6B_528/2023 24.05.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_528/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Hay, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (refus de reprise de procédure préliminaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2023 (ACPR/210/2023 P/6568/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 mars 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 janvier 2023 par laquelle le Ministère public genevois a refusé de reprendre la procédure préliminaire ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 8 juillet 2022. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public genevois afin qu'il procède à l'instruction et aux mises en prévention nécessaires, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. En résumé, la recourante reproche à B.________ de s'être approprié le montant de 250'000 USD qu'elle lui aurait confié et la contre-valeur d'un bien immobilier sis à Téhéran (Iran) dont elle aurait été propriétaire, en vertu des pouvoirs qu'elle lui aurait conféré. Le montant de 250'000 USD aurait été confié à B.________ en vue du paiement à l'organisme foncier étatique SETAD du montant de 200'000'000 IRR, afin de débloquer la confiscation du bien immobilier dont elle aurait été héritière. Contrairement à ses engagements, B.________ se serait approprié le terrain, l'aurait vendu, et aurait encaissé le produit de la vente. Il se serait ainsi rendu coupable d'abus de confiance. Le Tribunal civil de Téhéran aurait admis ces faits et condamné, le 16 novembre 2014, B.________ à payer le montant de 19'614'803'334 IRR. La recourante indique que ses prétentions civiles à l'encontre de B.________, en relation avec l'infraction d'abus de confiance, s'élèveraient à la contre-valeur en francs suisses de 19'614'803'334 IRR plus intérêts, ainsi que ses frais de défense indispensables. Par ailleurs, elle reproche à C.________ d'avoir participé à l'abus de confiance et d'avoir acquis et dissimulé le produit de cette infraction, respectivement d'avoir entravé l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du produit de cette infraction, se rendant coupable de recel et de blanchiment d'argent, B.________ ayant également participé à ces infractions. En relation avec celles-ci, la recourante émet des prétentions civiles équivalentes à celles relatives à l'abus de confiance, soit la contre-valeur en francs suisses de 19'614'803'334 IRR plus intérêts, ainsi que ses frais de défense indispensables.  
Il ressort de l'arrêt cantonal et des écritures de la recourante qu'elle a obtenu, par jugement du Tribunal civil de Téhéran du 16 novembre 2014, que B.________ soit condamné à lui payer le montant de 19'614'803'334 IRR en relation avec la vente de son bien immobilier en Iran. Les prétentions civiles formulées par la recourante s'élèvent au même montant. Dans la mesure où la recourante a déjà obtenu la reconnaissance de ses prétentions civiles, on ne distingue pas quel serait son dommage résiduel en relation avec la commission des infractions qu'elle invoque et elle ne l'expose aucunement. Pour le surplus, en tant que la recourante invoque "ses frais de défense indispensables", comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, dès lors qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4; 6B_754/2022 du 23 août 2022 consid. 3in fine). La recourante n'explique ainsi pas, à satisfaction, en quoi consisteraient ses prétentions civiles, ce qui exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Prétendant à un déni de justice, la recourante tente, en réalité, de remettre en cause les motifs ayant conduit au refus de reprise de la procédure et la motivation prise de l'absence de compétence des autorités judiciaires pénales suisses sous-tendant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2022. Dans cette mesure, la recourante ne soulève aucun grief distinct du fond (cf. arrêts 6B_36/2022 du 21 février 2022 consid. 2.4; 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.4). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet