7B_48/2023 29.01.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_48/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tamim Mahmoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande de mise sous scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 13 avril 2023 (P/17210/2021 - 17 UDP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite d'une plainte pénale déposée par B.________, la procédure pénale P/17210/2021 a été ouverte le 6 septembre 2021 contre inconnu du chef de menaces (art. 180 CP), pour avoir envoyé 19 lettres anonymes menaçantes à la prénommée, entre le 7 décembre 2020 et le 16 juillet 2021. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs.  
Par courrier de leur conseil daté du 16 novembre 2021, les époux C.________ ont transmis au Ministère public deux lettres signées par A.________, adressées à leurs voisins et contenant, selon eux, des propos calomnieux. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de reprise de la procédure préliminaire P/17210/2021. 
Par ordonnance de perquisition et de séquestre du 12 décembre 2022, le Ministère public a ordonné une perquisition au domicile privé de A.________, à U.________, laquelle a été effectuée par la police genevoise le 21 février 2023. L'ordonnance du Ministère public a été notifiée ce jour-là à A.________, qui a ajouté l'annotation manuscrite suivante: "j'ai pris connaissance sans comprendre le processus". 
L'ordonnance du 12 décembre 2022 comprend dans son dispositif la mention suivante: Informe le prévenu, le détenteur de documents et objets susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret de fonction, le secret professionnel, la protection des sources des professionnels des médias ou d'autres devoirs de discrétion reconnus par la loi, ainsi que l'ayant droit de ces mêmes secrets, de leur droit de demander la mise sous scellés des documents et objets, en se manifestant immédiatement. 
 
A.b. Lors de la perquisition, les objets suivants ont été saisis: un téléphone IPhone 7 noir, un téléphone IPhone XR noir, un ordinateur portable LENOVO, une tour d'ordinateur LENOVO, un lot de lettres au nom de A.________, un classeur inscrit "Thonon 57" et une imprimante HP. Un inventaire manuscrit a été établi à cette occasion. Pour chacun des objets, les rubriques (Description, lieu de la découverte/localisation de l'objet, commentaires, scellés) ont été remplies à la main; la rubrique "Scellé" n'a été cochée pour aucun des objets séquestrés. Cet inventaire a été retranscrit sous forme dactylographiée.  
Lors de son audition par la police, dès 10h33, le 21 février 2023, jour de la perquisition, A.________ a contesté avoir écrit les lettres anonymes qualifiées de menaçantes. Sur requête de la police, il a fourni le code de déverrouillage de chaque appareil électronique séquestré et a ensuite indiqué: "Précisons que je vais me référer à mon avocat pour l'extraction de mes données dans le cadre de tous les séquestres qui me concernent. Nous contacterons le Magistrat en temps voulu". 
Dans le rapport d'arrestation du 23 février 2023, il est mentionné: "Précisons qu'en ce qui concerne la saisie du matériel informatique appartenant au prévenu, ce dernier a déclaré vouloir déposer des scellés sur certaines données. Le prévenu et son conseil (indéterminé pour l'heure), contacteront le Magistrat-instructeur dans les plus brefs délais afin de préciser leur position à ce sujet". 
 
A.c. Par courrier du 2 mars 2023, adressé au Ministère public, le conseil de A.________ a sollicité "la mise sous scellés des données contenues dans les appareils électroniques séquestrés, et de tout autre document, conformément à l'art. 248 cum 264 CPP".  
Par requête du 4 mars 2023, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) la levée des scellés apposés sur toutes les pièces de l'inventaire du 21 février 2023. A.________ a transmis ses observations le 14 mars 2023. 
 
B.  
Par ordonnance du 13 avril 2023, le TMC a déclaré la demande de mise sous scellés de A.________ du 2 mars 2023 irrecevable pour cause de tardiveté et a levé les scellés sur les objets saisis le 21 février 2023 au domicile du prénommé. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 13 avril 2023. Il conclut principalement à son annulation, en ce sens qu'il soit constaté qu'il a valablement requis la mise sous scellés des objets séquestrés le 21 février 2023 et que sa demande de mise sous scellés soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée au TMC afin qu'il entre en matière au fond sur la demande de mise sous scellés. Subsidiairement, A.________ demande l'annulation de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause au TMC afin qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Préalablement, il demande que l'effet suspensif soit accordé au recours. A.________ sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le TMC a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et sur le recours. Le Ministère public a conclu à ce que la demande d'effet suspensif soit déclarée sans objet et à ce que le recours soit rejeté. 
Par ordonnance du 13 juin 2023, le Juge présidant de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.  
En raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral, le recours a été transmis à la II e Cour de droit pénal, en fonction depuis le 1 er juillet 2023.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les modifications de la loi en matière de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 13 avril 2023 (cf. arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
1.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).  
 
1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, l'ordonnance attaquée est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, le TMC ayant considéré la demande de mise sous scellés formée par le recourant le 2 mars 2023 comme tardive. Cela équivaut à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 1.2; 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_510/2020 du 12 février 2021 consid. 1.2).  
 
2.  
Dans une première partie "en fait" de son mémoire de recours, le recourant se contente essentiellement de présenter une version personnelle de certains éléments de l'ordonnance attaquée. Ce faisant, il s'écarte des faits retenus par l'autorité précédente ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou incomplets (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que ses déclarations du 21 février 2023 ne constituaient pas une demande de mise sous scellés, respectivement que sa demande de mise sous scellés datait du 2 mars 2023 et qu'elle était dès lors tardive. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits, d'une violation des art. 248 cum 264 a CPP et de formalisme excessif.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il dispose désormais que "si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale".  
L'ordonnance attaqué ayant été rendue le 13 avril 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. consid. 1.1 supra).  
 
3.2.2. En vertu de l'art. 248 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2020 1881) -, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.  
 
3.2.3. Dans le cadre de l'application de l'art. 248 al. 1 aCPP, la jurisprudence prévoit que la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis (arrêts 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1; 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêts 7B_47/2023 précité consid 3.1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2).  
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3). 
 
3.2.4. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 248 al. 1 aCPP, celui qui, au cours de la procédure de levée des scellés devant le TMC, a requis la mise sous scellés a l'obligation procédurale de motiver de manière suffisamment étayée les motifs, au sens de cette disposition, qu'il a invoqués (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.2; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exigent que celui visé par une perquisition et une saisie provisoire justifie en détail sa demande de mise sous scellés (arrêts 1B_522/2019 précité consid. 2.1; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Il suffit d'ailleurs de comprendre des déclarations de l'intéressé qu'il entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée (arrêts 1B_522/2019 précité consid. 2.1; 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_309/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.3 et 5.4 publié in Pra 2013 19 157). Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée (arrêts 1B_522/2019 précité consid. 2.1; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2). Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (arrêt 1B_522/2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (arrêts 1B_522/2019 précité consid. 2.1; 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités).  
Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive (arrêts 1B_522/2019 précité consid. 2.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées en lien avec les hypothèses évoquées). En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (arrêts 1B_273/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3; 1B_219/2017 du 23 août 2017 consid. 3.1; 1B_382/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2; 1B_309/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.3). 
 
3.2.5. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.3).  
 
3.3. Le TMC a retenu que le recourant avait dûment été informé, avant la perquisition, de son droit de requérir l'apposition de scellés. La mention contenue à cet égard dans l'ordonnance de perquisition du Ministère public du 12 décembre 2022 ne souffrait aucune ambiguïté et était parfaitement intelligible pour un profane. Il ressortait par ailleurs de l'audition du recourant par la police que celui-ci avait compris l'existence de ce droit puisqu'après avoir donné les codes de déverrouillage de ses appareils électroniques, il avait précisé qu'il allait "se référer à son avocat pour l'extraction de ses données dans le cadre de tous les séquestres qui le concernaient" et qu'avec son conseil, "il contacterait le Magistrat en temps voulu".  
L'autorité précédente a ensuite constaté qu'il ne ressortait pas du dossier qu'au moment de la perquisition, le recourant aurait sollicité la mise sous scellés ou, plus généralement, qu'il aurait signalé que les appareils et documents séquestrés contenaient des secrets protégés ou qu'il aurait d'autres motifs à faire valoir. Au contraire, aucune case n'avait été cochée sous la rubrique "scellé" du premier inventaire manuscrit établi sur place. Il ne ressortait par ailleurs pas du procès-verbal de l'audition du recourant que, lors de celle-ci, il aurait invoqué un quelconque secret couvrant les objets séquestrés alors que, après que les policiers lui avaient demandé les codes de déverrouillage de ses appareils électroniques, il ne pouvait lui échapper que le contenu de ceux-ci serait examiné par les autorités pénales. Il ressortait en revanche dudit procès-verbal que le jour de son audition, le recourant envisageait de demander la mise sous scellés une fois qu'il aurait pris conseil auprès d'un avocat, lequel se chargerait, le cas échéant, d'intervenir auprès de la direction de la procédure. Or le seul fait d'avoir déclaré, le 21 février 2023, envisager de demander une mise sous scellés et de l'alléguer ne suffisait pas pour considérer qu'une telle demande avait été formulée à ce moment-là. Dans son courrier du 2 mars 2023, le conseil du recourant n'avait au demeurant nullement précisé que la demande de mise sous scellés exprimée était la confirmation d'une demande précédemment formulée. Dans ces circonstances, le TMC a considéré que la demande de mise sous scellés des objets séquestrés le 21 février 2023 avait été formulée le 2 mars 2023 et qu'elle était par conséquent tardive. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant reproche au TMC d'avoir constaté les faits de manière manifestement insoutenable et d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant que les déclarations faites le 21 février 2023 ne constituaient pas une demande de mise sous scellés. Son argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, il est constant que le jour en question, le recourant a uniquement fait part de son intention de déposer des scellés sur les objets séquestrés une fois son avocat consulté, sans toutefois évoquer un quelconque motif de mise sous scellés. Or en affirmant que la demande de mise sous scellés n'est soumise à aucune condition de forme, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les motifs de scellés doivent tout de même être rendus vraisemblables, quelle que soit la forme de la demande (cf. consid. 3.2.4 supra). Par la simple déclaration selon laquelle il allait s'en référer à son avocat sur ce point, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un quelconque motif susceptible de justifier une mise sous scellés.  
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir que ses déclarations seraient néanmoins suffisantes dès lors que, le jour de la perquisition, il ignorait ses droits, respectivement ses devoirs, en matière de scellés. Il ne saurait en particulier se prévaloir de bonne foi de sa note manuscrite sur l'ordonnance de perquisition dont il ressort qu'il avait pris connaissance de celle-ci "sans comprendre le processus". En effet, ne pas comprendre les circonstances de la perquisition ne signifie pas encore ignorer ses droits en matière de scellés. Or, directement après avoir donné les codes de déverrouillage de ses appareils électroniques, le recourant a fait part de son intention de se référer à son avocat pour l'extraction des données contenues dans ceux-ci, démontrant ainsi avoir compris le passage de l'ordonnance concernant le mécanisme de la mise sous scellés. Au vu des indications précises figurant dans ladite ordonnance et de la compréhension qu'en a eue le recourant, il ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il ignorait son devoir d'agir rapidement s'il entendait faire une requête en ce sens. 
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire, ni d'avoir fait preuve de formalisme excessif, en considérant que les déclarations faites par le recourant le 21 février 2023 n'étaient pas suffisantes pour constituer une demande de mise sous scellés. 
 
3.4.2. Le recourant invoque une violation des art. 248 et 264a CPP, faisant valoir que, le 21 février 2023, il aurait immédiatement demandé la mise sous scellés des objets saisis. Ses déclarations du 21 février 2023 ne constituant pas une demande de mise sous scellés (cf. consid. 3.4.1 supra), son grief est mal fondé.  
Par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la demande de mise sous scellés formulée par son conseil le 2 mars 2023, soit 9 jours après la saisie des objets en cause, apparaît tardive au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.3 supra), la procédure n'apparaissant pas de complexité particulière.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à la situation financière du recourant, il se justifie de réduire les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris