5A_388/2023 05.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_388/2023  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel Z. Cabaj et Me Pierre Gomez, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
vente aux enchères (plainte LP), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 11 mai 2023 (A/4030/2022-CS DCSO/199/23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet de quatre poursuites en validation de séquestre n° hhh, ggg, ttt et zzz engagées à son encontre par la Confédération suisse et par l'Etat de Genève, représentés par l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC), dont la continuation a été requise en date des 6 novembre 2017 et 1 er octobre 2018. Elles concernent des créances fiscales supérieures à 100 millions de francs suisses pour lesquelles A.________ répondait, solidairement, aux côtés de son époux, B.________.  
 
A.b. Le 7 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: office) a établi le procès-verbal de saisie dans la série n° sss, à laquelle participent les quatre poursuites précitées.  
Il en ressort que les poursuites n° hhh et ggg participent à la saisie à titre définitif, alors que les poursuites n° ttt et zzz y participent à titre provisoire. 
Parmi les actifs saisis, le procès-verbal de saisie mentionne les parcelles n° xxx et yyy de la Commune de C.________ et les immeubles bâtis sur celles-ci, propriété de A.________. 
La saisie a été exécutée le 1 er octobre 2018.  
 
A.c. Le 20 juin 2019 l'AFC a requis la vente des immeubles saisis dans les poursuites n° hhh et ggg.  
 
A.d. Le 10 janvier 2020, A.________ et B.________ ont saisi l'AFC d'une demande de répartition des éléments imposables en raison de leur divorce prononcé en Indonésie le 2 décembre 2019.  
Le 21 février 2020, l'AFC a écarté la demande de répartition des impôts entre les époux, estimant que leur séparation n'avait pas été démontrée. A la suite de la réclamation des contribuables, l'AFC a maintenu son refus de procéder à la scission des impôts dus par eux, par décision du 9 avril 2020. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de première instance de Genève (ci-après: tribunal administratif) a considéré, aux termes d'un jugement du 21 juin 2021, que la solidarité de A.________ et B.________ avait pris fin à la suite de leur divorce, de sorte que l'AFC était tenue d'ouvrir une procédure de scission de tous les soldes d'impôts encore dus. 
Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre administrative) a admis le recours de l'AFC contre le jugement du tribunal administratif du 21 juin 2021. La décision de l'AFC sur réclamation du 9 avril 2020, refusant la scission des impôts des contribuables, a été rétablie. 
A.________ a déposé le 3 février 2023 un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre administrative, la procédure étant en cours (9C_124/2023). 
 
A.e. Entretemps, le 21 septembre 2020, l'AFC a requis la vente des immeubles aussi dans les poursuites n° ttt et zzz.  
 
A.f. Le 16 novembre 2022, l'office a communiqué à l'AFC et à A.________ le placard de vente, la date de la vente aux enchères des parcelles étant fixée au 28 février 2023.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. En date du 25 novembre 2022, l'AFC a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le placard de vente du 16 novembre 2022. Elle a conclu à son annulation et à ce que l'office soit invité à communiquer un nouveau placard de vente immobilière une fois que la problématique de la scission et de la solidarité entre les contribuables pour les impôts dus aura été définitivement tranchée par les instances saisies du litige. Elle a exposé que, dans l'hypothèse où le divorce des contribuables devait être considéré valable du point de vue fiscal, ce qu'elle contestait, la créance fiscale due par A.________ serait largement réduite, de sorte que les immeubles saisis ne pourraient pas être réalisés dans leur ensemble afin de couvrir le solde de l'importante créance d'impôt de près de 140'000'000 fr. due par B.________.  
La cause a été enregistrée sous numéro A/4030/2022. 
 
B.a.b. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte de l'AFC, en ce sens que les démarches tendant à la vente aux enchères des parcelles n° xxx et yyy de la Commune de C.________ étaient suspendues.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte posté le 28 novembre 2022, A.________ a également formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le placard de vente. Elle a entre autres requis la suspension des procédures de réalisation des parcelles saisies, jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure fiscale A/1408/2020, en application de l'art. 14 LPA/GE applicable à la procédure de plainte devant la chambre de surveillance par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE.  
La plainte a été enregistrée sous numéro A/4078/2022. 
 
B.b.b. Par décision du 12 janvier 2023, la chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte.  
 
B.c. Par décision du 11 mai 2023, la chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/4030/2022 et A/4078/2022 sous numéro A/4030/2022 et a rejeté les deux plaintes.  
 
C.  
Par acte posté le 22 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut au préalable à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure fiscale A/1408/2020 pendante auprès du Tribunal fédéral dans la cause 9C_124/2023. Cela fait, elle conclut principalement à la réforme de la décision cantonale du 11 mai 2023 en tant que la nullité de tout acte de poursuite et autre éventuel procédé diligenté par l'office des poursuites est constatée dans le cadre de la réalisation aux enchères publiques des parcelles n° yyy et xxx de la Commune de C.________. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de cette décision en tant que tout acte de poursuite et autre éventuel procédé diligenté par l'office est annulé dans le cadre de la réalisation aux enchères publiques des parcelles n° yyy et xxx de la Commune de C.________. Très subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance en lui ordonnant de prendre acte du retrait de la réquisition de vente par l'AFC portant sur la réalisation des parcelles n° yyy et xxx de la Commune de C.________, ainsi que des poursuites y relatives. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 116 et 123 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recourante sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure fiscale relative à la scission des impôts pendante devant le Tribunal fédéral (cause 9C_124/2023). Elle soutient que, en cas de succès définitif, l'AFC devra rendre une décision de taxation distincte fixant la part de chacun des ex-époux et que sa créance fiscale serait grandement amoindrie, comme l'a admis l'autorité fiscale dans sa propre plainte du 25 novembre 2022. Le montant qu'elle devrait en définitive serait alors largement inférieur au produit de vente des parcelles litigieuses indiquées dans le placard de vente objet de la plainte du 28 novembre 2022. Elle ajoute que, même si elle devait succomber, la présente procédure deviendrait sans objet.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 71 LTF, lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, celles de la PCF (loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273) sont applicables par analogie. Selon l'art. 6 al. 1 PCF, le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension peut entrer en conflit avec le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), raison pour laquelle elle n'entre en considération qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité (ATF 144 I 208 consid. 4.1; arrêt 2C_629/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.5). La suspension de la procédure pour des raisons d'opportunité permet au juge, sans y être obligé, de surseoir à statuer; un tel procédé paraît expédient si, à défaut, le juge s'expose à rendre une décision par exemple dépourvue d'effets ou incomplète, voire erronée, dès lors que le jugement d'un autre litige serait de nature à exercer une influence sur le sort à réserver à la procédure pendante devant lui. Tel n'est pas le cas d'une procédure, même parallèle devant la même autorité, qui n'influence pas directement l'issue du procès au sens des jurisprudences précitées (arrêt 5A_64/2017 du 2 mars 2017 consid. 1.2 et les références).  
 
1.3. En l'espèce, la recourante se méprend sur le critère d'influence d'une procédure sur l'issue d'une autre. Celui-ci a trait aux questions de droit soulevées dans la procédure en cours et celles dont la suspension est requise (cf. dans ce sens: ordonnance 5A_556/2018 du 3 septembre 2018 consid. 3.2). Or, en l'espèce, au vu du stade où se trouve la procédure d'exécution forcée, les questions de droit fiscal relatives à la scission des impôts n'ont aucune influence sur celles relatives à la réalisation d'un bien en droit des poursuites. Le critère précité n'est pas rempli au motif qu'un paiement, suite à la réalisation, pourrait se révéler indu en raison d'une décision au fond admettant la scission. En cas de décision favorable des autorités fiscales, la recourante conserve la possibilité d'agir en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou en répétition de l'indu (art. 86 LP), même si ses biens ont été réalisés dans l'intervalle (ATF 132 III 539 consid. 3.3 et les références).  
La requête de suspension de la présente procédure doit donc être rejetée. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir en invoquant expressément et en motivant de façon claire et détaillée ce grief (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références).  
En l'espèce, la recourante invoque à titre de fait nouveau la suspension de la procédure en revendication jusqu'à droit connu dans celle de scission d'impôt obtenue devant le Tribunal fédéral le 4 avril 2023 par ses enfants. Ce fait ne remplit manifestement pas les critères de l'exception susmentionnée et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
4.  
L'autorité de surveillance a considéré que l'on ne se trouvait pas dans l'un des cas légaux de sursis à la réalisation et que la procédure fiscale en cours, dans le cadre de laquelle la question de la scission des impôts des contribuables est litigieuse, ne figurait pas au nombre des procédures autorisant l'office à surseoir à la vente. Outre qu'elle était dépourvue de base légale, la suspension aurait pour effet de repousser la réalisation des immeubles à une date indéterminée, dès lors que la procédure opposant les parties était toujours en cours. Pour ces motifs, l'autorité de surveillance a rejeté la conclusion de la poursuivie tendant à la suspension de la réalisation jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure fiscale. 
Ensuite, l'autorité de surveillance a retenu que la poursuivante n'avait accordé aucun terme de paiement à la poursuivie et n'avait pas non plus renoncé au principe même de la réalisation. Elle a donc jugé que le fait que la poursuivante avait considéré, à tort, que la procédure administrative l'opposant aux contribuables avait un effet paralysant sur le processus de réalisation ne saurait être interprété dans le sens d'un retrait de la réquisition de vente. 
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Elle soutient que l'autorité cantonale a omis d'établir que, par arrêt 2C_32 et 33/2016 du 24 novembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours ainsi que celui de B.________, en excluant sa solidarité s'agissant des amendes 2001 à 2002, et que, par courrier recommandé du 29 juillet 2021, elle a déclaré revendiquer les parcelles n° xxx et yyy de la Commune de C.________, ainsi que les immeubles bâtis sur celles-ci. 
La critique de la recourante, qui prétend qu'on pourrait procéder à une revendication dans sa propre poursuite, sur ses propres biens, et que ce fait aurait une conséquence sur le résultat de la cause, est erronée à la lumière des art. 106 ss LP, qui visent les biens d'un tiers à la poursuite. 
Le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
La recourante se plaint de la violation des règles sur la suspension de la réalisation. 
 
6.1. Tout d'abord, elle soutient que l'autorité de surveillance aurait mal interprété la portée de l'ATF 135 III 28 sur les procédures paralysant la réalisation des immeubles. Elle répète qu'une procédure est en cours pour trancher la question de la fin de la solidarité entre elle et son "ex-époux" et que, si elle obtient gain de cause, sa créance serait considérablement amoindrie et la vente de ses immeubles ne se justifierait plus. Tirant un parallèle avec la procédure de mainlevée où seule la décision de scission vaudrait titre de mainlevée de l'opposition à l'exclusion de celle fixant une taxation globale, elle soutient qu'il serait choquant que la réalisation se fasse et qu'elle ne soit pas reconnue en fin de compte débitrice des dettes mises en poursuite. Elle en déduit que la procédure fiscale doit être reconnue comme ayant un effet paralysant sur la réalisation des immeubles saisis.  
Ensuite, elle affirme que la plainte de la poursuivante du 25 novembre 2022 équivaut à un retrait de la réquisition de vente car celle-ci a ainsi manifesté son intention de rétracter dite réquisition et qu'un tel retrait n'est pas subordonné aux conditions de l'art. 123 LP. Le délai pour requérir la vente étant arrivé à échéance le 1 er octobre 2020, la poursuivante serait déchue de ses droits.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon les règles sur la saisie, le créancier peut requérir la vente des immeubles six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP). La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai (art. 121 LP).  
Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser (art. 133 al. 1 LP). Il s'agit là d'un délai d'ordre, dont la violation peut constituer un retard injustifié engageant la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP). L'office ne peut surseoir à la réalisation d'un immeuble que dans le cadre de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP, ou lorsqu'est pendante une plainte ou une action en revendication ou en contestation de l'état des charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation de l'immeuble. Sont considérées comme ayant un tel effet les procédures de purge hypothécaire au sens des art. 828 s. CC (art. 153 al. 3 LP), les mesures de blocage au registre foncier prises par le juge civil, le séquestre ordonné par le juge pénal en vue de confiscation, la procédure de conciliation engagée, dans le cadre de la réalisation d'une part de copropriété (art. 73e ORFI; ATF 135 III 28 consid. 3.2; arrêts 5A_347/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1.1; 7B.83/2006 du 1 er juin 2006 consid. 1.1).  
 
6.2.2. La suspension de la réquisition de vente accordée au poursuivi avec l'assentiment du créancier équivaut à un retrait de réquisition. Le créancier ne peut requérir à nouveau la vente des biens saisis que durant la période qui sépare la fin du délai de suspension de l'expiration du délai de l'art. 116 LP (cf. art. 121 LP; ATF 114 III 102 consid. 3; arrêt 7B.250/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2). En effet, une telle prolongation accordée au débiteur par le créancier est inconciliable avec les devoirs de l'office de procéder à la réalisation dans les délais légaux, lesquels ne sont pas soumis aux dispositions des parties. Les termes utilisés dans la demande de sursis ne sont pas déterminants, ce qui l'est, c'est le but poursuivi (arrêt 7B.199/2004 du 19 novembre 2004 consid. 2 et les références, publié in RtiD 2005 I p. 906).  
 
6.3. En l'espèce, la motivation de l'autorité de surveillance, en tous points conforme aux règles qui précèdent, peut être intégralement reprise. C'est à raison qu'elle a jugé qu'on ne se trouvait pas dans l'un des cas de sursis à la réalisation tels que développés dans l'ATF 135 III 28. Comme déjà exposé pour rejeter la requête de suspension de la procédure fédérale de la recourante, la procédure fiscale de scission pendante n'a aucune influence sur l'exécution forcée des immeubles. La comparaison avec la procédure de mainlevée à laquelle la recourante se livre n'est pas pertinente, étant donné que, au stade de la réalisation, la continuation de la poursuite a été requise suite à la levée de l'opposition au commandement de payer. La décision de scission qui serait favorable à la recourante n'a plus aucun effet sur la décision de mainlevée entrée en force, rendue sur la base de la décision de taxation globale alors exécutoire. En cas de décision favorable des autorités fiscales, la recourante conserve, la possibilité d'agir en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou en répétition de l'indu (art. 86 LP) même si ses biens ont été réalisés dans l'intervalle.  
C'est également à raison que l'autorité de surveillance a retenu que la plainte de la poursuivante ne tendait pas à accorder un sursis à la recourante, étant donné que celle-ci considérait se trouver dans un cas paralysant la réalisation de l'immeuble saisi, ce qui ne correspond pas à un retrait. 
Il suit de là que les griefs de la recourante portant sur les règles de suspension de la réalisation sont rejetés. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre et ne s'est pas déterminée sur l'effet suspensif qui a été au demeurant accordé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de suspension de l'instruction de la présente cause est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari