7B_12/2021 11.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_12/2021  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel (violation du secret de fonction); frais; indemnités, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 août 2021 (P/24778/2018 ACPR/564/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 décembre 2018, le Conseil administratif de la Ville de U.________ (ci-après: le Conseil administratif) a déposé plainte pénale contre inconnu, auprès du Ministère public genevois, du chef de violation du secret de fonction (art. 320 CP).  
Le Conseil administratif a exposé que, le 5 décembre 2018, le Contrôle financier de la Ville de U.________ (ci-après: le CFI) avait rendu un rapport d'audit de conformité en lien avec les frais professionnels du personnel de la Ville. Ce rapport avait été diffusé de façon très restreinte, sous le sceau de la confidentialité, à quelques hauts fonctionnaires ainsi qu'aux membres de la commission des finances du Conseil municipal. Trois conseillers municipaux avaient récupéré leur exemplaire de manière anticipée, soit notamment, en date du 7 décembre 2018, A.________. Or, le 11 décembre 2018, le journal La Tribune de Genève avait publié un article intitulé "La moitié des frais du personnel de la Ville sont non conformes", qui citait plusieurs passages du rapport d'audit, l'article précisant que le journal "[avait] pu en consulter quelques extraits". Le même jour, le journal Le Courrier avait publié un article similaire intitulé "Les cadres aussi sans contrôle", mentionnant avoir "eu partiellement accès à ce document encore confidentiel". 
 
A.b. A réception de la plainte, le Procureur général a entendu, en qualité de témoin, le directeur général adjoint de la Ville de U.________ qui a indiqué que, lorsque le Conseil administratif avait pris connaissance de la parution de l'article dans la Tribune de Genève, seuls A.________ et deux autres conseillers municipaux avaient retiré leur exemplaire du rapport.  
Il a ensuite, en date du 30 avril 2019, transmis la procédure à la police pour complément d'enquête (cf. art. 309 al. 2 CPP). 
Le 6 juin 2019, la Brigade des délits contre les personnes (ci-après: la BDP) de la police cantonale genevoise a entendu A.________, ainsi que les deux autres conseillers municipaux qui avaient retiré leur exemplaire du rapport, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. 
Lors de son audition, A.________ a indiqué être conseiller municipal de la Ville de U.________, membre de la commission des finances, de la commission des sports depuis novembre 2005 et chef du groupe du B.________ depuis début 2019. Il travaillait également au service des analyses stratégiques de la police depuis mai 2018. Il a confirmé avoir récupéré le rapport le jour de sa parution, le 7 décembre 2018. Interrogé sur les articles, il a en substance déclaré avoir parlé du rapport avec des journalistes, sans se souvenir si c'était avant ou après la parution dans les journaux, ni s'il avait donné ou diffusé le rapport ou un extrait de celui-ci, ni si les journalistes avec qui il avait parlé étaient déjà en possession du rapport, avant d'affirmer qu'ils l'étaient déjà. 
A.________ a accepté de signer une autorisation de perquisitionner son domicile et a autorisé la fouille de ses téléphones portables, qui lui ont ensuite été restitués. 
 
A.c. A teneur du rapport de la BDP du 12 décembre 2019, relatif à l'analyse des téléphones de A.________, le nombre de données contenu dans son iPhone 6S était important et son analyse requerrait un certain temps. Toutefois, deux échanges entre le prénommé et C.________, alors Conseiller d'Etat de la République et canton de Genève, sur la messagerie Threema avaient pu être mis en évidence.  
Le premier échange de messages, tenu le 10 décembre 2018, se rapportait aux fuites concernant le rapport du CFI. Le second, du 26 décembre 2018, avait trait à des accusations de harcèlement évoquées en marge d'une assemblée générale des D.________. 
Selon les policiers auteurs du rapport, l'échange du 10 décembre 2018 faisait peser de forts soupçons sur A.________ s'agissant de la transmission du rapport du CFI à des journalistes. Quant à l'échange du 26 décembre 2018, il en ressortait, selon les policiers également, que ce dernier avait transmis des informations tirées du journal de la police à la demande d'un tiers, sans autorisation. 
 
A.d. Sur la base des soupçons précités, le Procureur général a, par mandat d'actes d'enquête du 12 décembre 2019, ordonné à la police, soit à la BDP assistée par l'Inspection générale des services (ci-après: l'IGS), d'exécuter un mandat d'amener concernant A.________, ainsi que cinq ordonnances de perquisition et de séquestre qui visaient respectivement la place de travail du prénommé et son domicile, le domicile de sa mère et celui de son amie intime, ainsi que les appareils électroniques de A.________ et son compte de messagerie électronique Bluewin.  
Le mandat d'amener ordonnait à la police, en sus d'entendre l'intéressé, de procéder à sa fouille au sens des art. 241, 249 et 250 CPP, "comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que du contenu de tous les appareils électroniques en sa possession". 
 
A.e. Selon le rapport établi par la BDP le 13 décembre 2019, A.________ avait été interpellé le même jour, à 7 heures 55, à la sortie du domicile de sa mère. Il avait ensuite été conduit dans les locaux de l'IGS, où le mandat d'amener lui avait été notifié. Il était mentionné que "la fouille de sécurité s'[était] déroulée sans heurt", sans autre précision. Les perquisitions ordonnées avaient été mises en oeuvre et du matériel informatique avait été saisi.  
Le rapport précisait qu'à la suite de la perquisition du bureau de A.________ et à l'heure du rapport, le prévenu "ne se serait jamais connecté au système P2K de la police depuis sa prise de fonction". Néanmoins, de nombreuses données informatiques n'étaient pas disponibles pour l'heure et n'avaient pas pu être étudiées. 
Ce même 13 décembre 2019, à la suite de son interpellation et des perquisitions, A.________, assisté de son conseil, a été entendu par la police, puis remis en liberté, sur ordre du Ministère public. 
 
A.f. Lors d'une audience qui s'est tenue le lendemain 14 décembre 2019, le Procureur général a informé A.________ qu'il avait ouvert une procédure préliminaire et qu'il l'entendait en qualité de prévenu de violation du secret de fonction, d'une part pour avoir, en tant que conseiller municipal de la Ville de U.________, remis à la Tribune de Genève le rapport du CFI, et d'autre part pour avoir transmis à des tiers des informations provenant des bases de données de la police.  
 
A.g. L'IGS a établi un rapport en date du 24 février 2020, ensuite de mandats d'acte d'enquête du ministère public, qui l'invitait notamment à analyser tous les moyens de preuve recueillis, notamment les supports informatiques et de téléphonie.  
Ce rapport relevait en substance que A.________ n'avait jamais accédé aux informations concernant la main courante déposée à la police par une militante du B.________ et n'avait jamais demandé à ses collègues de vérifier ou d'obtenir un renseignement par le biais des bases de données auxquelles ils avaient accès. L'analyse de l'ensemble des données extraites des appareils électroniques saisis était toujours en cours. 
 
A.h. Le 25 février 2020, le Procureur général a entendu E.________, qui était présent à l'assemblée des D.________ du 12 décembre 2018 et qui avait rapporté à A.________ les actes de harcèlement dénoncés. A la même audience, il a entendu la militante qui avait déposé la main courante.  
Invité à s'exprimer sur les témoignage recueillis, A.________ a relevé qu'ils démontraient qu'il n'était pas coupable. 
Le Procureur général lui a remis le rapport de l'IGS du 24 février 2020 et lui a annoncé qu'au vu de son contenu et des auditions, il entendait classer la procédure sur le volet de la violation du secret de fonction reprochée en tant que collaborateur de la police. 
 
A.i. Le 5 mars 2020, A.________ a, en lien avec son interpellation du 13 décembre 2019, déposé plainte contre un inspecteur de la BDP et contre inconnu des chefs d'abus d'autorité, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et violation du secret de fonction.  
A la date à laquelle l'arrêt cantonal en cause a été rendu, soit au 24 août 2021, l'instruction concernant cette plainte était en cours. 
 
B.  
 
B.a. Par avis de prochaine clôture du 12 mai 2020, le Procureur général a informé A.________ qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue s'agissant de la violation du secret de fonction qui lui était reprochée en tant que collaborateur de police; il lui a imparti un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et demande d'indemnisation.  
Le 19 juin 2020, A.________ a indiqué qu'il n'avait pas de réquisition de preuve à formuler, mais a sollicité la restitution de différentes pièces encore en mains du ministère public ainsi que la destruction de toutes les données saisies lors des perquisitions. Il a en coutre conclu à l'allocation d'une indemnité de 1'128'299 fr. 85 au titre de l'art. 429 CPP
 
B.b. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Ministère public a partiellement classé la procédure pénale menée contre A.________ pour violation du secret de fonction, en tant qu'elle concernait les soupçons de transmission, par le prénommé, d'informations internes à la police à des tiers non autorisés (ch. 1). Il a arrêté à 9'075 fr. 40 son indemnisation au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 3), a refusé de lui allouer des indemnités aux titres de réparation du dommage économique subi (ch. 4) et de réparation du tort moral (ch. 5) et a dit que la moitié des frais de la procédure, soit le montant de 7'585 fr., étaient laissés à la charge de l'État (ch. 6).  
 
B.c. Le 16 novembre 2020 également, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A.________ coupable de violation du secret de fonction en sa qualité de conseiller municipal de la Ville de U.________, pour avoir transmis le rapport du CFI à La Tribune de Genève le 10 décembre 2018, le condamnant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 170 fr. le jour, dont à déduire un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'720 francs. Il l'a également condamné à la moitié des frais de procédure, soit 5'585 fr., auxquels s'ajoutaient 1'000 fr. de frais de décision.  
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a renvoyé la cause au Tribunal de police, lequel n'avait pas statué à la date de l'arrêt cantonal en cause. 
 
B.d. Par arrêt du 24 août 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement partiel du 16 novembre 2020, dont elle a annulé les chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif. Elle a alloué à A.________ une indemnité de 13'718 fr. 45 pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire, une indemnité de 651 fr. 55 à titre de dommage économique et une indemnité de 2000 fr. à titre de tort moral, confirmant pour le surplus l'ordonnance querellée. Elle a en outre mis les frais de la procédure de recours, fixés à 2'500 fr., à la charge de A.________ par trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'État, et lui a alloué une indemnité de 900 fr. pour la procédure afférente à son recours.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 août 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné la destruction de tous les éléments figurant dans la procédure pénale concernant le volet "violation du secret de fonction en qualité de collaborateur de la police", qu'il soit constaté que les frais de procédure en lien avec le volet faisant l'objet de l'ordonnance de classement partielle du 16 novembre 2020 représentent a minima 70 % des frais de procédure arrêtés par le Ministère public, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État, que l'indemnité due au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP soit arrêtée à 41'479 fr. 30, que celle due au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP soit arrêtée à 832'820 fr. 55 (correspondant aux postes suivants: frais médicaux non remboursés [1'538 fr. 35], matériel informatique de remplacement [856 fr. 20], reconstitution de fichiers [11'000 fr.], loyers [11'088 fr.], gain manqué lors des séances politiques [4'354 fr.], gain manqué du fait de sa non-élection [803'984 fr.]) et que celle due au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP soit arrêtée à 254'000 fr. (correspondant aux postes suivants: détention illicite [4'000 fr.], tort moral [250'000 fr.]). A titre subsidiaire, il prend en substance les mêmes conclusions, à l'exception de celle en lien avec l'indemnité due au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qu'il chiffre à 28'836 fr. 55, renonçant ainsi au poste en lien avec le gain manqué du fait de sa non-élection. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de procédure et le refus de lui allouer l'entier de l'indemnité qu'il avait sollicitée à titre de l'art. 429 CPP, le recours est recevable quant à son objet (art. 78, 80 et 90 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.2. En tant que le recourant demande par ailleurs qu'il soit procédé à la destruction de documents figurant au dossier cantonal, on cherche en vain dans son mémoire de recours une motivation topique à cet égard. Le recours est donc, dans cette mesure, irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité pour recourir contre la répartition des frais opérée par le Ministère public, faute d'intérêt juridique pour s'en plaindre, alors qu'il entendait contester en procédure de recours le montant des frais de procédure mis à sa charge relativement au classement partiel dont il a bénéficié. Il invoque à cet égard des violations des art. 426 CPP, 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).  
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. 
 
2.2.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.4; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.2; 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; arrêts 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2). 
Cela étant relevé, comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_780/2022 précité consid. 5.1.1; 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1). 
 
2.2.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 4.2.2; 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 136 I 274 consid. 1.3; ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêts 6B_140/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées; arrêts 6B_140/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_67/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il est constant qu'en l'espèce, le recourant a été poursuivi en raison de deux complexes de fait distincts, tous deux abordés sous l'angle de l'infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP), à savoir, d'une part, les fuites concernant le rapport du CFI dont il aurait été en possession en sa qualité de conseiller municipal de la Ville de U.________ et, d'autre part, les fuites concernant l'existence du dépôt d'une main courante par une militante du B.________ dont il aurait eu connaissance en sa qualité de collaborateur de la police. Les griefs du recourant se rapportent au classement partiel dont il a bénéficié pour ce second volet (cf. Faits, let. B.b supra), respectivement à la répartition des frais y relative.  
 
2.3.2. A ce dernier égard, la cour cantonale a relevé que le recourant contestait auprès d'elle le fait que le montant des frais de procédure concernant ce classement partiel (à savoir 7'585 fr., soit 5'585 fr. auxquels s'ajoutaient 2'000 fr. d'émolument de décision) eût été arrêté à la moitié des frais totaux.  
Les juges cantonaux ont toutefois considéré que le recourant n'avait pas la qualité pour s'en plaindre, faute d'intérêt juridique, dès lors que les frais en question avaient été laissés à la charge de l'État. Son recours cantonal était ainsi irrecevable sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2 p. 34). 
 
2.3.3. Le recourant fait valoir que, si la moitié des frais le concernant fait certes l'objet d'une autre procédure (rapport du CFI), pour laquelle il a été renvoyé en jugement, la répartition retenue par le Ministère public dans l'ordonnance de classement querellée (main courante), soit par moitié pour chacun des deux volets, aurait influé, de manière arbitraire, sur son intérêt à ne payer que des frais qui soient effectivement liés à l'infraction qu'il demeure accusé d'avoir commis. Il soutient en outre que le raisonnement de la cour cantonale serait d'autant plus insoutenable qu'elle aurait retenu (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 37) que le volet ayant fait l'objet du classement a généré une activité plus intense, en raison d'actes d'instruction qui y ont été consacrés, tout en évoquant un ratio d'activité de 70 % pour le volet classé, contre 30 % pour le volet faisant l'objet d'un acte d'accusation.  
 
2.3.4. Le recourant ne peut toutefois pas tirer argument de la répartition opérée par la cour cantonale, dès lors que la motivation présentée par cette dernière porte non pas sur les frais de la procédure, mais sur l'indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle il pouvait prétendre. En tant que le recourant y voit une incohérence, il n'apparaît pas que les différences évoquées - s'agissant d'une répartition à 50 % pour les frais de procédure et d'un ratio fixé à 70 %-30 % en ce qui concerne les indemnités - aillent au-delà de ce qui peut être admis au regard de la marge d'appréciation qu'il y a lieu de reconnaître à la cour cantonale dans un tel contexte.  
Au surplus, le recourant échoue à démontrer en quoi il aurait été directement et immédiatement touché dans ses droits par l'ordonnance attaquée devant l'autorité précédente, ni dès lors en quoi il pouvait justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Dès lors que, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents, il ne supportait aucun frais dans le cadre de cette décision, un tel intérêt, nécessaire à fonder sa qualité pour recourir, faisait en l'occurrence défaut. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il serait privé de faire valoir ses droits concernant la répartition des frais qui sera opérée dans le cadre de l'autre volet de la procédure, pour lequel il a été renvoyé en jugement. 
Le grief s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté. 
 
3.  
Invoquant ensuite une violation de l'art. 429 CPP, et faisant référence dans ce contexte aux art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant conteste le montant des indemnités qui lui ont été octroyées. 
 
3.1. A cet égard, le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. a CPP s'agissant de la quotité de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
 
3.1.1. Comme déjà exposé, la disposition précitée prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1).  
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; arrêts 6B_380/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 10.1). 
 
3.1.2. En l'espèce, alors que le recourant avait conclu à l'allocation d'une indemnité de 41'479 fr. 35, produisant à cet égard la note d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée entre le 13 décembre 2019 et le 19 juin 2020, la cour cantonale a fixé à 13'718 fr. 45 l'indemnité due au recourant au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce montant correspondait à 30 heures 25 d'activité d'avocat, à 400 fr. de l'heure, soit une somme 12'166 fr. 65, augmentée de la TVA à 7.7%, des forfaits de déplacement, par 350 fr. (500 fr. x 70%), ainsi que des frais de copie, par 238 fr. (340 fr. x 70%; cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 37 ss).  
 
3.1.3. Par ses développements, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être livrée à une analyse particulièrement stricte du caractère nécessaire des activités déployées pour la défense du prévenu, aboutissant à des montants qui demeureraient largement en-deçà des minima qu'elle retiendrait habituellement.  
Cela étant, alors que la cour cantonale a procédé à un examen détaillé des différents postes figurant dans la note d'honoraires produite par le recourant, celui-ci s'attache principalement à formuler des critiques générales en lien avec les retranchements et réductions opérés par la cour cantonale, sans cibler précisément les postes concernés par ses critiques. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû indemniser l'intégralité du temps que son conseil avait consacré à son "accompagnement social". 
En tout état, quant à ce dernier point, la cour cantonale pouvait valablement considérer qu'il n'y avait pas matière à indemniser l'intégralité des postes intitulés "Conférences avec vous-même", dès lors que ceux-ci ne se rapportaient pas à une "activité juridique", mais bien plutôt à des tâches de porte-parole, voire de chef de campagne politique, visant à répondre à des sollicitations des médias. Cela était d'autant plus le cas que les conférences en question s'étaient succédé à quelques jours d'intervalle, sans que le recourant soit parvenu à en démontrer l'utilité par rapport aux actes d'instruction menés dans la procédure pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 38). C'est le lieu de relever que, s'il appartient aux autorités pénales d'examiner le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et s'il peut être tenu compte, dans ce cadre, de l'impact de la procédure pour le prévenu, notamment eu égard à son statut ou à sa réputation sociale, elles n'ont pas à se montrer foncièrement plus généreuses à l'égard d'une personnalité publique, dont la renommée ou la popularité pourrait être atteinte par la procédure pénale. En particulier, les démarches liées à la communication avec les médias, en tant qu'elles sont consenties par le prévenu ou par son mandataire aux fins de contenir l'éventuel dommage de réputation causé par la procédure, n'ont pas nécessairement à être prises en considération dans le contexte de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant rappelé qu'à teneur de son texte, cette disposition s'attache à l'exercice des droits de procédure. 
En tant que le recourant critique par ailleurs le retranchement du poste "Mémorandum avec vous-même", il ne démontre pas en quoi il devait nécessairement être compris que ce poste avait trait à la transmission par son mandataire des "différentes avancées procédurales". On ne voit enfin pas que l'utilisation par la cour cantonale des termes "largement excessif" ou "indubitablement excessif" dénoterait, à elle seule, que les juges cantonaux se seraient livrés à une appréciation dépourvue de fondement juridique. 
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 
 
3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. b CPP, en lien avec l'indemnisation du dommage économique qu'il allègue avoir subi.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.  
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1; 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1; 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1; 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 
 
3.2.2. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_853/2021 précité consid. 5.1.4; 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1; 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).  
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). 
 
3.2.3. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; cf. également arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7).  
 
3.2.4. En l'espèce, la cour cantonale n'a admis qu'à concurrence d'un montant de 651 fr. 55 - correspondant à des frais médicaux (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.1 p. 41) - l'indemnité que le recourant avait requise au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, estimant au surplus que le recourant n'avait pas suffisamment établi l'existence des autres dommages allégués, respectivement que ces dommages ne se trouvaient pas en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.1-5.3.6 p. 41 ss).  
 
3.2.5. Dans son mémoire de recours, le recourant se borne essentiellement à rediscuter librement les motifs ayant conduit la cour cantonale à refuser de l'indemniser pour les différents postes de dommages dont il s'était prévalu dans son recours cantonal. Ce faisant, il fonde en partie ses développements sur des circonstances factuelles qui ne peuvent pas être déduites de l'arrêt attaqué, ceci dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale.  
L'argumentation du recourant est du reste largement inapte à démontrer en quoi le rejet de ses prétentions consacrerait une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Il suffit dès lors de relever ce qui suit en lien avec les différents postes de dommages évoqués par le recourant. 
 
3.2.5.1. S'agissant en premier lieu de l'indemnité de 803'984 fr. - que le recourant avait sollicitée dès lors que la procédure pénale et les accusations portées à son égard auraient contribué au fait qu'il n'avait pas été élu comme conseiller administratif de la Ville de U.________ lors des élections qui s'étaient tenues en mars et avril 2020 -, la cour cantonale a estimé en substance que plusieurs facteurs, autres que la procédure pénale, étaient susceptibles d'expliquer sa non-élection. Il en allait notamment ainsi de la mobilisation plus massive des électeurs de gauche au second tour des élections, ainsi que de ce que les observateurs politiques avaient nommé "la vague verte" et "l'effet femme", alors même que le recourant avait enregistré des soutiens venus des autres partis de droite, dont il ne semblait toutefois avoir pu tirer profit (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.6 p. 43 ss).  
Cela étant, au regard de ces faits, dont le recourant ne parvient à démontrer l'arbitraire, la cour cantonale pouvait estimer, sans s'exposer au grief de violation du droit fédéral, que la procédure pénale n'avait pas de lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage allégué, lequel se rapportait en l'occurrence à la différence entre la rémunération que le recourant aurait obtenue en qualité de conseiller administratif pour la durée de la législature et celle qu'il aurait perçue durant cette période en tant que collaborateur de la police. 
 
3.2.5.2. De même, la cour cantonale n'a pas procédé de manière arbitraire, ni n'a violé le droit fédéral, en estimant qu'il n'y avait pas matière à indemniser le recourant, à raison de 4354 fr., pour l'absence de rémunération perçue en lien avec les séances de commissions du Conseil municipal qu'il avait manquées en janvier et février 2020 en raison de son état de santé, qui avait été dégradé par les tourments que lui avait causé la procédure pénale, et notamment son arrestation.  
Comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaissait en effet, de manière contradictoire, que, durant cette période, le recourant avait été en mesure d'assister aux séances plénières du Conseil municipal, de même qu'il avait participé à plusieurs émissions de radio et avait débattu à la télévision dans le cadre de sa campagne électorale, prenant également une part active à diverses manifestations festives ou de distribution de tracts. Dans ce contexte, un lien de causalité entre l'absence de rémunération alléguée et la procédure pénale ne pouvait pas être retenu (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.5 p. 43). 
 
3.2.5.3. La cour cantonale pouvait par ailleurs sans arbitraire exclure l'existence d'un dommage en ce qui concernait les frais de logement, dont le recourant demandait l'indemnisation à hauteur de 11'088 francs. Le recourant n'était en effet pas dispensé d'honorer le paiement du loyer de son propre logement, en vertu de son contrat de bail, par le fait qu'il n'aurait plus pu vivre seul chez lui en raison du choc occasionné par son arrestation et qu'il se serait vu contraint d'aller vivre chez sa mère - à laquelle il ne prétend pas avoir versé de contribution au loyer - pendant six mois (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.2 p. 42).  
 
3.2.5.4. Il n'y a rien d'insoutenable non plus à considérer que le recourant n'avait subi aucun dommage en raison de prétendus frais de remplacement du matériel informatique (ordinateurs et téléphone portable [iPhone]) saisi dans le cadre de la procédure pénale. En particulier, dans la mesure où les objets en cause n'avaient été séquestrés que pour une durée relativement courte, soit entre quatre et six semaines, il n'apparaissait pas nécessaire de les remplacer immédiatement, le recourant n'ayant du reste produit aucune quittance à cet égard si ce n'était une facture de 856 fr. 22 pour l'achat d'un iPhone 11. Il n'y avait cependant pas lieu de l'indemniser pour cet achat, dès lors que le recourant avait été en possession d'un second iPhone lors de son arrestation, ce qui était suffisant pour lui permettre de communiquer et d'être joignable dans le cadre de sa campagne électorale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.3 p. 42).  
 
3.2.5.5. L'existence d'un dommage en lien avec le temps consacré à la reconstitution de ses fichiers informatiques, par 11'000 fr. (soit 100 heures de travail à 110 fr.), pouvait également valablement être exclue, attendu que cette activité n'avait eu pour le recourant aucune conséquence en termes de perte de revenus, l'intéressé ayant continué à percevoir son salaire de collaborateur de la police, tout en ayant été temporairement libéré de l'obligation de travailler. Aussi, même à supposer que le recourant avait un besoin impératif de l'un ou l'autre fichier pour sa campagne électorale, il lui aurait été loisible d'en requérir une copie au Ministère public, ce qu'il n'avait pas fait (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.4 p. 42 s.).  
 
3.2.5.6. Enfin, s'agissant des frais médicaux allégués par le recourant, par 1'538 fr. 35 au total, la cour cantonale a certes admis, au regard des certificats médicaux produits, qu'il existait un lien de causalité adéquate entre son arrestation survenue le 13 décembre 2019 et les affections subies (troubles consécutifs à un syndrome de stress post-traumatique; lésions cutanées au visage ayant nécessité une consultation urgente auprès d'une dermatologue ainsi qu'un traitement antibiotique). Néanmoins, seuls pouvaient être indemnisés les frais que le recourant avait établi avoir effectivement supportés à cet égard, soit en l'occurrence un montant de 651 fr. 55, et non par exemple ceux qui pourraient avoir fait l'objet d'une prise en charge par son assurance-maladie (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3.1 p. 41 s.). Le recourant ne parvient pas, dans son recours en matière pénale, à démontrer en quoi cette approche serait arbitraire, étant relevé en particulier qu'il n'est pas établi que la franchise de son assurance-maladie, à raison de 500 fr., aurait été atteinte uniquement en raison des frais médicaux liés aux affections précitées.  
 
3.3. Le recourant invoque en dernier lieu une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.  
 
3.3.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).  
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 6B_853/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1). 
 
3.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait d'indemniser le recourant, à hauteur de 2'000 fr., en raison de l'atteinte à la personnalité occasionnée par la fouille qui avait été menée à son égard lors de son arrestation du 13 décembre 2019 (cf. arrêt attaqué, consid. 6.5.8 p. 50).  
Cette fouille, qui avait impliqué un déshabillage et un contrôle des orifices du corps de l'intéressé sans moyen auxiliaire, apparaissait en effet disproportionnée, au regard de la jurisprudence en la matière (cf. en particulier ATF 146 I 97 consid. 2), quand bien même elle avait été exécutée conformément à la directive en vigueur. Rien n'indiquait notamment, au vu de la nature de l'infraction reprochée au recourant et de sa précédente audition du 6 juin 2019, qu'il était enclin à la violence. La probabilité qu'il ait dissimulé sur lui des objets dangereux au moment de son interpellation était par ailleurs quasiment nulle. Quant à l'éventualité qu'il ait pu cacher dans les cavités de son corps des objets utiles à l'enquête, elle paraissait difficilement concevable (cf. arrêt attaqué, consid. 6.5.4 p. 49). 
 
3.3.3. En tant que le recourant se plaint du montant de l'indemnité allouée à titre du tort moral induit par la fouille corporelle menée à son encontre, qu'il estime insuffisant, il ne fait état d'aucun élément que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération au moment de fixer le montant de l'indemnité. Aussi, en particulier, si les attestations médicales produites par le recourant faisaient état d'un stress post-traumatique, qui serait survenu ensuite de son arrestation, elles ne démontraient pas pour autant que l'intéressé présentait une pathologie qui induirait chez lui une fragilité ou une sensibilité hors norme. En outre, après une accalmie, les troubles du recourant s'étaient réactivés en raison de sa non-élection, ce qui rendait douteuse l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme allégué et la procédure pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 6.5.8 p. 49 s.).  
Dans ce contexte, s'agissant des autres circonstances de son arrestation, qui comprenaient son placement durant une vingtaine de minutes dans une salle de rétention ainsi qu'un très bref passage de menottes, il n'est pas non plus critiquable de considérer qu'elles n'avaient, en soi, pas provoqué chez le recourant un traumatisme propre à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. arrêt attaqué, consid. 6.5.5 et 6.5.6 p. 49). Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi, en tant que telle, la durée de l'arrestation provisoire (plus de 15 heures au total selon le recourant) justifierait l'allocation d'une indemnité pour tort moral. 
 
3.3.4. Le recourant se plaint enfin du refus de lui allouer un montant de 250'000 fr. - correspondant à une année de salaire d'un conseiller administratif de la Ville de U.________ - en lien avec l'atteinte à la réputation personnelle et professionnelle qui lui a été causée. Il affirme que sa vie aurait été chamboulée par la "tempête médiatique" provoquée par la procédure pénale.  
Ce faisant, le recourant se limite une nouvelle fois à tenter de substituer son appréciation au raisonnement adopté en instance cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer l'arbitraire. Concernant les fuites parues dans la presse, qui auraient écorné son image et contribué à sa non-élection au Conseil administratif, il n'y a rien d'insoutenable à prendre en considération le fait que, pour faire triompher son point de vue, l'intéressé s'était montré lui-même très actif sur les réseaux sociaux et auprès des journalistes, de sorte qu'il ne pouvait pas se plaindre qu'une certaine publicité avait été donnée à l'affaire. Il avait du reste reconnu que c'étaient plutôt les propos et commentaires négatifs, provenant du monde politique et de la presse, qui avaient porté atteinte à son image et compromis son avenir politique, si bien qu'un lien de causalité direct entre la procédure pénale et l'atteinte alléguée faisait défaut. Au surplus, sa plainte, déposée le 5 mars 2020, pour violation du secret de fonction, en raison de fuites d'éléments de la procédure dans la presse, était toujours en cours d'instruction (cf. arrêt attaqué, consid. 6.9 p. 50 s.). 
Enfin, en tant que le recourant soutient que la procédure aurait eu des répercussions sur sa réputation professionnelle, dès lors qu'il avait été libéré de l'obligation de travailler du 13 décembre 2019 au 28 février 2020 et interdit d'accès aux bâtiments de la police, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'il s'agissait en l'occurrence d'un désagrément occasionné par la procédure pénale en elle-même, qui n'atteignait pas le seuil de gravité requis pour une indemnisation au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 6.8 p. 50). 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely