1B_789/2012 24.01.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_789/2012 
 
Arrêt du 24 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et consorts, 
tous représentés par Me François Roger Micheli, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, qualité de partie plaignante, classement, levée de séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
En date du 3 mai 2012, le Ministère public de la Confédération a rendu une décision refusant de reconnaître la qualité de parties plaignantes à A.________ et consorts dans la procédure pénale pour blanchiment d'argent ouverte contre B.________, ordonnant le classement de ladite procédure faute de prévention suffisante, levant les séquestres sur trois comptes ouverts auprès de la banque X.________ et renvoyant les personnes faisant valoir des conclusions civiles à agir par la voie civile. 
Par décision du 22 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et consorts contre cette décision en tant qu'il portait sur la qualité de parties plaignantes et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il concernait le classement de la procédure pénale et la levée des séquestres. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, d'ordonner leur admission en tant que parties plaignantes dans la procédure pénale, d'ordonner au Ministère public de la Confédération de rouvrir l'instruction dirigée à l'encontre de B.________ et d'ordonner le maintien du séquestre sur les comptes ouverts auprès de la banque X.________. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle statue dans le sens des considérants et en satisfaisant à son devoir de motivation. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Cour des plaintes a produit son dossier. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1 Les recourants ont déposé un recours en matière de droit public fondé sur l'art. 86 al. 1 let. b LTF contre la décision de la Cour des plaintes du 22 novembre 2012. Le cas d'espèce n'entre toutefois dans aucune des hypothèses visées par cette disposition (cf. à ce propos, ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2009, n. 15 ad art. 86 LTF, p. 841-842). La référence à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 avril 2008 dans la cause 1C_302/2007 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, le recours était dirigé contre une décision de dernière instance cantonale refusant à un tiers non partie à la procédure pénale le droit de consulter le dossier d'une procédure pénale close. Ce refus était fondé sur la loi cantonale sur l'information et la protection des données, soit sur le droit public cantonal. Il en va différemment dans le cas particulier. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération contre l'intimé. Le refus de reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes dans cette procédure se fonde sur les art. 118 ss CPP en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP. Le classement de la procédure pénale ouverte contre l'intimé et la levée des séquestres reposent également sur le droit pénal et la procédure pénale. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération pour contester la décision attaquée, à l'exclusion du recours en matière de droit public. 
Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est régi par les art. 78 ss LTF. A teneur de l'art. 79 LTF, il est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Le refus de reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte contre l'intimé ne constitue pas une telle mesure, comme ils l'admettent eux-mêmes. La décision attaquée n'est pas davantage attaquable auprès du Tribunal fédéral en tant qu'elle déclare irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé contre le classement de la procédure pénale prononcé par le Ministère public de la Confédération et la levée des séquestres dans la mesure où elle ne porte pas sur une mesure de contrainte. Le fait qu'elle ait accessoirement pour conséquence de libérer définitivement les avoirs séquestrés n'y change rien (cf. arrêt 1B_505/2011 du 2 avril 2012 consid. 2). Enfin, la voie de la révision n'est pas ouverte à l'encontre de la décision attaquée en vertu des art. 40 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération et 119a LTF. 
 
2.2 Les recourants estiment que l'absence de toute voie de droit ordinaire ou extraordinaire en vue de faire contrôler si la décision de la Cour des plaintes refusant de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes est conforme au droit pénal constituerait une lacune improprement dite, contraire à la garantie du double degré de juridiction, qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour un nouvel examen au fond. 
Les art. 29a et 30 al. 1 Cst. auxquels ils se réfèrent n'imposent pas un double degré de juridiction, mais se bornent à exiger que la décision du Ministère public de la Confédération puisse être déférée devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284), ce qui est manifestement le cas de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les recourants n'indiquent au surplus pas quelle norme légale, constitutionnelle ou conventionnelle leur conférerait un droit de contester la décision litigieuse devant un tribunal de la juridiction supérieure. Un double degré de juridiction en matière pénale n'est reconnu expressément qu'en faveur des personnes condamnées (cf. art. 32 al. 3 Cst., art. 2 du protocole n° 7 à la CEDH et art. 14 al. 5 du Pacte ONU II). Il ne saurait donc être question de faire une exception à l'art. 79 LTF pour ce motif. 
Le législateur a clairement voulu limiter les possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération aux décisions de la Cour des plaintes concernant des mesures de contrainte, s'agissant de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui doivent pouvoir être contrôlées par le Tribunal fédéral au même titre que les décisions cantonales similaires (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030/4031). Il n'y a ainsi aucune lacune dans la réglementation qu'il y aurait lieu de combler par l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral. 
Le fait que la décision attaquée aurait été rendue en violation du principe de l'égalité de traitement et du droit d'être entendus des recourants ne justifie pas davantage de déroger à l'art. 79 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de cette disposition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 131 I 52 consid. 1.2.5 p. 56). 
Les recourants n'indiquent enfin pas davantage quelle disposition ou principe juridique leur conféreraient un droit de remettre en cause la décision litigieuse par le biais de la révision. L'art. 40 LOAP n'ouvre une telle voie qu'à l'encontre des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l'art. 37 al. 2 LOAP. Les autres décisions prises par cette autorité dans les affaires dont le Code de procédure pénale lui attribue la compétence ne sont en revanche pas sujettes à révision (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 p. 7409). Il ne s'agit pas d'une lacune qu'il conviendrait de combler dans le sens de l'ouverture d'une voie de révision directement auprès de la Cour des plaintes ou auprès du Tribunal fédéral comme juridiction d'appel au sens de l'art. 21 CPP, à l'instar de ce que prévoit l'art. 119a LTF pour les prononcés rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
Les recourants n'ont enfin pas été privés de leur accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. puisqu'ils ont pu soumettre la décision du Ministère public de la Confédération du 3 mai 2012 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, autorité judiciaire qui a examiné la question de leur qualité de parties plaignantes avec un plein pouvoir d'examen. La Cour des plaintes n'est certes pas entrée en matière sur le classement de la procédure pénale et la levée des séquestres. Cette décision est toutefois la conséquence du refus de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes dans la procédure pénale; il ne saurait dès lors être question de déni de justice ou de violation de la garantie de l'accès au juge (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 329; arrêt du 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I p. 353). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 24 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin