2C_599/2023 08.03.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_599/2023  
 
 
Arrêt du 8 mars 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 septembre 2023 (ATA/1050/2023 - A/2596/2023-PROC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 2 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal des migrations) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à A.________, ressortissante ivoirienne, qui était à l'origine venue en Suisse afin d'effectuer un stage au sein d'une mission diplomatique pour lequel elle avait obtenu une carte de légitimation jusqu'au 13 février 2018 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par arrêt du 1er février 2022, lequel est entré en force. 
Le 10 février 2023, A.________ a sollicité de l'Office cantonal des migrations qu'il reconsidère sa décision du 2 novembre 2020. Celui-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande en date du 21 février 2023. A.________ n'a interjeté aucun recours contre cette décision. 
A.________ n'ayant dans l'intervalle pas quitté le territoire suisse, l'Office cantonal des migrations lui a formellement imparti un délai au 15 mars 2023 pour quitter la Suisse. Il a ensuite prolongé ce délai de départ au 15 septembre 2023 à la demande de l'intéressée, laquelle s'était engagée à quitter la Suisse pour aller poursuivre ses études à Paris (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
Par courrier du 15 août 2023, A.________ a indiqué à la Cour de justice que sa situation avait évolué depuis son arrêt du 1er février 2022, dès lors qu'elle avait obtenu un bachelor en droit de l'Université de Genève à l'issue de la session d'examens de juin 2023. Elle déclarait vouloir effectuer un master en droit, formation qu'elle était censée terminer en trois semestres, et se demandait s'il existait une "possibilité de tenir compte de ces avancée dans [s]on projet en vue de [lui] permettre de retourner chez [elle] l'an prochain avec un master en droit d'une université reconnue". 
A.________ a payé dans les délais l'avance de frais requis par la Cour de justice (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Interpellé par la Cour de justice, l'Office cantonal a déposé des observations dans lesquelles il a notamment déclaré avoir pris connaissance de la "demande de révision" de A.________, tout en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. L'intéressée a répliqué, en indiquant, entre autres considérations, que sa "demande de révision" visait uniquement à obtenir trois semestres en Suisse pour poursuivre son master en droit. 
Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'acte interjeté le 15 août 2023 par A.________, qu'elle a considéré comme une demande de révision de son arrêt du 1er février 2020. Elle a en outre mis un émolument de 400 fr. à la charge de l'intéressée. 
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2023. Prenant les mêmes conclusions pour les deux recours, elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 31 octobre 2023. 
Tant la Cour de justice que l'Office cantonal des migrations ont renoncé à se prononcer sur le recours, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
La recourante a déposé d'ultimes déterminations spontanées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Tel est en particulier le cas des autorisations pour études qui sont réglées par l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit certes qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère ainsi aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2).  
En l'occurrence, le présent recours concerne précisément, sur le fond, une procédure initiée sur le plan cantonal par la recourante en vue de l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI. Il est en effet dirigé contre la décision de la Cour de justice de ne pas entrer en matière sur un courrier de l'intéressée traité comme une demande de révision d'un arrêt antérieur refusant de délivrer une telle autorisation à l'intéressée. Partant, le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
1.2. Il convient à présent d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire également déposé par la recourante.  
 
1.2.1. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Selon la jurisprudence, l'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier, par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, tels que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent un droit à la partie recourante ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3)  
En l'espèce, la recourante, qui est certes destinataire de l'arrêt attaqué, ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour fondé sur l'art. 27 LEI, compte tenu de sa formulation potestative (cf. supra consid. 1.1). Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune position juridique protégée lui conférant la qualité pour recourir sur le fond de la cause, c'est-à-dire lui permettant de réclamer l'octroi d'une autorisation de séjour pour études devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). 
 
1.2.2. Cela étant, la jurisprudence admet que la partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire du fait que les autorités cantonales précédentes auraient violé des droits de partie et, partant, commis un déni de justice formel à son égard. Elle interdit toutefois de soulever des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. notamment ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
En l'occurrence, dans ses écritures, la recourante, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, reproche, entre autres griefs, à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et, plus particulièrement, ses art. 80 et 48 qui régleraient, selon elle, les cas dans lesquels l'autorité précitée devrait entrer en matière sur une demande de révision, respectivement de reconsidération de ses arrêts. Par le biais d'un tel grief, la recourante soutient que ses prétentions n'auraient, à tort, même pas été examinées au fond, c'est-à-dire affirme avoir été victime d'un déni de justice formel, ce en violation de dispositions légales qui lui confèrent une position juridiquement protégée. Dans la mesure où l'intéressée soulève de cette manière une question qui peut être traitée séparément du fond, soit indépendamment du point de savoir s'il y a lieu de lui accorder une autorisation de séjour pour études, il convient de lui reconnaître la qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. 
 
1.2.3. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire de la recourante qui a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) est dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 26 consid. 1.3).  
Sur le vu de ce qui précède, il n'y aura pas lieu d'examiner le grief de formalisme excessif que la recourante adresse à l'encontre de la Cour de justice, sans le motiver du tout, ni même citer l'art. 29 al. 1 Cst. qui pourrait le fonder. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; consid. 2.1 ci-dessus).  
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement les faits retenus dans l'arrêt entrepris, sans exposer en quoi ceux-ci auraient été constatés en violation d'un droit constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
La recourante, qui recourt sans l'aide d'un mandataire, se plaint, dans ses écritures, du fait que l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice procéderait d'une application arbitraire des art. 48 al. 1 let. b et 80 let. b LPA/GE; elle en conclut que cet arrêt doit être annulé et que sa cause doit être renvoyée à cette autorité ou à l'Office cantonal des migrations afin qu'ils procèdent à un réexamen de son dossier au sens de la première disposition citée. On comprend de la motivation de son mémoire qu'elle estime que la Cour de justice aurait sous peine d'arbitraire dû accepter de réexaminer sa cause en application de l'art. 48 al. 1 let. b LPA/GE, en appréhendant le courrier qu'elle lui a directement adressé en date du 15 août 2023 comme une "demande de reconsidération" de son arrêt du 1er février 2022, et non comme comme une "demande de révision" au sens de l'art. 80 LPA/GE. 
 
3.1. Appelé à revoir l'interprétation et l'application d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. L'art. 80 let. b LPA/GE, en combinaison avec l'art. 83 LPA/GE, dispose qu'il n'y a lieu de réviser des décisions rendues sur recours par une autorité de la " juridiction administrative " en raison de l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que lorsque le recourant ne pouvait pas connaître ou invoquer ces éléments dans la procédure précédente (let. b). Selon la jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt attaqué, les demandes de révision fondées sur cette disposition - qui doivent le cas échéant être adressées à la juridiction administrative ayant rendu la décision à réviser (cf. art. 81 al. 1 LPA/GE) - visent exclusivement les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la première procédure, mais qui n'avaient alors pas pu, pour une raison ou une autre, être soumis au juge à ce moment-là (faits nouveaux "anciens"; arrêts de la Cour de justice ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b et ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c). La réglementation des demandes de révision se distingue sur ce point de celle des demandes en reconsidération de décisions prises par les "autorités administratives" genevoises, qui sont pour leur part recevables, entre autres situations, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, conformément à l'art. 48 al. 1 let. b LPA/GE invoqué par la recourante.  
 
3.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 15 août 2023, la recourante a adressé un courrier à la Cour de justice en indiquant que sa situation avait évolué depuis que celle-ci avait confirmé sur recours le refus de l'Office cantonal des migrations de lui octroyer toute autorisation de séjour pour études par arrêt du 1er février 2022. Dans son courrier, elle relevait qu'à la suite de l'obtention de son bachelor en droit en juin 2023, il ne lui manquait plus que trois semestres pour finir son master en droit à l'Université de Genève. Elle demandait ainsi à la Cour de justice de tenir compte de cette avancée dans ses études afin de l'autoriser à finir le cursus en question, si une telle possibilité existait. D'après les constatations de faits de la Cour de justice, la recourante a par la suite répliqué aux observations de l'Office cantonal des migrations, qui concluait à l'irrecevabilité de sa "demande de révision", en confirmant notamment que cette "demande de révision" (sic) se fondait sur l'obtention de son bachelor en droit en 2023.  
 
3.4. Sur la base de ces constatations de fait, on ne voit absolument pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le courrier de la recourante du 15 août 2023 représentait une demande de révision de son arrêt du 1er février 2022 et en déclarant dans la foulée cette demande irrecevable.  
 
3.4.1. Il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2.2), que l'intéressée, titulaire d'un bachelor en droit, a adressé ce courrier à l'autorité précédente, donc à une autorité judiciaire, afin de lui demander s'il existait la possibilité de réexaminer son précédent arrêt, qualifiant elle-même sa démarche de "demande de révision" lors de sa réplique successive. Ce n'est donc pas sans motifs que l'autorité précédente à traiter ce courrier comme une "demande de révision" au sens de l'art. 80 s. LPA/GE, sachant que cet acte écrit en présentait les traits non seulement matériels, mais également formels. On notera du reste que la Cour de justice l'a immédiatement désigné comme telle, dès la transmission des écritures, ce dont la recourante a été informée, sans soulever aucune objection (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
3.4.2. Pour le reste, force est de constater que la recourante motivait sa demande de révision de l'arrêt du 1er février 2022 par sa récente obtention d'un bachelor en droit en juin 2023, c'est-à-dire en invoquant des faits postérieurs à la décision dont elle requérait la révision. Or, comme on l'a vu, de tels faits ne sont pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure de révision d'un arrêt de la Cour de justice selon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 80 let. b LPA/GE, ce que la recourante ne remet pas en question dans ses écritures et correspond du reste à ce qui prévaut devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. notamment ATF 134 III 669 consid. 2.2). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si ces faits pouvaient justifier l'ouverture d'une procédure de reconsidération du refus de permis de séjour prononcé le 2 novembre 2020 par l'Office cantonal des migrations, ce en application éventuelle de l'art. 48 al. 1 let. b LPA/GE, car la recourante a renoncé à cette voie administrative, dans laquelle elle avait déjà échoué début 2023, pour lui préférer cette fois-ci celle de la révision de l'arrêt de la Cour de justice du 1er février 2022. Cette dernière procédure est dès lors la seule à devoir être examinée en l'espèce.  
 
3.4.3. La recourante se limite en fin de compte uniquement à prétendre que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en ne traitant pas elle-même directement son courrier comme une demande de reconsidération justifiée par un changement notable de circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA/GE. Elle perd cependant de vue qu'il n'est évidemment pas insoutenable de considérer que cette dernière disposition s'applique uniquement aux demandes de reconsidération visant des décisions prises par des autorités administratives, comme son texte l'indique d'ailleurs clairement, à l'exclusion des arrêts rendus par des autorités de juridiction administrative, comme la Cour de justice, qui ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision au sens de l'art. 80 LPA/GE. Notons à ce dernier égard que la recourante ne reproche pas à l'autorité judiciaire genevoise d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal et, en particulier, l'art. 64 al. 2 LPA/GE, si tant est qu'il soit applicable, en ne transmettant pas sa demande de révision à l'Office cantonal des migrations, afin que celui-ci procède a une requalification de son acte et le traite comme une demande de reconsidération. Cette question particulière n'a donc pas à être examinée (cf. art. 106 al. 2 LTF et supra consid. 2.1).  
 
3.5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint du fait que la Cour de justice aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire prévu à l'art. 9 Cst. en refusant de "réexaminer" son arrêt du 1er février 2022.  
 
4.  
La recourante reproche enfin à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé son droit à être traitée conformément au principe de la bonne foi au sens de l'art. 9 Cst. en la condamnant, dans l'arrêt attaqué, à payer un émolument de justice de 400 fr. Elle prétend n'avoir jamais voulu engager la procédure de révision ayant abouti à l'arrêt attaqué. Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur un tel grief, dès lors que la recourante n'invoque aucune disposition légale lui procurant une position juridiquement protégée à l'appui de sa critique, ni n'explique concrètement en quoi le comportement la Cour de justice aurait concrètement violé le principe de la bonne foi (cf. art. 106 al. 2 LTF et supra consid. 2.1). Il est tout au plus rappelé à la recourante qu'il est conforme aux principes généraux de droit que la partie qui, comme elle, succombe dans une procédure, qui plus est initiée par elle, en supporte le coût, à moins qu'elle n'ait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce que l'intéressée n'a jamais demandé devant la Cour de justice, même après avoir reçu une demande d'avance de frais de 400 fr., qu'elle a du reste payée sans aucune forme de contestation (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, étant rappelé que le recours en matière de droit public également déposé par la recourante est irrecevable (cf. supra consid. 1.1). 
 
6.  
La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat