1C_518/2022 30.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_518/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Grand Conseil de la République et canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Loi modifiant la loi pénale genevoise (adaptation de l'interdit pénal de la mendicité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juillet 2022 (ACST/12/2022 - A/243/2022-ABST). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 10 décembre 2021, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi n° 12'881 modifiant la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 par l'introduction d'un nouvel article 11A relatif à la mendicité. 
La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette loi par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 28 juillet 2022. 
Par acte daté du 15 septembre 2022 et remis à la poste le même jour, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et à celle de l'art. 11A de la loi pénale genevoise tel que modifié par la loi du 10 décembre 2021. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
En l'espèce, l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice querellé a été notifié à la mandataire de la recourante le 29 juillet 2022 selon les indications mentionnées dans le mémoire de recours. Compte tenu des féries judiciaires estivales, le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 16 août 2022 et est arrivé à échéance le 14 septembre 2022, de sorte que le recours, daté du 15 septembre 2022 et déposé le même jour, est tardif et, par voie de conséquence, irrecevable. Il ne saurait être dérogé à l'irrecevabilité du recours en raison de l'enjeu que revêt l'objet du litige, compte tenu des principes de la sécurité du droit, de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.; cf. arrêt 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2 destiné à la publication). 
 
3.  
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif assortie au recours est sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu la situation personnelle de la recourante, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Grand Conseil et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin