1B_216/2022 08.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_216/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, 
rue du Débarcadère 20, case postale 1180, 2501 Bienne. 
 
Objet 
procédure pénale; perquisition; demande de levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 1er avril 2022 (ARR 22 122 BBZ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction aux art. 146, 243, 286 CP et 19 LStup, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a mis en sûreté le téléphone portable Apple iPhone 12 Gold, IMEI X.________ appartenant au prénommé. A la suite de la demande de l'intéressé de mettre ce téléphone sous scellés, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: Tmc) une demande de levée de scellés. 
Par ordonnance du 1er avril 2022, le Tmc a admis la demande de levée de scellés, levé les scellés apposés sur le téléphone portable appartenant à A.________ et mis à la charge de ce dernier les frais de la procédure. 
 
B.  
Par acte rédigé en allemand à l'adresse du Tribunal administratif fédéral et reçu par cette juridiction le 25 avril 2022, A.________ sollicite la restitution de son téléphone portable. A son sens, la mesure portait atteinte à sa liberté et à sa sphère privée, ainsi qu'à celle de son amie. Cet acte a été acheminé au Tribunal fédéral par l'intermédiaire de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne à qui il avait été adressé par le Tribunal administratif fédéral. 
Invités à se déterminer, le Tmc a renoncé à déposer une réponse tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ s'est à nouveau exprimé, persistant dans ses précédentes conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé dans le délai de 30 jours auprès d'une autorité fédérale incompétente et transmis par celle-ci au Tribunal fédéral, le recours est, sous ce point de vue, recevable (cf. art. 91 al. 4 CPP et art. 48 al. 3 LTF). 
 
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
2.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lorsqu'elle pourrait porter atteinte à un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP (ATF 144 IV 74 consid. 2.2), à l'instar du secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1). En effet, une fois révélé, le secret protégé ne peut plus être préservé et une décision ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas faire disparaître entièrement ce préjudice (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1).  
En revanche, lorsque l'intéressé ne fait pas valoir un secret protégé, mais s'en prend uniquement aux conditions de la mesure, par exemple en prétendant qu'il n'existe pas de soupçons suffisants pour autoriser la perquisition ou le séquestre litigieux, cette mesure n'entraîne pas de préjudice irréparable de nature juridique (arrêt 1B_394/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3). Il est en effet toujours possible de faire valoir, devant le juge du fond, le caractère inexploitable des moyens de preuve recueillis: par ce biais, une décision ultérieure favorable au recourant empêchera que le moyen de preuve illicite soit pris en compte dans une procédure et le recourant n'en subira aucun préjudice (cf. arrêt 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3). 
Il appartient au recourant qui attaque une décision incidente de démontrer en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies: il doit notamment expliquer dans quelle mesure il se trouve menacé d'un préjudice irréparable. En l'absence d'une telle motivation, le recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime ni sur le caractère incident de la décision attaquée ni sur les conséquences que cela implique pour la recevabilité de son recours. Il ne fait pas non plus valoir un secret protégé par la loi, pour lui-même ou son amie. Il prétend en revanche que les conditions de la perquisition dont il a fait l'objet n'étaient pas réalisées: il soutient en particulier qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants d'une infraction pour prononcer la présente mesure de contrainte et que la forme orale de l'ordre de perquisition serait discutable. En outre, il allègue ne pas avoir été - en raison de l'alcool - en pleine possession de ses moyens lors de la perquisition.  
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la présente décision serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. L'existence d'un tel préjudice n'apparaît en outre pas manifeste. Il appartient en réalité au recourant de s'adresser au juge du fond pour faire valoir le caractère inexploitable des données contenues dans son téléphone portable en raison d'une éventuelle illicéité de la perquisition. En cas d'admission d'un telle démarche et en l'absence de secrets protégés, le recourant ne subira aucun préjudice de nature juridique dans la procédure au fond conduite contre lui. 
 
2.3. Dans ces conditions, le recours est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant, qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire devant les instances cantonales, ne donne aucune indication sur sa situation financière. Il sera par conséquent condamné aux frais de la procédure, lesquels tiendront compte de ses moyens financiers apparemment limités (art. 65 al. 2 et 3 let. a et 66 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Corti