2C_458/2022 30.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_458/2022  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Genève, 
Service de la sécurité, et de l'espace publics, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève. 
 
Objet 
Enlèvement de tentes empiétant sur le domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 avril 2022 (ATA/432/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis le 9 décembre 2016 qui a pour but, en Suisse et à l'étranger, toutes activités liées à la production, l'importation, l'exportation et la vente de vêtements, de textiles et d'art, ainsi qu'à l'enseignement de la mode et de l'art. 
Depuis le 1er août 2019, l'intéressée loue une arcade au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue V.________, à Genève, qui fait partie de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications. Elle y exploite le magasin "B.________". 
 
B.  
Le 17 novembre 2020, A.________ Sàrl a transmis à la Ville de Genève, deux formulaires intitulés "requête: installation de procédés de réclame" et "requête: installation d'empiètements", ainsi que des maquettes montrant trois tentes en façade du bâtiment avec l'enseigne et le logo du magasin, ainsi qu'un procédé de réclame perpendiculaire au mur de l'arcade. 
Le 19 novembre 2020, la Ville de Genève a prié l'intéressée de lui retourner le formulaire intitulé "requête: installation: d'empiètements" concernant les toiles de tente, avec l'accord de la régie ou du propriétaire et les cotes de couleurs pour les toiles. Elle a précisé que l'aval de l'Office des patrimoines et des sites de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) était indispensable avant toute installation. 
Le 25 novembre 2020, A.________ Sàrl a renvoyé le formulaire précité dûment complété, en précisant que seul le design du bandeau des stores changeait et non toute la toile qui était déjà en place lors de la reprise du bail. Il s'agissait simplement d'apposer le logo et le nom du magasin sur les toiles existantes. 
Par préavis du 7 décembre 2020, l'Office cantonal s'est déclaré défavorable à l'installation de tentes au vu des qualités architecturales de l'arcade. L'apposition de films anti-UV pouvait toutefois être autorisée. Il n'a pas émis d'observation pour le procédé de réclame perpendiculaire fixé contre la façade. 
Par décisions du 22 janvier 2021, la Ville de Genève a autorisé l'installation du procédé de réclame perpendiculaire, mais a refusé l'installation des trois tentes et a imparti à A.________ Sàrl un délai au 19 février 2021 pour les retirer, indiquant à cet égard qu'elle adhérait au préavis de l'Office cantonal. 
Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre les décisions de la Ville de Genève du 22 janvier 2021. 
Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre du jugement du 14 juin 2021 du Tribunal administratif de première instance. 
 
C.  
A.________ Sàrl dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 26 avril 2022 de la Cour de justice et qu'il soit ordonné à la Ville de Genève de notifier la décision de remise en état au précédent locataire ou au propriétaire. 
Par ordonnance du 28 juin 2022, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève se détermine et conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour de justice en tant qu'il confirme l'ordre donné à la recourante de supprimer trois toiles de tente en façade des locaux commerciaux qu'elle loue, sur la base de la loi genevoise du 9 juin 2000 sur les procédés de réclame (LPR/GE; RS/GE F 3 20). Il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors ouverte.  
 
1.2. Pour le reste, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. En tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut en réalité à ce que les tentes soient autorisées, respectivement tolérées, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera donc en matière sur le présent recours.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'espèce, à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, dans un grief dédié, la recourante invoque un établissement arbitraire de certains faits, sans démontrer pour chacun d'eux en quoi la correction de l'état de fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que l'autorité de Céans ne discerne du reste pas. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ces critiques.  
Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice. 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante fait valoir que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendue en n'examinant pas certaines de ses offres de preuve. 
 
3.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité sa requête tendant à l'audition du propriétaire de l'immeuble et de ne pas avoir tenu compte de plusieurs titres attestant, d'après elle, la précarité de sa situation financière. Or, elle ne démontre pas, sous l'angle restreint de l'arbitraire - qu'elle n'invoque d'ailleurs pas -, que l'autorité précédente aurait refusé de traiter des moyens de preuve pertinents pour l'issue du litige.  
Le grief de violation du droit d'être entendu, insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), ne sera dès lors pas examiné plus avant. 
 
4.  
La recourante fait valoir une violation du principe de la bonne foi. D'après elle, la Ville de Genève avait connaissance depuis plusieurs années de l'existence des toiles de tente posées sans autorisation et aurait tacitement renoncé à demander la remise en état. 
 
4.1. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 5.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt 5A_1061/2019 précité ibid.).  
 
4.2. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante n'a reçu aucune promesse ou assurance de la Ville de Genève qui lui aurait garanti que les toiles de tente seraient autorisées ou tolérées. En effet, d'après l'arrêt attaqué, la recourante - qui a repris le bail des locaux litigieux le 1er août 2019 - ne savait pas que les tentes alors en place n'avaient pas été autorisées. Elle n'a pris connaissance de cet élément que dans le cadre de la procédure initiée à sa demande. La seule existence des tentes litigieuses au moment de la reprise du bail par la recourante n'était pas un élément suffisant pour créer une attente "légitime" de celle-ci vis-à-vis de l'autorité. La recourante ne peut dès lors rien déduire de l'inaction de la Ville de Genève, laquelle n'avait connaissance que depuis janvier 2018 de la pose illicite des tentes, ce d'autant plus que, selon l'arrêt entrepris, cette autorité ne peut pas délivrer d'autorisation pour de telles installations dans la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, sans avoir au préalable soumis la demande au Service cantonal.  
Le grief de violation du principe de la bonne foi doit partant être écarté. 
 
5.  
La recourante se plaint également d'une application arbitraire des art. 77 et 80 de la loi genevoise du 28 avril 1967 sur les routes (LRoutes/GE; RS/GE L 1 10), ainsi que de la "violation arbitraire du pouvoir d'appréciation" en lien avec ces dispositions. D'après elle, la remise en état des toiles de tente incomberait au précédent locataire ou au propriétaire. C'est sur la base de ces considérations qu'elle conclut à ce que l'ordre de remise en état soit notifié à ces derniers. 
 
5.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3).  
 
5.2. En l'occurrence, les dispositions dont la recourante invoque la violation n'ont pas été appliquées dans l'arrêt entrepris par la Cour de justice, qui a traité le cas d'espèce sous l'angle de la LPR/GE. A l'appui de son grief, la recourante se contente d'indiquer de manière péremptoire, sur la base de faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, que les juges précédents ont à tort fait application de la LPR/GE, alors que son affaire entrait dans le champ d'application de la LRoutes/GE et plus particulièrement des art. 77 et 80 de cette loi. L'intéressée ne démontre dès lors pas de manière circonstanciée en quoi l'application du droit cantonal, notamment de la LPR/GE, par la Cour de justice serait arbitraire, ni pourquoi ce serait de manière insoutenable que les juges n'auraient pas pris en compte la LRoutes/GE.  
Partant, les griefs en lien avec les art. 77 et 80 LRoutes/GE ne respectent pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et sont irrecevables. 
 
6.  
La recourante fait encore valoir une violation du principe de proportionnalité, car la remise en état, soit la suppression des toiles de tente, engendrerait des frais excessifs qu'elle ne serait pas en mesure de prendre en charge. 
 
6.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 134 I 153 consid. 4.1 et les références citées) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 139 II 7 consid. 7.3; 134 I 153 consid. 4.3).  
 
6.2. En l'espèce, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité en lien avec l'ordre de remise en état prononcé sur la base du droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors revoir le respect du principe de proportionnalité que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Or, la recourante n'invoque pas et a fortiori ne démontre pas l'arbitraire dans l'application du principe de proportionnalité.  
Partant, ce grief est également irrecevable au regard des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante demandant l'annulation de l'arrêt attaqué, respectivement que l'ordre de remise en état soit notifié au précédent locataire ou au propriétaire sont mal fondées. Le recours, doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Ville de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler