2C_12/2023 17.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_12/2023  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Pully, 
agissant par sa Municipalité, 
avenue du Prieuré 2, 1009 Pully, 
représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat. 
 
Objet 
Autorisation pour usage accru du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 novembre 2022 (GE.2022.0063). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ exploite, depuis 2002, une buvette, initialement sous la forme d'une caravane (kiosque), puis dès 2010 d'un bungalow, à l'extrémité de U.________, à Pully. Elle est située sur la parcelle n° xxx du registre foncier, qui fait partie du domaine public cantonal. Il y vend de la nourriture et des boissons non alcoolisées. A.A.________ a signé à cet effet une convention avec la commune de Pully (ci-après: la commune), en date du 24 avril 2002, dont le ch. 7 prévoyait notamment que le kiosque-caravane devait être dépourvu de toute publicité rapprochée ou avancée. En 2007, B.A.________ a rejoint son époux A.A.________ dans l'exploitation de son commerce.  
Cette autorisation a été renouvelée, d'année en année, jusqu'en 2022, avec chaque fois l'indication que les autorisations étaient délivrées à bien plaire. 
 
A.b. Le 12 septembre 2018, la Police cantonale du commerce du canton de Vaud a notifié aux époux A.________ un avertissement pour non-respect du nombre de mobiliers installés sur leur terrasse et devant leur buvette.  
Le 18 décembre 2020, la commune a avisé les époux A.________ qu'elle avait appris, à la suite de plaintes de passants, qu'ils avaient affiché sur les panneaux de leur buvette des messages n'ayant aucun rapport avec les menus et les informations usuelles de restauration. Des photographies révélaient que ces messages mettaient en cause le bien-fondé des mesures sanitaires adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. A cette occasion, la commune leur a également rappelé le contenu du ch. 7 de la convention du 24 avril 2002 et leur a signifié qu'ils devaient se limiter à l'avenir à afficher uniquement les informations usuelles en lien avec la restauration. 
 
A.c. Le 12 février 2021, la commune a accordé aux intéressés une autorisation pour usage accru du domaine public du 1er mars au 30 novembre 2021 pour l'exploitation de leur buvette aux conditions fixées dans ladite autorisation, notamment s'agissant du périmètre de la terrasse. Elle indiquait que l'autorisation n'était plus renouvelée sur la base de la convention de 2002, laquelle ne régissait pas de manière complète et précise les conditions d'exploitation de la buvette. Parmi les conditions énoncées dans l'autorisation figurait l'obligation pour les exploitants de se limiter à l'affichage de menus et d'informations de restauration. Il y était en outre précisé que les procédés de réclame sur le domaine public devaient faire l'objet d'une demande séparée, notamment pour la pose de chevalets publicitaires.  
Par acte du 18 mars 2021, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Ils contestaient en particulier le périmètre désigné pour l'installation d'une terrasse (trois tables, neuf chaises et trois parasols). Un accord ayant été trouvé en cours d'audience, le recours a été retiré et l'affaire rayée du rôle. 
 
A.d. Le 14 septembre 2021, la commune a notifié aux intéressés un avertissement en leur reprochant d'avoir organisé, ou du moins toléré, une réunion non autorisée de personnes appartenant à la "mouvance anti-mesures sanitaires", le 27 août 2021, qui s'était tenue non seulement dans le périmètre d'exploitation de la buvette mais également largement en dehors de celui-ci, obstruant le passage pour les promeneurs. Le nombre de neuf places assises sur la terrasse n'avait pas non plus été respecté. La commune reprochait par ailleurs aux exploitants d'avoir installé des panneaux d'affichage, dont le contenu n'avait aucun lien avec la restauration, alors même qu'un avertissement leur avait été notifié à ce sujet le 18 décembre 2020. Elle les priait donc de retirer sans délai ces panneaux.  
Le 21 octobre 2021, la commune a maintenu son avertissement en dépit des contestations des intéressés. 
 
A.e. Le 16 décembre 2021, la commune a informé les intéressés qu'elle envisageait sérieusement de ne plus leur octroyer d'autorisation à l'avenir, tout en rappelant que les précédentes autorisations avaient été accordées uniquement à bien plaire. Elle estimait que la dégradation des relations intervenue ces dernières années avec les intéressés et les nombreuses difficultés rencontrées justifiaient de ne pas prolonger la collaboration avec ceux-ci. Les intéressés ont fait valoir leur point de vue le 20 janvier 2022, en contestant l'existence de motifs de non-renouvellement de l'autorisation en cause.  
Le 3 février 2022, les époux A.________ ont requis de la municipalité qu'elle leur octroie une autorisation pour exploiter leur buvette pour la saison 2022 (du 28 février au 27 novembre 2022). 
 
B.  
Par décision du 18 février 2022, la commune a délivré aux intéressés une "ultime" autorisation pour usage accru du domaine public du 28 février au 27 novembre 2022, en précisant que toute autorisation serait refusée à partir de 2023, l'installation devant être évacuée au terme de la saison 2022. La commune maintenait en substance sa position exprimée dans sa lettre du 16 décembre 2021. Elle rappelait que les exploitants n'avaient pas respecté les conditions fixées dans les autorisations délivrées et qu'ils avaient porté atteinte aux intérêts de la santé publique et de la politique sanitaire de la commune. 
Par acte du 23 mars 2022, les époux A.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal en concluant, en substance, à titre principal, à la réforme de la décision du 18 février 2022 en ce sens que l'autorisation d'exploiter leur buvette peut être renouvelée sans limitation de temps et que l'ordre d'évacuer leur installation à la fin de la saison 2022 est annulé. A titre subsidiaire, ils demandaient que l'autorisation soit renouvelée jusqu'en 2027. 
Par arrêt du 23 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des intéressés et invité la commune à leur fixer un délai raisonnable pour évacuer leurs installations à la fin de la saison 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, à titre principal, l'annulation de la décision rendue le 18 février 2022 par la Commune de Pully en ce sens qu'elle leur a accordé une ultime autorisation pour usage accu du domaine public, valable du 28 février 2022 au 27 novembre 2022. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants requièrent également l'effet suspensif à leur recours, en ce sens que l'autorisation en cause ne doit par être considérée comme étant ultime. 
Le 5 décembre 2022, la commune a rendu une décision de remise en l'état conforme au droit à l'encontre des recourants, en lien avec la décision du 18 février 2022, confirmée par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué. 
Par ordonnance du 14 février 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, a déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, au motif que les recourants avaient interjeté un recours pourvu d'effet suspensif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 5 décembre 2022 et que cette procédure était toujours pendante. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La commune conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Les recourants répliquent et présentent à cette occasion une nouvelle conclusion II bis ayant la teneur suivante: "L'arrêt du 23 novembre 2022 est annulé dans la mesure où il confirme que de nouvelles autorisations postérieures à 2022 sont exclues par la décision de la Municipalité de Pully du 18 février 2022". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2.  
 
1.2.1. La conclusion II bis ajoutée par les recourants après l'échéance du délai de recours, échu le 9 janvier 2023, est irrecevable (cf. ATF 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 éd. 2022, n. 24 ad art. 42 LTF).  
 
1.2.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion principale tendant à l'annulation de la décision de la commune du 18 février 2022 est irrecevable.  
La conclusion subsidiaire se contente de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sans même conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué, ni expliquer en quoi un renvoi serait utile. Toutefois, il ressort de la motivation du recours, que les recourants s'en prennent à l'arrêt précité et qu'ils le contestent, à tout le moins implicitement, dans la mesure où il confirme qu'une autorisation serait refusée à partir de 2023. Dans les présentes circonstances, les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3), les exigences minimales de motivation de l'art. 42 LTF peuvent être considérées comme remplies. 
 
1.3. La commune remet en question la qualité pour recourir des intéressés, qui n'auraient plus d'intérêt à recourir contre une décision, confirmée par l'arrêt attaqué, qui portait sur l'usage accru du domaine public pour l'année 2022, soit une période désormais échue.  
L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la décision du 18 février 2022, confirmée par le Tribunal cantonal, indiquait clairement que l'octroi d'une autorisation pour l'année 2022 était "ultime", non renouvelable, que "toute autorisation serait refusée à partir de 2023" et que l'installation devra être évacuée à la fin de la saison 2022. On ne peut partant pas suivre la commune lorsqu'elle prétend que la décision querellée ne produirait pas d'effet au-delà de 2022. Les recourants ont dès lors un intérêt actuel à la contestation de l'arrêt querellé. 
Par ailleurs, il est rappelé que l'autorisation en cause était octroyée pour une saison, avec la possibilité de déposer une nouvelle demande pour la saison nouvelle. Dès lors, la formulation voulant que "toute autorisation serait refusée à partir de 2023" n'est pas heureuse et ne peut être comprise que comme un refus d'autorisation pour l'année 2023, sans préjuger de l'issue d'une nouvelle demande formulée ultérieurement. 
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui précède.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2). 
 
3.  
Le litige porte sur le refus de la commune d'octroyer aux recourants une autorisation d'exploiter une buvette sur le domaine public dès la saison 2023. En substance, les recourants font valoir que ce refus porte atteinte à leurs libertés économique et d'expression. 
Pour déterminer la portée des droits fondamentaux invoqués, il y a tout d'abord lieu de préciser la nature de l'autorisation et de déterminer si le présent litige porte sur un usage accru ou privatif du domaine public et si l'usage en cause est soumis à l'octroi d'une autorisation ou d'une concession. 
 
3.1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 204 s.). Selon la jurisprudence, lorsque l'octroi d'une concession n'est pas imposé par le droit supérieur, le canton est en principe libre de choisir entre la procédure d'autorisation, la conclusion d'un contrat de droit administratif ou l'octroi d'une concession (ATF 145 II 32 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'occurrence, les Juges cantonaux ont constaté que le bungalow des recourants se situait sur le domaine public, qu'il n'était pas fixé au sol et devait être qualifié de pavillon amovible. S'appuyant sur les art. 27, 29 et 31 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RS/VD 725.01), ainsi que sur sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a retenu que l'exploitation en cause relevait de l'usage accru du domaine public et non de l'usage privatif. Se basant sur les art. 27 et 31 LRou, ainsi que sur l'art. 91 du règlement général de police de l'association des communes (Association Sécurité Est Lausannois, version 2013 [ci-après: le règlement général de police]), le Tribunal cantonal a considéré qu'un tel usage était soumis à autorisation.  
Cette appréciation du droit cantonal n'étant pas remise en question par les recourants, ni par la commune sous l'angle de l'arbitraire, il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. supra consid. 2). Par ailleurs, si comme le relève la commune, les recourants ont pu utiliser leur bungalow au même endroit depuis 2010 sans devoir enlever l'installation entre deux saisons, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la commune entendait leur concéder un usage privatif, ni conclure une concession susceptible de leur procurer un droit acquis (cf. ATF 142 I 99 consid. 2.4.3). Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué que la commune a toujours précisé que l'autorisation était octroyée à bien plaire et devait être renouvelée d'année en année. 
L'objet du litige porte donc sur le refus d'octroyer une autorisation d'usage accru du domaine public. 
 
4.  
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ils contestent en particulier avoir récidivé après l'interpellation de la commune du 18 décembre 2020. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal retient que les recourants ont affiché, en décembre 2020 et été 2021, sur la devanture de leur buvette, ainsi que sur des panneaux d'affichage posés devant celle-ci, des affiches n'ayant aucun rapport avec la restauration proposée dans leur buvette et qu'ils ont donc récidivé après l'avertissement reçu en décembre 2020. Dans le contexte de la lutte contre le COVID-19, le Tribunal cantonal mentionne que les recourants ont "réitéré les affichages litigieux", alors qu'ils avaient été dûment avertis par la commune qu'ils devaient se limiter à l'affichage des informations de restauration (arrêt attaqué consid. 5/f/bb).  
Les recourants ne démontrent pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu ces faits. Ils ne contestent pas avoir contrevenu aux règles concernant la publicité et l'affichage en septembre 2020, à l'origine de l'avertissement du 18 décembre 2020. Dans son interpellation du 14 septembre 2021, la commune reproche aux recourants d'avoir installé des panneaux publicitaires, dont le contenu n'avait aucun lien avec la restauration et dans leur écrit du 11 octobre 2021, les recourants informent la commune que ces panneaux ont été enlevés (let. I de l'arrêt attaqué). Les recourants ont ainsi, à tout le moins, par deux fois violé leurs obligations concernant les règles d'affichage. 
Pour ce qui concerne les mesures sanitaires destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19, il ressort du dossier communal que le contenu des feuilles volantes, dont l'affichage a donné lieu à l'avertissement du 18 décembre 2020, portait sur une critique de ces mesures (pièce n° 33). En lien avec la réitération de tels actes, l'autorité précédente relève que l'on peut voir distinctement sur la photo de la pièce n° 45 du dossier communal la buvette des recourants et des affiches mettant au cause les mesures sanitaires. Le Tribunal cantonal indique que cette photo a été utilisée par les organisateurs d'une manifestation de personnes opposées aux mesures sanitaires le 12 juin 2021. La photo de la pièce n° 48 du dossier communal, mentionnée par les recourants, comprend un tableau d'ardoise avec un message visiblement en défaveur de la politique sanitaire menée (art. 105 al. 2 LTF). Les recourants ne prétendent, ni ne démontrent que cette dernière photo serait antérieure à l'avertissement reçu en décembre 2020. 
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait retenir sans arbitraire une récidive concernant le non-respect des règles en matière d'affichage. 
Par ailleurs, le Tribunal cantonal n'a pas retenu que les recourants avaient été les organisateurs du rassemblement du 27 août 2021. Il estime toutefois que "par leur comportement, les recourants ont [...] à tout le moins donné l'impression qu'ils étaient associés au rassemblement du 27 août 2021", lequel réunissait des personnes opposées aux mesures sanitaires. Les recourants n'expliquent pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement constaté les faits sur ce point. 
Pour le surplus, dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni l'arbitraire ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. 
Enfin, les faits mentionnés par la commune à l'appui de son mémoire de réponse qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, comme les allégations portant sur de la vente d'alcool, sont nouveaux et partant irrecevables (art. 99 LTF). 
Le Tribunal fédéral vérifiera dès lors la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.  
La commune, dont la décision a été confirmée par le Tribunal cantonal, a essentiellement refusé (de façon anticipée) l'autorisation en cause aux recourants pour 2023 au motif qu'ils n'avaient pas respecté les conditions fixées dans les autorisations délivrées précédemment. Comme déjà mentionné, les recourants invoquent une atteinte à leurs libertés économique (art. 27 Cst.) et d'expression (art. 16 Cst.). 
Il convient dans un premier temps d'examiner si les conditions fixées par la commune dans les autorisations en cause étaient admissibles sous l'angle des libertés invoquées par les recourants. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3).  
Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). 
 
5.1.2. Selon l'art. 664 al. 1 CC, les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les particuliers. Ainsi, ils sont en principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.2).  
 
Les droits fondamentaux ne confèrent pas un droit à l'utilisation sans limite du domaine public ou des biens publics pour des activités privées (cf. ATF 142 I 99 consid. 2.4.2). La jurisprudence a certes déduit de la liberté économique un droit à l'usage accru du domaine public, mais celui-ci est qualifié de conditionnel (ATF 142 I 99 consid. 2.4.2; 132 I 97 consid. 2.2), à savoir que l'autorité peut, en l'octroyant, le soumettre à condition (cf. ROSWITHA PETRY, L'exercice des droits fondamentaux sur le domaine public, in La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des droits fondamentaux, 2020, p. 40 s.). Lorsqu'elle fixera des conditions, la collectivité devra alors veiller au respect de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire et procéder à une pesée complète de tous les intérêts en présence, sans se limiter aux intérêts de police ou de sécurité publique (cf. ATF 127 I 164 consid. 3b; PETRY, op. cit., p. 41). Dans le cadre de leur décision sur l'octroi de l'autorisation, les autorités sont tenues de prendre en considération la valeur "institutionnelle" de la liberté économique, en d'autres termes de veiller à ce que le régime d'autorisation mis en place ne crée pas de distorsions de la concurrence (cf. ATF 121 I 279 consid. 6b) et de respecter le "contenu idéal" de la liberté d'expression (cf. ATF 132 I 256 consid. 3; 107 Ia 64 consid, 2a; PETRY, op. cit. p. 41). 
 
5.1.3. En l'occurrence, les autorisations délivrées présentaient, notamment, des conditions relatives au périmètre limité pour la terrasse, au nombre de places assises et à l'affichage, lequel ne pouvait porter que sur des informations usuelles en lien avec la restauration (cf. supra let. A.b et A.c). En particulier, l'autorisation du 12 février 2021 rendait les recourants attentifs au fait que les procédés de réclame sur le domaine public devaient faire l'objet d'une demande séparée, notamment pour la pose de chevalets publicitaires.  
Ces exigences servaient à sauvegarder les intérêts publics liés à la protection des sites, à la sauvegarde d'un environnement de qualité et, dans les zones piétonnes, au bon cheminement des piétons, des handicapés et des véhicules de secours (cf. concernant l'affichage, art. 1 de la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame [RS/VD 943.11] et art. 1 et 13 let. b du Règlement de la commune de Pully du 26 juin 1996 sur les procédés de réclame). Au surplus, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient un intérêt public lié à l'ordre public et à la santé publique. Dans un contexte de pandémie et d'obligation pour l'autorité de faire respecter les mesures sanitaires, la préservation de ces intérêts peut imposer à l'autorité d'exiger que le domaine public concédé aux recourants, uniquement dans le but d'exercer une activité commerciale, ne soit pas utilisé pour faire campagne contre ces mesures. 
Ces conditions respectaient de plus les intérêts en présence. Elles ne faisaient aucunement obstacle à la liberté économique des recourants, qui ont pu exercer de façon effective leur activité lucrative sur le domaine concerné. Elles n'entravaient pas non plus de manière excessive les recourants dans l'exercice de leur liberté d'expression. Les intérêts publics susmentionnés (respect des règles concernant la réclame et l'affichage, ordre public et santé publique) justifiaient de restreindre la liberté d'expression des recourants, lesquels disposaient, comme le souligne l'autorité précédente, d'autres moyens pour exprimer leur opinion, sans devoir violer leur obligation de se limiter aux informations usuelles en lien avec la restauration. 
Sur le vu de ce qui précède, les conditions liées à l'autorisation d'usage accru du domaine public en cause étaient admissibles. Elles respectaient le principe de la proportionnalité, ainsi que les droits fondamentaux invoqués par les recourants. 
 
6.  
Reste à examiner si le refus d'accorder une autorisation d'usage accru du domaine public aux recourants à partir de 2023, en raison du non respect des conditions précitées, est, comme ils le prétendent, contraire à leurs libertés économique et d'expression. Sur ce point, les recourants font en substance valoir que le fait d'avoir exprimé leur opinion ne saurait fonder une atteinte à la liberté économique. Selon eux, ce refus est disproportionné. 
 
6.1. Une autorisation ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux, en particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la liberté économique (art. 27 Cst.) notamment sous l'angle de l'égalité entre concurrents (ATF 132 I 97 consid. 2.2 et les références). En revanche, il n'existe pas de droit acquis au maintien d'une autorisation (ATF 132 I 97 consid. 2.2 et les références).  
 
6.2. Comme tout droit fondamental, la liberté économique et la liberté d'expression peuvent être restreintes aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 99 consid. 2.4.1; arrêt 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2).  
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'occurrence, les art. 27 LRou et 91 du règlement général de police prévoient que l'usage accru du domaine public est soumis à autorisation. Une base légale permettant de restreindre la liberté économique, par le biais d'un refus d'autorisation, existe donc.  
 
6.3.2. Les intérêts publics pouvant justifier le refus d'octroi de l'autorisation en cause sont les mêmes que ceux qui ont sous-tendu l'imposition des conditions susmentionnées (respect des règles concernant la réclame et l'affichage, ordre public et santé publique; cf. supra consid. 5.1.3). Il existe en outre un intérêt public à ce que la personne qui se voit délivrer une autorisation d'usage accru du domaine public respecte scrupuleusement les obligations qui y sont liées.  
 
6.4. Reste à examiner le respect du principe de la proportionnalité. Les recourants estiment qu'aucun intérêt public prépondérant ne saurait justifier la restriction à leur liberté économique. Ils précisent avoir manifesté leur opinion en inscrivant une citation sur un panneau d'affichage à l'extérieur de leur buvette, sans inciter qui que ce soit à troubler l'ordre public.  
 
6.4.1. Le Tribunal cantonal indique que le non-respect des conditions liées à l'affichage justifie déjà un refus de renouvellement de l'autorisation. Implicitement, il retient ainsi que les intérêts publics liés au respect de ces conditions justifient de ne pas renouveler l'autorisation en cause. Sans nier que les recourants disposent d'un intérêt privé à pouvoir exploiter leur buvette à l'emplacement litigieux, le Tribunal cantonal considère qu'en tenant compte de la nature particulière de l'autorisation délivrée pour l'usage accru du domaine public et du délai octroyé aux recourants pour chercher une solution alternative pour l'exercice de leur activité commerciale, le principe de la proportionnalité est respecté.  
 
6.4.2. En l'occurrence, la mesure est apte à atteindre l'objectif visé, puisqu'elle permet d'éviter une répétition des violations constatées.  
La mesure peut aussi être qualifiée de nécessaire puisque l'avertissement intervenu en décembre 2020 n'a pas dissuadé les recourants de récidiver. En outre, la rupture du lien de confiance, intervenue entre les recourants et la commune en particulier dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, semble difficilement réparable. 
Dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit, il faut prendre en compte le fait que A.A.________ prendra sa retraite en 2023, que l'autorisation a toujours été accordée à bien plaire, que les recourants ne disposent pas d'un droit acquis au maintien de l'autorisation (cf. supra consid. 6.1), que ceux-ci ont été informés le 16 décembre 2021 déjà que l'autorisation en cause ne serait plus renouvelée après la saison 2022 et qu'ils disposaient donc d'un délai d'une année pour trouver un emplacement alternatif où exploiter leur buvette. 
Dans ces circonstances, le refus d'autoriser l'usage accru du domaine public requis pour 2023 reste proportionné et la commune n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le non-respect des conditions assorties aux autorisations précédentes justifiait de ne plus accorder l'autorisation demandée. 
 
6.4.3. En outre, comme déjà mentionné, l'art. 27 Cst. ne confère pas un droit absolu à l'usage accru du domaine public à des fins commerciales, mais il intervient surtout dans la garantie de l'égalité de traitement des concurrents (cf. supra consid. 5.1.2). Or, les recourants, qui ont vu leur autorisation d'exploiter une buvette sur l'emplacement en cause renouvelée depuis 2010, ne peuvent pas se plaindre d'avoir été victimes d'une inégalité de traitement entre concurrents.  
Concernant la violation de leur liberté d'expression (art. 16 Cst.), les recourants perdent de vue que le Tribunal cantonal a tout d'abord retenu que le fait de ne pas avoir respecté par deux fois les obligations en matière d'affichage suffisait à justifier le refus de délivrer toute nouvelle autorisation pour 2023. Le premier motif de non-renouvellement réside donc dans le non-respect des conditions assorties aux autorisations et non dans la sanction d'une opinion critique de la politique sanitaire menée par l'Etat. En outre, comme déjà mentionné, les recourants pouvaient aisément s'exprimer sur la politique sanitaire en dehors de l'emplacement concerné. 
 
7.  
Dans leur réplique, les recourants invoquent le protection de la bonne foi. Cette motivation produite après l'échéance du délai de recours ne peut pas être prise en compte. En effet, la motivation du recours doit être complète et il n'est pas possible, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (cf. arrêts 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251; 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6, non publié aux ATF 139 II 185). Lorsqu'une réplique est déposée, la partie recourante peut certes compléter sa motivation, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour répondre aux déterminations des autres participants à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6 non publié aux ATF 147 V 251 et les autres références citées). 
 
8.  
Enfin, les recourants requièrent du Tribunal fédéral une mesure d'instruction visant à auditionner en qualité de témoin la personne qui a procédé au tournage du reportage dont est tirée la pièce n° 48 du dossier communal. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et les recourants n'en invoquent pas non plus. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La commune de Pully, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au représentant de la Municipalité de Pully et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier