violation de la protection des données dans la mesure où il n'avait pas donné son consentement au transfert par la police de "données qu'il a[vait] publiées sur Facebook". 
 
4.  
S'il invoque la présomption d'innocence et cite le terme "arbitraire", le recourant n'expose d'aucune manière, fût-ce brièvement, en quoi ces principes auraient été violés. Se bornant à affirmer n'avoir jamais admis les faits, que "Facebook n'a pas badgé et ni vérifié ce compte" et que lui-même ne posséderait pas de compte en ligne de ce réseau social, il ne discute pas précisément les circonstances concrètes qui ont conduit la cour cantonale à conclure qu'il était bien l'auteur des publications litigieuses, soit notamment les vidéos publiées, leur contenu et le contexte dans lequel elles l'ont été. Les développements minimalistes de la très brève écriture de recours s'épuisent ainsi en un argumentaire au mieux appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat