6B_677/2023 18.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_677/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Insoumission à une décision de l'autorité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 11 avril 2023 (501 2022 196). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 novembre 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a condamné A.A.________, pour insoumission à une décision de l'autorité, à une amende de 500 fr. et a mis les frais de procédure à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 11 avril 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ est nu-propriétaire d'un estivage sis sur la parcelle inscrite à l'art. xxxx du registre foncier de la commune de U.________. Ses parents, B.A.________ et C.A.________, jouissent d'un usufruit. Le 1er juin 2019, un contrat de bail à ferme agricole portant sur l'article précité a été conclu entre D.D.________ et E.D.________, en qualité de fermiers, et A.A.________, en qualité de bailleur. Le 20 juin 2019, A.A.________ a déposé une demande d'approbation du fermage estival de la parcelle n° xxxx auprès de la Commission d'affermage, à V.________.  
 
B.b. Le 20 décembre 2019, la Commission d'affermage a ramené le fermage licite à 10'100 fr. et imparti à A.A.________ et aux époux D.D.________ et E.D.________ un délai non prolongeable au 28 février 2020 pour lui soumettre un nouveau contrat de bail. La décision indiquait être contestable par la voie du recours devant le Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours. Elle a été notifiée par recommandé aux parties et n'a pas fait l'objet d'un recours.  
 
B.c. Par courrier du 19 mars 2020, la Commission d'affermage a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée au courrier du 20 décembre 2019. Dès lors, elle a exhorté les destinataires à lui soumettre un nouveau contrat de bail jusqu'au 30 avril 2020, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le 15 avril 2020, A.A.________ a requis la révision de la décision de la Commission d'affermage du 20 décembre 2019, laquelle a été rejetée par décision du 15 décembre 2020.  
Le 3 juin 2020, le Président de la Commission d'affermage a dénoncé A.A.________ au Ministère public de l'État de Fribourg pour insoumission à sa décision du 20 décembre 2019. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Contestant la réalisation de l'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité, le recourant fait valoir, en substance, que la décision comminatoire était erronée en tant qu'elle lui avait été adressée. Il se plaint, dans un premier moyen, d'un établissement manifestement inexact des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant soutient qu'il était inexact de retenir qu'il était propriétaire de l'estivage sis sur la parcelle inscrite à l'art. xxxx du registre foncier de la commune de U.________. L'état de fait doit être corrigé en ce sens qu'il est nu-propriétaire de cette parcelle, tandis que ses parents en sont usufruitiers, en ont la jouissance exclusive et décident des modalités du bail concédé à D.D.________ et E.D.________. Le recourant se prévaut à cet égard de ses propres déclarations devant le juge de police, à teneur desquelles ce sont ses parents qui s'occupent de la parcelle et qui encaissent le fermage. De plus, lors de cette audience, D.D.________ avait déclaré qu'il avait demandé à "M. B.A.________" d'établir le nouveau contrat de bail demandé par la Commission d'affermage. Le recourant se réfère également aux déterminations du 12 novembre 2019 adressées à la Commission d'affermage. Ces écritures, datées du 12 novembre 2019, sont signées par B.A.________, tandis que leur en-tête indiquent "M. A.A.________ représenté par M. B.A.________". Elles contiennent la formulation suivante: "En conclusion, j'ai rencontré M. D.D.________ le dimanche 3 novembre dernier sur place. Après discussion, il est d'accord de payer CHF 13'000. En contrepartie, je suis d'accord de faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire de réaliser la chèvrerie et la porcherie dans les deux ans à venir". Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû déduire de ces éléments qu'il n'était pas responsable de la fixation du fermage, dans le cadre des rapports contractuels avec les fermiers exploitant l'alpage, de sorte que l'obligation de produire un nouveau contrat de bail devant la Commission d'affermage ne lui incombait pas.  
 
1.3. Il ressort de la décision entreprise que le recourant est nu-propriétaire de la parcelle en cause tandis que ses parents en ont l'usufruit (en particulier: consid. 3.3). Les faits établis ne sont donc pas manifestement lacunaires ou erronés sous cet angle. Par ailleurs, à supposer que les déterminations produites devant la Commission d'affermage figurent à la procédure (le recourant se réfère uniquement au bordereau de pièces produit à l'appui de son recours en matière pénale) et soient par conséquent recevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), le recourant ne peut rien en déduire sous l'angle du grief qu'il formule. En effet, comme il le soutient lui-même, il ressort de ces écritures que B.A.________ a agi en qualité de représentant du recourant, de sorte que vis-à-vis de l'autorité à laquelle elles sont adressées, c'est bien le recourant qui revêt la qualité de bailleur. De surcroît, l'affirmation du recourant selon laquelle ce sont ses parents qui gèrent le bail concédé sur l'estivage est à tout le moins contredite par la constatation, non-contestée, de la cour cantonale selon laquelle le recourant a participé à maintes procédures en lien avec la remise à bail de cette parcelle. Enfin, comme on le verra ci-après, la façon dont le recourant et ses parents s'organisent entre eux pour gérer l'estivage et en percevoir les fruits civils n'influe pas sur la question de savoir si la Commission d'affermage pouvait lui signifier la décision comminatoire litigieuse (cf. consid. 2 infra). Partant, la correction d'un éventuel vice sur ce point n'a pas d'incidence sur le sort du litige, de sorte que le grief est irrecevable sous cet angle (art. 97 al. 1 LTF).  
Le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 292 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.  
L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2). 
Pour entraîner les conséquences pénales de l'art. 292 CP, la décision doit décrire avec suffisamment de précision le comportement ordonné par l'autorité afin que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 127 IV 119 consid. 2a; 124 IV 297 consid. II.4.d). Le destinataire ne peut pas contester la portée de la décision au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte; il est uniquement requis qu'il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu'il encourt une amende s'il n'obtempère pas à l'ordre qui lui a été signifié (ATF 105 IV 248 consid. 2; Aude Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 14 ad art. 292 CP). 
L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur: seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (Aude Bichovsky, op. cit., n° 3; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 248). 
L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a). 
 
2.2. Le recourant ne conteste pas que la décision du 20 décembre 2019 et la sommation du 19 mars 2020 de la Commission d'affermage lui ont été correctement signifiées, qu'il en a pris connaissance et que celles-ci, prises ensemble, décrivaient avec suffisamment de précision le comportement qu'il était exhorté à adopter, ainsi que les conséquences de sa désobéissance. Il expose cependant que seuls ses parents, en leur qualité d'usufruitiers, étaient matériellement les bailleurs de l'estivage et que lui-même, en tant que nu-propriétaire, n'était pas en mesure de se conformer à l'injonction de la Commission d'affermage, dont il était faussement le destinataire. La décision comminatoire n'avait donc pas d'effet à son égard et ne pouvait ainsi fonder sa condamnation pour insoumission à un acte de l'autorité. En outre, il n'avait jamais eu l'intention de désobéir à un ordre qui, en réalité, ne pouvait pas lui être adressé, de sorte que l'élément subjectif faisait également défaut.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2).  
 
2.3.2. La cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas recouru contre la décision du 20 décembre 2019 qui lui avait été adressée. En outre, le Tribunal cantonal vaudois avait déjà été amené à se prononcer sur la qualité de bailleur du recourant dans un arrêt du 10 juin 2021, certes en lien avec un autre contrat de bail, mais qui portait aussi sur l'estivage dont le recourant est nu-propriétaire. Cette autorité judiciaire n'avait pas émis le moindre doute à ce sujet, alors que les droits réels portant sur cette parcelle ressortaient expressément des faits de l'arrêt. De l'avis de la cour cantonale, cet élément mettait déjà en cause la possibilité-même du juge pénal de revoir la légalité de la décision litigieuse (cf. arrêt du 10 juin 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, FO.2020.0014).  
 
2.3.3. Il ressort de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 10 juin 2021 précité que le recourant agissait comme propriétaire et bailleur de l'estivage sis sur la parcelle inscrite à l'art. xxxx du registre foncier de la commune de U.________. Toutefois, cet arrêt n'a pas pour objet la validité de la décision adressée au recourant le 20 décembre 2019. Aussi, d'un point de vue formel, il ne peut être retenu qu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé sur la légalité de l'injonction en cause, qui exclurait tout nouvel examen de celle-ci.  
Pour le reste, il n'est pas contesté qu'un recours contre la décision du 20 décembre 2019 eût été possible mais que l'intéressé ne l'a pas interjeté. Il faut donc admettre, conformément à la jurisprudence précitée, que le pouvoir d'examen du juge pénal s'étendait à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation. 
 
2.4. La cour cantonale a considéré, en tout état, qu'une telle violation n'était pas réalisée. C'était bien le recourant qui apparaissait comme bailleur de la parcelle en cause et c'était aussi à lui que la décision administrative du 20 décembre 2019, puis tous les actes qui avaient suivis, avaient été notifiés. Les parents du recourant, usufruitiers de l'estivage, étaient présents lors de la conclusion du contrat de bail à ferme faisant l'objet de la décision administrative sur l'approbation du fermage. Ils y avaient même adhéré en apposant leur signature. Or l'exercice du droit d'usufruit était en principe transférable à un tiers. La configuration selon laquelle les usufruitiers avaient cédé l'usage de la parcelle au recourant, qui l'avait ensuite lui-même cédée à des tiers, n'apparaissait donc pas manifestement contraire à la loi, d'autant que toutes les personnes intéressées y avaient donné leur accord.  
 
 
2.5.  
 
2.5.1. L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC), ainsi que la gestion (art. 755 al. 2 CC). Il dispose, dans cette mesure, de la prérogative de remettre la chose à bail et de percevoir un loyer ou un fermage (cf. ATF 113 II 121 consid. 2b/aa; arrêt 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.1 et la référence citée). En ce sens, ce sont, à première vue, les parents du recourant qui, en qualité d'usufruitiers, disposaient de la capacité de conclure un contrat de bail à ferme portant sur l'estivage. Cela étant dit, il sied de tenir compte des particularités du cas d'espèce, mises en exergue dans la décision cantonale, et que le recourant ne conteste pas.  
 
2.5.2. Selon les indications figurant en première et dernière pages de l'acte en question, le recourant a conclu le contrat de bail à ferme agricole du 1er juin 2019 en qualité de bailleur. Il a ensuite déposé une demande d'approbation du fermage estival de la parcelle n° xxxx auprès de la Commission d'affermage. Celle-ci a statué sur sa demande par décision du 20 décembre 2019, impartissant un délai au recourant pour produire un nouveau contrat de bail dont le montant du fermage était réduit. Cette décision a été notifiée par recommandé au recourant, qui n'a pas recouru. Le 19 mars 2020, la Commission d'affermage a exhorté les destinataires du courrier du 20 décembre 2019, soit D.D.________ et E.D.________ ainsi que le recourant, à lui soumettre un nouveau contrat de bail jusqu'au 30 avril 2020, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Pour toute réaction, le recourant a déposé, sous la plume de son conseil, une demande de révision de la décision du 20 décembre 2019, discutant en substance le montant du fermage licite retenu par la Commission d'affermage.  
Au regard de ce qui précède, le recourant a agi comme bailleur de l'estivage non seulement dans la procédure par-devant la Commission d'affermage, mais également à teneur du contrat de bail lui-même. En outre, la cour cantonale a constaté que le recourant s'était prévalu de cette qualité à maintes reprises devant les autorités administratives, notamment dans d'autres procédures relatives à la parcelle en question. C'est dès lors non sans mauvaise foi que le recourant invoque un vice dans la décision comminatoire au motif qu'il ne revêtirait pas la qualité de bailleur, alors qu'il s'est continuellement présenté comme tel et a agi en cette qualité à l'égard des tiers. 
 
2.5.3. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que les parents du recourant, usufruitiers de l'estivage, ont donné leur accord au contrat de bail à ferme du 1er juin 2019 en y apposant leur signature. Comme l'a relevé la cour cantonale, on peut dès lors concevoir que les usufruitiers ont cédé la jouissance et/ou la gestion de l'estivage au recourant, à tout le moins l'exercice des droits ressortissant à la qualité de bailleur. En tout état, dans ce contexte particulier, la façon dont le recourant et ses parents ont organisé leur relation juridique ne saurait entraîner l'illégalité manifeste de la décision de la Commission d'affermage en tant que celle-ci s'adressait au recourant. Du reste, comme cela ressort de l'arrêt entrepris, considérant que le recourant a signé le premier contrat de bail, déposé une demande d'approbation devant la Commission d'affermage puis requis la révision de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle celle-ci avait réduit le montant du fermage, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme qu'il n'avait pas la capacité de produire un nouveau contrat de bail contenant le montant du fermage fixé par l'autorité.  
 
2.5.4. Partant, au regard de la configuration sus-décrite, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la décision comminatoire n'était pas manifestement illicite dans la mesure où elle s'adressait au recourant en tant que bailleur, qualité dont celui-ci s'était prévalu dans toutes les procédures visant la parcelle en cause, en particulier à l'appui de la demande d'approbation du fermage en question.  
 
2.6. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 292 CP doit être rejeté dans tous les aspects soulevés par le recourant, l'argumentation qu'il présente sous l'angle de l'élément objectif se confondant avec celle concernant l'élément subjectif.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy