6B_10/2023 23.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_10/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 décembre 2022 (BB.2022.137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 3 janvier 2023, A.________ dépose une "déclaration d'appel" au Tribunal fédéral contre une décision du 9 décembre 2022 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, avec suite de frais (200 fr.), déclaré irrecevables la requête tendant à la récusation in corpore de cette autorité ainsi que celle tendant à la jonction à la procédure de recours d'une plainte du 25 novembre 2022 et a rejeté tant le recours interjeté à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 novembre 2022 que la demande d'assistance judiciaire présentée.  
 
2.  
Le recourant a encore complété ses écritures par actes des 11 et 25 février 2023. 
 
3.  
La décision entreprise a été notifiée au recourant le 14 décembre 2022. Le délai de recours de 30 jours a échu le lundi 30 janvier 2023 (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF). Les écritures des 11 et 25 février 2023 sont tardives et, partant, irrecevables. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral n'est pas autorité d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il n'y a pas lieu d'examiner l'écriture du recourant sous l'angle des règles du CPP qu'il invoque, mais au regard de la LTF. 
 
5.  
Conformément à l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP). 
 
6.  
En l'espèce, la décision entreprise n'a d'aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue. Dans la mesure où le recourant prie néanmoins le Tribunal fédéral d'examiner sa compétence "sur le principe de la double pertinence", ses explications sont incompréhensibles. Pour le surplus, en tant qu'il évoque un déni de justice et l'art. 94 LTF, il suffit de rappeler que la recevabilité du recours prévu par cette norme suppose que la juridiction saisie se soit "abstenue de rendre une décision sujette à recours". Or, en l'espèce, non seulement une décision a bien été rendue, mais elle n'est précisément pas sujette à recours au Tribunal fédéral, ce qui exclut, partant l'application de l'art. 94 LTF
 
7.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
En tant que de besoin, il est rappelé au recourant que le Tribunal fédéral classera sans suite, sans frais et sans avertissement préalable, de nouvelles écritures procédurières ou manifestement abusives, notamment celles tendant à la révision (v. arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022 consid. 6 in fine).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat