7B_841/2023 06.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_841/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Décision de sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 septembre 2023 (n° 794 - SPEN/128/RBD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Chef du Service pénitentiaire vaudois du 5 septembre 2023 portant sur la sanction disciplinaire prise le 29 mars 2023 par la Direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO). 
 
B.  
Par acte du 26 octobre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les termes utilisés par le recourant dans une plainte pénale adressée au ministère public pour dénoncer le B.________ des EPO - décrit comme "un être nuisible, un bouffon niais et grotesque" respectivement assimilé à "de minables Oins-Oins niais et grotesques, qui refoulent des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc" - étaient objectivement injurieux. Le recourant avait par ailleurs transmis une copie de cette plainte à la direction des EPO, ainsi qu'à des tiers. Il avait ainsi enfreint l'art. 27 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; BLV 340.07.1). La sanction prononcée pouvait dès lors être confirmée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 5 s.).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à se prévaloir de son droit à la liberté d'expression (art. 16 al. 2 Cst.) en affirmant qu'il a droit de penser que le B.________ des EPO est incompétent et de l'écrire à une autorité, soit en particulier au ministère public. Ce faisant, il ne discute aucunement l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la liberté d'expression trouve ses limites dans le droit pénal et le droit disciplinaire notamment et qu'aussi, cette liberté ne constitue pas un fait justificatif autorisant les excès. Il échoue ainsi à démontrer que les propos litigieux n'excèderaient pas les limites de sa liberté d'expression, tout comme à établir que l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 27 RDD/VD serait arbitraire. Il ne propose en tout état aucune motivation conforme aux exigences en la matière susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 9 et 16 al. 2 Cst.) en rejetant son recours, respectivement en confirmant la décision du Chef du Service pénitentiaire vaudois du 5 septembre 2023.  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière