4A_123/2022 30.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_123/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.A.________, 
toutes deux représentées par Me Guillaume Francioli, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
remboursement d'un prêt bancaire; subrogation; action en libération de dette, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6769/2019, ACJC/153/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.A.________ était propriétaire d'une parcelle située dans la commune de xxx. Sur celle-ci étaient dressés un restaurant, exploité jusqu'en 2000 par D.A.________, ainsi qu'un bâtiment composé d'un atelier et d'un appartement. Le frère du prénommé, A.A.________, occupait cet appartement avec sa famille.  
A.A.________ a contracté différents prêts hypothécaires auprès de E.________ SA (ci-après: la banque) sous la référence YYY, pour lesquels l'immeuble appartenant à son frère a été remis en gage. 
Le 15 juillet 2013, A.A.________ et D.A.________ ont conclu une convention sous seing privé. Selon le préambule, A.A.________ était seul débiteur envers la banque d'un prêt hypothécaire d'un montant en capital de 164'800 fr. au 2 mars 2013. L'article premier de la convention prévoit ce qui suit: 
 
" Monsieur A.A.________ se reconnaît seul débiteur du prêt hypothécaire ci-dessus et prend à ce titre les engagements suivants: 
A concurrence de cent quatorze mille francs (Fr. 114'000.--). 
Ce montant a été investi pour des travaux de rénovation dudit immeuble. 
Il s'oblige, pour lui ou ses éventuels héritiers, à s'acquitter de la totalité des intérêts et des amortissements dus à E.________ SA. Il renonce à demander un quelconque remboursement de ce chef, étant entendu que ces paiements sont consentis à titre d'indemnité pour l'occupation dudit immeuble (...) par lui-même, son épouse et ses enfants. Lors de la cessation de cette occupation le solde dû en capital et intérêts sera repris par Monsieur D.A.________ ou ses ayants droit. 
A concurrence de cinquante mille francs (Fr. 50'000.--). Monsieur A.A.________ reconnaît que ce montant a été affecté à l'acquisition à son nom d'un bien immobilier en Colombie de sorte qu'il restera dû par lui dans tous les cas. " 
 
 
A.b. Entre le 15 juillet 2013 et le 30 juin 2017, A.A.________ s'est acquitté de 63'000 fr. en mains de la banque en rapport avec le prêt hypothécaire accordé.  
 
A.c. D.A.________ est décédé le... 2013, laissant pour héritiers son épouse B.________, ainsi que ses enfants C.A.________ et F.A.________.  
 
A.d. Le 4 juillet 2017, les héritiers de D.A.________ ont vendu l'immeuble de ce dernier. Ils ont soldé la dette hypothécaire de A.A.________, garantie par ce bien immobilier et dont le solde s'élevait alors à 101'800 fr.  
 
A.e. Par lettre du 20 octobre 2017, l'exécuteur testamentaire de D.A.________ a imparti un délai à A.A.________ pour s'acquitter de la somme de 50'000 fr. due selon la convention.  
A.A.________ a répondu que son frère et lui étaient convenus que la somme de 50'000 fr. était incluse dans le cadre du prêt hypothécaire souscrit pour la rénovation de la villa qu'il occupait. Il avait déjà remboursé un montant supérieur à 100'000 fr. pour ce prêt; il avait versé chaque année les intérêts hypothécaires et avait en outre entrepris des travaux très importants dans la maison. 
Les parties ont continué d'échanger sans se mettre d'accord. A.A.________ a réclamé que les montants qu'il avait payés pour des travaux de rénovation soient pris en compte. 
 
A.f. Les héritiers de D.A.________ ont fait notifier à A.A.________ un commandement de payer à hauteur de 50'000 fr. avec intérêts, auquel le poursuivi a formé opposition.  
Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. 
 
B.  
 
B.a. Le 27 mars 2019, A.A.________ a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance, en concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas la somme de 50'000 fr. précitée et à ce que le commandement de payer soit annulé. Il a en particulier sollicité l'audition des témoins G.________, H.________ et I.________, réquisitions de preuve auxquelles le tribunal n'a pas donné suite.  
Le tribunal a procédé à l'audition des parties. A.A.________ a déclaré que le but de la convention avec son frère était de séparer le montant de 50'000 fr. pour l'achat du bien en Colombie et l'amortissement de la dette. Sur la somme de 164'800 fr. de la dette initiale, il était important pour son frère qu'il rembourse le montant de 50'000 fr. pour le bien en Colombie, ce qu'il avait fait. Il remboursait la banque parce que c'était elle qui lui avait prêté cet argent, et non son frère. 
F.A.________ est décédé le... 2020, laissant pour seule héritière sa mère B.________, déjà partie à la procédure. 
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal a constaté que A.A.________ ne devait pas la somme de 50'000 fr. à B.________ et C.A.________, et a dit que la poursuite engagée n'irait pas sa voie. Il a considéré que la convention du 15 juillet 2013 ne prévoyait pas que A.A.________ devait le montant de 50'000 fr. à son frère. 
 
B.b. Les prénommées ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Dans sa réponse, A.A.________ a conclu au rejet de l'appel et, à titre subsidiaire, à ce que la cour cantonale admette ses offres de preuves déjà formulées.  
Par arrêt du 1er février 2022, la cour cantonale a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a condamné A.A.________ à verser aux appelantes, créancières solidaires, la somme de 31'377 fr. avec intérêts, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant, avec intérêts. 
 
C.  
A.A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il a conclu en substance à son annulation, à ce que le jugement du 4 août 2021 soit confirmé et au déboutement de B.________ et C.A.________ (ci-après: les intimées) de toutes conclusions. 
Dans leur réponse, les intimées ont conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique des intimées. 
Par ordonnance du 25 avril 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Tout d'abord, le recourant dénonce une violation des art. 152 et 157 CPC, ainsi que des art. 9 et 29 Cst. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve en refusant l'administration de moyens de preuve qu'il avait sollicités, notamment l'audition de trois témoins. Par ailleurs, il soutient que ce refus était intervenu sans explication, de sorte que la cour cantonale aurait également violé son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_143/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).  
En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué à la fin de son raisonnement que compte tenu de ce qu'elle avait exposé, il n'y avait pas lieu de donner suite aux offres de preuves requises par A.A.________ à titre subsidiaire, lesquelles demeuraient sans incidence sur l'issue du litige.  
Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a justifié la raison pour laquelle elle a écarté les offres de preuves précitées. Dès lors, il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation insuffisante sur ce point. 
Par ailleurs, il n'est pas ici question du droit à la preuve, mais bien de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les magistrats cantonaux. Il appartenait ainsi au recourant de démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Or, il se limite à soutenir qu'il avait offert de prouver la réelle et commune intention des parties à la convention et que les juges cantonaux devaient impérativement faire droit à sa requête puisqu'ils devaient rechercher une telle intention. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement que les juges cantonaux ont procédé à une appréciation anticipée des preuves insoutenable. Au demeurant, on peut admettre qu'ils pouvaient, sans arbitraire, déterminer la volonté réelle et commune des parties à la convention du 15 juillet 2013 sans procéder aux auditions requises (cf. consid. 4.5 infra).  
 
4.  
Ensuite, le recourant dénonce une violation des art. 1 et 18 CO, 827 CC et 157 CPC en relation avec une violation des art. 9 et 29 Cst. Il reproche à la cour cantonale d'avoir interprété de manière erronée la convention précitée, en procédant à une appréciation arbitraire des faits et des preuves. 
 
4.1. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.  
Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). 
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées). 
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 
 
4.2. En vertu de l'art. 827 CC, le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance (al. 1); il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse (al. 2).  
La subrogation légale ne prend effet qu'avec le paiement opéré par le propriétaire (arrêt 4A_70/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.6; cf. arrêt 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.1.1). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la convention litigieuse ne contenait certes aucun engagement de A.A.________ à verser la somme de 50'000 fr. à son frère D.A.________. Elle a relevé, toutefois, que les héritiers de ce dernier avaient procédé au remboursement du solde de la dette contractée par A.A.________ lorsqu'ils avaient vendu l'immeuble hypothéqué. B.________ et C.A.________ étaient ainsi subrogées aux droits de la banque en application de l'art. 827 CC. Partant, elles disposaient d'une créance en remboursement de la dette à l'égard de A.A.________. Il convenait ainsi d'en déterminer la quotité, au regard des rapports internes liant A.A.________, débiteur de la dette, à D.A.________ ou ses ayants droit, en leur qualité de propriétaire du bien hypothéqué.  
La cour cantonale a exposé qu'en concluant la convention du 15 juillet 2013, les frères A.________ avaient réglé leurs rapports internes en lien avec la dette contractée par A.A.________ auprès de la banque. Dans ce cadre, ils avaient distingué deux montants, l'un de 114'000 fr. destiné à financer des travaux de réfection de l'immeuble appartenant à D.A.________, l'autre de 50'000 fr. destiné à l'acquisition par A.A.________ d'un bien immobilier en Colombie. S'agissant du montant de 114'000 fr., les frères avaient précisé que A.A.________ s'acquitterait de la totalité des intérêts et des amortissements dus à la banque et qu'il renonçait à demander un quelconque remboursement de ce chef, ces paiements étant consentis à titre d'indemnité pour l'occupation de l'immeuble. Le solde dû en capital et intérêts serait repris par D.A.________ ou ses ayants droit lors de la cessation de l'occupation. En ce qui concernait la somme de 50'000 fr., A.A.________ avait reconnu qu'elle resterait due par lui dans tous les cas. 
La cour cantonale a ajouté qu'il ressortait de cette convention que la dette hypothécaire reprise par A.A.________ s'élevait à 164'800 fr. au 2 mars 2013. Elle se montait à 101'800 fr. lorsque les héritiers de D.A.________ l'avaient remboursée à la banque lors de la vente de l'immeuble en 2017. A.A.________ avait ainsi amorti la dette globale contractée auprès de la banque à raison de 63'000 fr. (164'800 fr. - 101'800 fr.). 
Selon la cour cantonale, A.A.________ s'était acquitté des intérêts et amortissements portant sur l'intégralité de la dette à l'égard de la banque, comprenant les deux montants distingués dans la convention. L'amortissement opéré était en conséquence à imputer sur les deux parts de la dette, proportionnellement aux montants qu'elles représentaient au regard de l'intégralité de la dette. Lors de la conclusion de la convention, la part destinée au financement des travaux sur l'immeuble grevé était de 114'000 fr. (soit 69,17 %) et celle relative à l'acquisition du bien immobilier en Colombie de 50'000 fr. ( soit 30,33 %), sur le montant total de 164'800 fr. L'amortissement de 63'000 fr. effectué par A.A.________ à la banque était ainsi à répartir selon cette même proportion, de sorte qu'il y avait lieu d'imputer un montant de 43'577 fr. (63'000 fr. x 69,17 %) sur la part utilisée pour financer les travaux, et une somme de 19'108 fr. (63'000 fr. x 30,33 %) sur la part utilisée pour l'acquisition d'un bien immobilier. Conformément à la convention réglant les rapports internes, D.A.________ et ses ayants droit assumaient le solde de la dette dès la vente de l'immeuble, de sorte que la somme de 70'423 fr. (114'000 fr. - 43'577 fr.) était à leur charge. De son côté, A.A.________, qui s'était engagé selon la convention à assumer dans tous les cas le montant de 50'000 fr. affecté à l'acquisition d'un bien immobilier, en assumait le solde après imputation de l'amortissement affecté à cette part (50'000 fr. - 19'108 fr.). 
En définitive, selon la cour cantonale, B.________ et C.A.________ étaient subrogées dans les droits de la banque en remboursement du solde de la dette contractée par A.A.________, de 101'800 fr. en juillet 2017. En vertu des rapports internes réglés par la convention, la somme de 70'423 fr. restait à leur charge, de sorte que leur créance à l'égard de A.A.________ s'élevait à 31'377 fr. (101'800 fr. - 70'423 fr.). 
 
4.4. Le recourant allègue que le raisonnement de la cour cantonale ne se fonde sur aucune pièce et va à l'encontre du texte clair de la convention. Selon le recourant, la cour n'a fait aucune référence à ce texte ou à la volonté des parties à la convention. Ces dernières n'avaient jamais voulu un tel résultat et les intimées ne l'avaient d'ailleurs pas soutenu. Le recourant soutient qu'il avait contracté un prêt hypothécaire uniquement auprès de la banque: la convention n'indiquait pas que son frère lui aurait remis la somme de 50'000 fr. à titre de prêt ni, a fortiori, que ce montant devait être restitué à son frère. Selon la convention, ils étaient convenus qu'il s'acquitterait auprès de la banque des intérêts et des amortissements de la dette, en tant que loyers, et que lorsqu'il cesserait d'occuper le logement, son frère ou les ayants droit de ce dernier devaient rembourser le solde de la dette. Les frères étaient ainsi convenus de déroger au principe légal de l'art. 827 CC. Le remboursement du montant de 101'800 fr. effectué par les intimées auprès de la banque se fondait sur la convention. Elles n'avaient pas prétendu qu'il ne leur appartenait pas de s'acquitter de ce solde. La cour cantonale avait gravement failli en refusant d'admettre que les frères avaient voulu qu'il ne soit débiteur qu'envers la banque du montant de 50'000 fr., et qu'il avait déjà remboursé cette somme auprès de la banque par ses versements totalisant 63'000 fr. Comme il s'était déjà acquitté de ce montant de 63'000 fr., la cour cantonale ne pouvait considérer que la somme de 50'000 fr. venait en sus du montant de 101'800 fr. payé à la banque par les intimées. Son frère et lui n'avaient pas voulu lui imposer le double paiement de la somme de 50'000 fr.  
 
4.5. Force est de constater que les magistrats cantonaux sont parvenus à déterminer la volonté subjective des parties à la convention sans avoir dû recourir à l'interprétation objective. En particulier, au terme de l'appréciation des preuves, ils n'ont pas indiqué avoir échoué à déterminer leur volonté réelle ou être arrivés à la conclusion qu'une partie n'avait pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion de la convention (arrêts 4A_180/2022 précité consid. 4.2; 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 6.3). Le recourant ne le conteste pas valablement.  
Ainsi, il incombait à ce dernier de démontrer que les juges précédents avaient sombré dans l'arbitraire en jugeant que par la convention litigieuse, les parties étaient convenues de régler leurs relations dans le sens exposé au considérant 4.3 supra.  
Or, le recourant s'est, en somme, contenté d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. Il ne suffit pas de soutenir que les parties à la convention n'avaient jamais voulu le résultat auquel a abouti la cour cantonale, puis de présenter sa propre interprétation de la convention, pour mettre en évidence un quelconque arbitraire. La cour cantonale a expliqué de manière détaillée les éléments l'ayant amenée à son raisonnement. Elle a d'abord relevé à juste titre la subrogation légale prévue par l'art. 827 CC, puis a examiné les rapports internes réglés par la convention. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, elle s'est clairement fondée sur le texte de la convention et y a fait référence pour déterminer la volonté subjective des parties. Elle a d'ailleurs expressément reconnu que ce texte ne contenait aucun engagement de A.A.________ à verser la somme de 50'000 fr. à son frère, et que ce montant avait bel et bien été prêté par la banque. Elle s'est ensuite basée sur la distinction entre les deux montants explicitée dans la convention. Son raisonnement n'est en aucun cas insoutenable. En effet, le texte de la convention prévoit dans un premier temps le montant de 114'000 fr. investi pour les travaux de rénovation, puis indique que le recourant doit s'acquitter des intérêts et des amortissements dus à la banque, faisant office de loyers, et que lorsque le recourant et sa famille auront quitté les locaux, le solde sera repris par D.A.________ ou ses ayants droit. Ce n'est que dans un second temps que la convention fait état de la somme de 50'000 fr. affectée à l'acquisition d'un bien immobilier en Colombie, avec la précision qu'elle restera due par le recourant dans tous les cas. Ainsi, la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant que le " solde " précité repris par D.A.________ ou ses ayants droit - et restant à leur charge - ne correspondait pas d'emblée au solde de l'entier de la dette (101'800 fr. en 2017), comme le soutient à tort le recourant. Le détail des différents calculs opérés par la cour cantonale, avant d'aboutir à la somme de 31'377 fr. avec intérêts due aux appelantes, n'est pas contesté explicitement par le recourant. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir. 
Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que la somme de 63'000 fr. qu'il a versée à la banque couvrait celle de 50'000 fr. précitée. En effet, il perd de vue que, selon les constatations de la cour cantonale liant le Tribunal fédéral, ce montant de 63'000 fr. correspondait à des intérêts et à des amortissements sur le montant total de la dette (164'800 fr. en 2013), et non pas au seul remboursement du capital de 50'000 fr. et d'un montant de 13'000 fr. à titre d'intérêts de la dette totale et d'amortissements du reste de la dette. On doit encore relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation de la cour cantonale n'aboutit manifestement pas au résultat que le recourant doit payer deux fois le capital de 50'000 fr., ou qu'il n'aurait eu aucun intérêt à rembourser le montant de 63'000 fr. puisqu'il resterait définitivement débiteur de la totalité de la somme de 50'000 fr.  
Enfin, lorsque le recourant se prévaut de travaux s'élevant à 300'000 fr. qu'il aurait effectués sur le bien immobilier de son frère, il se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans pour autant requérir un complètement de l'état de fait sur ce point. Il n'en sera donc pas tenu compte. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz