7B_80/2023 06.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_80/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2023 (P/8919/2021 ACPR/136/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est la fille de C.________. Cette dernière est décédée en décembre 2020 dans le canton de Genève.  
 
A.b. Le 26 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre sa soeur D.B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP). Elle lui reprochait en substance d'avoir procédé à des retraits importants sur des comptes bancaires appartenant à leur mère, C.________, quelques mois avant son décès, alors que cette dernière avait confié à D.B.________ la gestion de ses biens. De plus, A.________ a relevé que C.________, qui était aveugle et illettrée, avait également cédé une villa, située à V.________, à D.B.________ et à son mari B.B.________, lesquels refusaient de lui montrer l'acte notarié. Enfin, D.B.________ avait résilié le contrat de bail de C.________ pour fin avril 2020, alors que celle-ci avait été placée en EMS depuis le 6 février 2020; A.________ soupçonnait ainsi sa soeur, qui avait répudié la succession, de s'être appropriée des biens appartenant à sa mère durant ce laps de temps, la valeur assurée des objets qui se trouvaient dans son appartement s'élevant à 70'000 francs.  
 
A.c. Dans le cadre d'un recours qu'elle a interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), que ce dernier a dans l'intervalle annulée, A.________ a notamment indiqué avoir pris connaissance le 23 avril 2021 de l'acte notarié portant sur la cession par C.________ de sa villa située à V.________ aux époux B.________.  
 
A.d. D.B.________ est décédée en avril 2022.  
 
A.e. Par courrier du 1 er juin 2022, faisant suite à l'avis de prochaine clôture du 20 mai 2022 du Ministère public, A.________ a sollicité l'extension de la procédure pénale à B.B.________, domicilié dans le canton de Genève. Elle a en substance motivé que ce dernier avait participé à la commission des faits reprochés à feu D.B.________, à tout le moins concernant la cession du bien immobilier situé à V.________ qui appartenait à leur mère C.________. En effet, à la suite de l'acte notarié intitulé "cession avec devoir d'assistance" du 31 juillet 2018, C.________ avait cédé sa maison située à V.________ aux époux B.________, en contrepartie d'une assistance morale et matérielle évaluée à EUR 60'000.-, due par ces derniers jusqu'à la fin de sa vie. Aussi, B.B.________ était devenu propriétaire, avec son épouse D.B.________, dudit bien immobilier, cela pour un prix largement inférieur à la valeur du marché. Les époux B.________ n'avaient de plus pas respecté leur engagement envers C.________, étant donné qu'ils ne s'étaient pas acquitté des frais d'EMS et des coûts médicaux de cette dernière. Par la suite, le couple B.________ avait en outre revendu la villa pour un prix de EUR 160'000.-, réalisant ainsi un profit de EUR 100'000.-.  
A l'appui de sa requête, A.________ a notamment produit l'acte notarié du 31 juillet 2018 relatif à la cession de la villa située à V.________, ainsi que celui du 15 octobre 2021 correspondant à la vente de ce bien immobilier, tous deux instrumentés en Italie. 
 
A.f. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.B.________ pour gestion déloyale à la suite de la plainte pénale déposée par A.________. Il a également classé la procédure contre B.B.________, contre lequel A.________ avait sollicité l'extension de la procédure pénale.  
En substance, le Ministère public a considéré qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, d'une part, du fait du décès de D.B.________ et, d'autre part, à cause de l'incompétence des autorités suisses pour poursuivre les éventuelles infractions qui pourraient être reprochées à B.B.________ en lien avec la cession du bien immobilier situé à V.________. 
 
B.  
Par arrêt du 23 février 2023, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 19 décembre 2022 en tant qu'elle concerne le classement de la procédure dirigée contre B.B.________ (le classement de la procédure pénale ouverte contre D.B.________ n'ayant pas été attaqué), qu'elle a confirmé. 
 
C.  
Par acte du 27 mars 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 février 2023. Elle conclut à sa réforme dans le sens de l'annulation de l'ordonnance de classement du 19 décembre 2022 et du renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale contre B.B.________ et procède à l'audition de trois témoins. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.3.2. Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4 et les références citées). L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, l'alinéa 1 dispose que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Quant à l'alinéa 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.  
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et les références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et les références citées). 
 
1.3.3. En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2; 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5). Comme déjà évoqué, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Ils forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2). À rigueur du texte de l'art. 121 al. 1 CPP, une telle action suppose toutefois que tous les membres de la communauté héréditaire soient des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP. Une interprétation stricte de la loi pourrait en effet conduire à exclure l'action civile déposée par une hoirie dont certains membres ne seraient pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et, partant, à la renvoyer à agir devant les tribunaux civils (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.6). Cette question a cependant été laissée ouverte dans l'arrêt précité (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.7). Elle peut également souffrir de rester indécise dans le cas présent au vu de ce qui suit.  
 
1.3.4. En l'espèce, on comprend de son mémoire de recours que la recourante reproche à B.B.________ et à sa défunte épouse D.B.________ de s'être fait céder la maison située à V.________ de feu C.________ à vil prix, soit pour EUR 60'000.-, puis de ne pas avoir respecté leur engagement envers cette dernière, consistant à lui fournir une assistance morale et matérielle jusqu'à la fin de sa vie. Toujours en lien avec ce bien immobilier, la recourante fait également valoir que les époux B.________ auraient retiré un profit à hauteur de EUR 100'000.- de sa vente subséquente et se seraient ainsi enrichis au détriment de C.________, puis de ses héritiers. Ensuite, la recourante soutient que B.B.________ se serait à tout le moins rendu complice des retraits d'argent d'un total de 22'760 fr. opérés indûment par D.B.________ sur les comptes bancaires de C.________, de même que de l'appropriation de meubles et de bijoux situés dans son appartement genevois, dont la valeur d'assurance atteindrait un total de 70'000 francs. La recourante conclut être lésée, en sa qualité d'héritière de sa mère, C.________, par les actes commis par les époux B.________ au préjudice de cette dernière.  
Force est toutefois de relever que la recourante ne consacre aucun développement à la question de sa qualité pour recourir seule devant le Tribunal fédéral et en particulier quant au règlement de la succession de C.________ entre tous les héritiers. Si la recourante revêt certes la qualité de proche (cf. art. 121 al. 1 CPP) et d'héritière (cf. art. 457 al. 1 CC) de sa mère C.________, décédée le 26 décembre 2020, elle indique que cette dernière avait cinq autres enfants, soit D.B.________, E.________, F.________, G.________ et feu H.________. De plus, sa soeur D.B.________, qui est décédée en avril 2022, avait répudié de son vivant la succession de C.________, ce que le courrier du 10 février 2021 produit en annexe au recours tend par ailleurs à démontrer (cf. pièce 12 du mémoire du recours). Or, en cas de pluralité de "proches" au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, il convient de se référer au droit des successions pour déterminer lesquels sont légitimés à obtenir le transfert des droits en leur faveur (cf. art. 457 ss CC; arrêt 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.2), étant rappelé que les héritiers forment une consorité nécessaire et doivent dès lors agir ensemble (cf. consid. 1.3.3 supra). Partant, les personnes susmentionnées, ainsi que le cas échéant leurs éventuels descendants, sont des héritiers de par la loi de feu C.________ et ainsi de potentiels membres de l'hoirie de cette dernière. Il revenait dès lors à la recourante d'exposer dûment si et de quelle manière la succession avait été réglée ainsi que les motifs pour lesquels elle serait la seule et unique titulaire des prétentions civiles découlant d'infractions commises au préjudice de la communauté héréditaire de feu C.________, ce qu'elle ne fait pas.  
Certes, il est admis qu'un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir seul contre un tiers (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; arrêt 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.3 et les références citées). La recourante n'allègue toutefois pas ni a fortiori n'établit par pièces que les autres éventuels héritiers lésés par les agissements de B.B.________ et son épouse auraient renoncé à leurs droits à son profit ou lui auraient donné procuration pour les représenter. Elle n'explique pas davantage en quoi le fait qu'elle se prévale d'infractions commises par sa défunte soeur, D.B.________, et son époux, B.B.________, lui permettrait d'agir seule contre ce dernier, étant relevé que rien ne laisse supposer qu'il ferait partie de l'hoirie de feu C.________. En tout état, même si un ou plusieurs héritiers peuvent être l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers, cela n'empêche pas que tous les héritiers doivent participer au procès, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la barre (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2; arrêt 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2.2 et les références citées).  
 
Au regard de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la recourante ne dispose donc pas de la qualité pour recourir. 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 31 CP et de l'art. 110 al. 1 et 2 CP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les infractions qui pouvaient être reprochées à B.B.________ en lien avec l'acte de cession et de vente subséquente de la villa en Italie se poursuivaient sur plainte. Elle conteste en effet que B.B.________ puisse être qualifié de proche ou de familier au sens de l'art. 110 CP. Ce faisant, elle invoque une violation de son droit de porter plainte relative à l'infraction de gestion déloyale et/ou de recel, ce qui lui permet sur le principe de revêtir la qualité pour recourir sur ce point conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (arrêts 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2; 6B_1470/2021 du 22 février 2022 consid. 2.3; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_996/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.2 [avec renvoi à l'ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207, rendu sous l'empire de l'ancien art. 277 let. f PPF, qui conserve toute sa pertinence]).  
Celui qui dénonce une infraction poursuivie d'office n'a pas la qualité de plaignant et, partant, pas la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (voir arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 3; 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.3; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 70 ad art. 81 LTF). 
 
2.1.2. La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 110 al. 1 et 2 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Il en va notamment ainsi de l'art. 158 ch. 3 CP qui dispose que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP - ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée par cette infraction, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale (cf. consid. 1.3.2 supra s'agissant de la notion de proche).  
 
2.1.3. L'art. 160 ch. 1 CP, qui porte sur l'infraction de recel, sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). Ainsi, en l'absence de plainte valable pour l'infraction préalable, le recel n'est pas susceptible de poursuites pénales (MARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 24 ad art. 160 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 21 ad art. 160 CP et les références citées). Cette règle vise à éviter que le receleur soit poursuivi dans les cas où l'infraction préalable ne pourrait pas l'être (MARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, op.cit., n° 86 ad art. 160 CP; BERNARD CORBOZ, L es infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 54 ad art. 160 CP; cf. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 160 CP). Ainsi, le recel est poursuivi uniquement sur plainte lorsque l'infraction préalable est elle-même poursuivie de cette façon, soit dans les cas notamment de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), d'infraction d'importance mineure (art. 172ter CP), ou encore d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 4 CP), de vol (art. 139 ch. 4 CP) ou d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) commis au préjudice de proches ou de familiers (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 160 CP; M ARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, op. cit., n° 86 ad art. 160 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n° 79 ad art. 160 CP). Cela ne signifie toutefois pas encore qu'une plainte pénale doive également être déposée pour l'infraction de recel (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 160 CP et les références citées). En effet, lorsqu'une plainte pénale a été valablement déposée pour l'infraction préalable, celle-ci vaut également pour l'infraction de recel (CHRISTOF RIEDO, Der Strafantrag, Diss. Freiburg, 2004, pp. 156-160).  
 
2.1.4. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.3; 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêt 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a).  
Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est prononcée, à la suite du Ministère public dans son ordonnance de classement, sur les différents empêchements de procéder contre B.B.________, avant de parvenir à la conclusion que le classement de la procédure à son égard s'avérait justifié, cela à plusieurs titres.  
Elle a en substance considéré, quant aux faits dénoncés en lien avec la villa en Italie, que ceux-ci s'étaient produits dans ce pays, de sorte qu'il n'existait pas un rattachement suffisant avec la Suisse pour poursuivre d'éventuelles infractions y relatives. Par ailleurs, force était de relever qu'il s'agissait d'un litige à caractère purement civil, puisqu'il avait trait à l'interprétation de clauses contractuelles, soit l'acte de cession du 31 juillet 2018. Enfin, en tant que la recourante avait porté plainte pour gestion déloyale, la cour cantonale a souligné qu'elle ne voyait pas à quel titre le mis en cause revêtirait la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP. Quant au produit des éventuelles infractions commises par feu D.B.________, dont B.B.________ aurait profité en sa qualité d'héritier de sa défunte épouse, la cour cantonale a retenu que ces faits, éventuellement constitutifs de recel, n'avaient pas fait l'objet de l'ordonnance de classement attaquée puisqu'ils avaient été invoqués pour la première fois au stade du recours. Partant, elle a conclu qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé de l'extension de la procédure sur ce point. 
Par surabondance de motifs, la cour cantonale a retenu que la requête d'extension de la procédure pour l'infraction de recel, laquelle devait être assimilée à une plainte pénale, intervenait plus de trois mois après la prise de connaissance par la recourante de l'acte de cession de la maison située à V.________ à B.B.________ et son épouse, ainsi que des autres actes reprochés à cette dernière. Elle était partant tardive. En effet, dans la mesure où, selon la recourante, B.B.________ aurait, en sa qualité d'héritier de D.B.________, bénéficié du produit des éventuelles infractions commises par celle-ci contre sa mère C.________ (art. 138 ch. 1 CP; 139 ch. 4 CP; 146 al. 3 CP ou 158 ch. 3 CP), les infractions préalables avaient été commises au préjudice d'une proche au sens de l'art. 110 CP. Elles se poursuivaient dès lors uniquement sur plainte, tout comme le recel (art. 160 ch. 1 CP). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'infraction de gestion déloyale, la recourante a porté plainte contre B.B.________ le 26 avril 2021, lui reprochant de s'être rendu coupable, aux côtés de D.B.________, de cette infraction par la cession, respectivement la vente subséquente de la villa de C.________ en Italie. Or, force est de relever que vis-à-vis de C.________, celui-ci n'aurait pas la qualité de proche ni de familier au sens de l'art. 158 ch. 3 CP en lien avec l'art. 110 al. 1 et 2 CP. Il en découle que B.B.________ pouvait être poursuivi pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP sans qu'une plainte pénale ait été déposée contre lui. Ce constat implique qu'à défaut de se plaindre d'une infraction poursuivie sur plainte, la recourante n'a pas la qualité de plaignante et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF sur ce point (cf. consid. 2.1.1 supra).  
Il en irait par ailleurs de même s'il fallait considérer, comme le prétend la recourante (cf. consid. 3 infra), que les faits précités pourraient constituer non pas de la gestion déloyale, mais de l'usure ou de l'escroquerie, lesquelles se poursuivraient également d'office dans un tel cas (art. 157 ch. 1 CP; art. 146 al. 1 CP).  
 
2.3.2. Ensuite, pour ce qui a trait à l'infraction de recel, celle-ci découle des nouvelles allégations apportées par la recourante à l'appui de son recours cantonal. En effet, la recourante a alors indiqué que B.B.________ n'aurait pas seulement participé aux infractions commises par son épouse D.B.________ au préjudice de C.________, mais en aurait, en sa qualité d'époux et d'héritier, retiré un profit. La cour cantonale a considéré que si de tels faits étaient avérés, ils seraient constitutifs de recel au sens de l'art. 160 CP, mais qu'une plainte pénale valable pour cette infraction faisait défaut. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Tout d'abord, il n'est pas contesté que les infractions préalables, soit celles qui auraient été commises par D.B.________ au préjudice de C.________, constituent des infractions patrimoniales. Il importe peu que celles-ci doivent être qualifiées de gestion déloyale ou, comme semble l'avoir considéré la cour cantonale, d'abus de confiance, éventuellement d'escroquerie, ainsi que de vol (s'agissant des autres biens mobiliers de C.________). En effet, il est manifeste que toutes ces infractions se poursuivent sur plainte vu que la recourante reproche à sa défunte soeur D.B.________ de s'en être rendue coupable au préjudice de leur mère, C.________ (cf. art. 138 ch. 1 CP; art. 139 ch. 4 CP; art. 146 ch. 3 CP et art. 158 ch. 3 CP en lien avec l'art. 110 CP). Partant, comme déjà évoqué, l'infraction de recel se poursuit dans ce cas uniquement sur plainte, à la condition qu'une plainte pénale ait été valablement déposée pour les infractions préalables (cf. consid. 2.1.3 supra). Or il n'est pas litigieux qu'une plainte pour gestion déloyale a été déposée par la recourante le 26 avril 2021 contre D.B.________, tant s'agissant des faits entourant la villa en Italie que s'agissant de ceux relatifs à l'argent et aux objets (mobilier et bijoux) ayant appartenu à C.________. Aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué ne permet de considérer que cette plainte ne serait pas valable en l'espèce. Aussi, l'art. 30 al. 4 CP permettait à la recourante, en tant que proche de C.________, de porter plainte pénale pour des actes commis avant le décès (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 160 CP). A cela s'ajoute qu'il n'est pas contesté que cette plainte pénale a été déposée dans le délai prescrit par l'art. 31 CP. Partant, il sied de reconnaître qu'une plainte pénale valable existe s'agissant des éventuelles infractions préalables au recel. En revanche, aucune plainte pénale n'était spécifiquement nécessaire s'agissant de l'infraction de recel, celle déposée pour les infractions préalables étant suffisante à cet égard (cf. consid. 2.1.3 supra).  
Néanmoins, il demeure que s'agissant de l'infraction de recel, les faits à la base de cette infraction n'ont pas fait l'objet d'une instruction par le Ministère public, laquelle a uniquement porté sur les infractions préalables reprochées à D.B.________ ainsi que sur l'éventuelle extension de la procédure pénale à B.B.________ pour gestion déloyale. Ni la plainte pénale du 26 avril 2021 ni la demande d'extension du 1er juin 2022 ne contiennent en effet trace de quelconques reproches à l'endroit de B.B.________ pouvant être appréhendés comme du recel. Dans cette dernière écriture, la recourante formule ses accusations en ce sens que ce dernier aurait "participé à la commission des faits reprochés" à sa défunte épouse, à tout le moins concernant la donation du bien immobilier situé à V.________. On comprend ainsi clairement que la recourante a dénoncé B.B.________ pour avoir activement pris part aux infractions préalables aux côtés de D.B.________. Dans la mesure où l'auteur de l'infraction préalable ne peut pas être son propre receleur, il s'agit de deux accusations bien distinctes. Il incombait donc à la recourante d'alléguer les faits pouvant constituer un recel et en particulier d'exposer quand et de quelle manière B.B.________ aurait bénéficié de l'hypothétique butin amassé par son épouse, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à raison que la cour cantonale a retenu que les faits à la base du recel n'avaient pas fait l'objet de l'ordonnance de classement. Partant, même si cette dernière jouissait d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), c'est à juste titre qu'elle n'a pas étendu son examen à des faits qui n'avaient jamais été invoqués par la recourante devant le Ministère public et qui ne faisaient dès lors pas partie de l'objet du litige. Tout au plus, la cour cantonale aurait pu transmettre la dénonciation de la recourante pour recel au Ministère public comme objet de sa compétence, ce qui ne porte toutefois pas à conséquence vu l'absence de tout délai imposé par la loi à cet égard. 
En définitive, si la cour cantonale ne pouvait pas valablement retenir que le délai pour porter plainte pour l'infraction de recel était échu, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'examiner le bien-fondé de l'extension de la procédure pénale à B.B.________ s'agissant de ladite infraction. En définitive, le grief soulevé par la recourante se révèle donc infondé. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 
 
3.1. En l'occurrence, la recourante se plaint d'un déni de justice formel. Elle fait grief au Ministère public et à la cour cantonale de ne pas avoir analysé si les faits dénoncés étaient constitutifs d'autres préventions que celle de la gestion déloyale (art. 158 CP), comme par exemple l'usure (art. 157 CP), voire l'escroquerie (art. 146 CP) et le vol (art. 139 CP).  
 
3.2. Tout d'abord, force est de relever qu'à défaut de motivation topique, le grief de déni de justice soulevé (art. 29 al. 1 Cst.) ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs relatifs à la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).  
Ensuite, la recourante fait reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir examiné les faits dénoncés sous l'angle d'autres infractions (évent. usure, escroquerie et vol). Il sied de constater que si les moyens de droit nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6), le principe de la bonne foi qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure de la procédure doit être observé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.4; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.1 et 1.3). Or, dans la mesure où la recourante se plaint d'un déni de justice par le Ministère public, elle devait s'en prévaloir devant l'autorité précédente, sous peine de violer la bonne foi. Soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, cette critique est donc irrecevable sous cet angle ainsi que selon le principe de l'épuisement des griefs (art. 80 al. 1 LTF). Quant au même grief invoqué à l'endroit de la cour cantonale, encore aurait-il fallu que la recourante allègue devant cette autorité les faits pertinents qui permettraient selon elle de remplir les conditions des autres infractions dont elle se prévaut afin que ceux-ci ressortent de l'arrêt attaqué. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est en effet pas possible d'invoquer ou d'examiner des problèmes juridiques nouveaux qui impliquent un complément de l'état de fait, c'est-à-dire la recherche de faits qui n'ont pas été constatés par l'autorité précédente (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 134 III 643 consid. 5.3.2). Quoi qu'il en soit, de manière détournée, la recourante tente par ce grief d'obtenir une décision quant à la réalisation de ces infractions, ce qui est une question de fond au sujet de laquelle elle n'a pas la qualité pour recourir (cf. consid. 1.3.4 supra).  
Il s'ensuit que le grief tiré d'un déni de justice formel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin