5P.373/2006 15.01.2007
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.373/2006 /frs 
 
Arrêt du 15 janvier 2007 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
Epoux X.________, 
recourants, représentés par Me Freddy Rumo, avocat, 
 
contre 
 
Epoux Y.________, 
intimés, représentés par Me Ivan Zender, avocat, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (servitude), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Les époux X.________ sont copropriétaires de l'article xxxx du cadastre de Z.________. Ce bien-fonds est contigu à l'article yyyy qui appartient en main commune aux époux Y.________. Sur chacune des parcelles est érigée une villa familiale. 
 
L'article yyyy est grevé d'une servitude de non-bâtir au profit de l'article xxxx. Le contrat constitutif de servitude du 26 avril 1951 dispose notamment ce qui suit : 
 
"1. L'article yyyy est grevé (...) d'une servitude à teneur de laquelle il ne peut être construit sur le fonds asservi : 
a) d'autre bâtiment qu'une maison familiale, 
(...) 
3. Interdiction est faite à l'article yyyy (...) de bâtir à une distance inférieure à six mètres de la limite ouest et à dix mètres de la limite sud." 
B. 
Les époux Y.________ ont bâti sur leur terrain une villa de forme pentagonale. Parallèlement à l'une des façades se trouve un garage, relié au bâtiment d'habitation par un couvert de structure légère. Attenants au garage s'élèvent, sur l'un de ses côtés, un hangar à vélos, et sur l'autre, une cabane à outils. 
C. 
En sus de ces constructions, les époux Y.________, qui sont amateurs de cuniculiculture et de colombiculture, ont installé dans leur jardin des cabanons destinés à accueillir ces élevages. En été 2002, ils ont projeté de remplacer certains de ces cabanons par une construction unique dans le prolongement du hangar à vélos, de sorte qu'un seul bâtiment abrite les animaux, le garage et les locaux annexes. 
 
Estimant ce projet contraire à la servitude, les époux X.________ ont saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures provisoires tendant à faire interdire aux époux Y.________ la poursuite des travaux de construction. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2002. 
Le 18 juin 2002, les époux X.________ ont ouvert action devant cette même autorité en concluant à ce qu'il soit fait interdiction aux époux Y.________ de poursuivre la construction en cours et à la remise des lieux dans leur état antérieur. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 25 août 2005, le Tribunal de district a rejeté la demande. 
D. 
Par arrêt du 29 juin 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours des demandeurs. Les juges cantonaux ont retenu, en bref, que la construction litigieuse n'était pas contraire à l'interdiction de construire à moins de 6 mètres de la limite ouest du fonds servant et qu'elle n'avait pas enfreint l'interdiction de construire d'autre bâtiment qu'une maison familiale. 
E. 
Contre cet arrêt, les recourants exercent en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans leur recours de droit public, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est recevable au regard de ces dispositions. 
2. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Par ailleurs, il n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.32; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 
 
En l'espèce, les recourants tentent de compléter les constatations de la cour cantonale en décrivant longuement l'historique de la division des parcelles en cause. S'agissant de faits qui n'ont pas été allégués en instance cantonale, ils ne sauraient être pris en considération. Il en va ainsi en particulier de l'allégation selon laquelle, au moment de la constitution de la servitude, les fonds dominants, qui étaient alors les parcelles nos uuuu et vvvv, se trouvaient au sud et à l'ouest du fonds servant. 
3. 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un usage local qui définit les points cardinaux en fonction de l'axe de la vallée et non des pôles géographiques. Selon eux, le témoignage de l'urbaniste communal n'était pas propre à établir cet usage. 
 
Ce grief tombe à faux. L'existence de cet usage ressort des déclarations de l'architecte, de l'urbaniste communal et de l'inspecteur de la police du feu et des constructions. Tous ont attesté l'existence de cet usage, confirmant qu'il existait déjà en 1948. Au vu de ces témoignages, il n'était pas arbitraire de retenir l'existence de l'usage en question. Pour le reste, les recourants ne démontrent pas, de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi ces témoignages ne seraient pas fiables. Leur grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Les recourants dénoncent la violation des art. 730 et 738 CC, ainsi que de l'art. 18 CO, en reprochant à la cour cantonale d'avoir considéré que la construction litigieuse était conforme à la servitude de non-bâtir. 
Par ce grief, ils se plaignent d'une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (art. 46 OJ; Jean-François Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est irrecevable sur ce point, qui sera tranché dans le cadre du recours en réforme connexe interjeté par les recourants. 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 15 janvier 2007 
Le président: La greffière: